Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 12 mai 2026, n° 22/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 22/00319 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPCM
Jugement Rendu le 12 MAI 2026
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [M] [I]
S.A.S. [O] FRANCE
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 01 Mars 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française,
Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SELARL MP ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808 344 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
2°) La SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL TECHNIFLUX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 453 858 763, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SAS [O] FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 493 391 114, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC – DAVIDSON, Avocat au barreau de METZ, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 06 février 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
Maître Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Me Franck PETIT
Maître [Localité 5]-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P] a sollicité l’intervention de la Sarl [C] (ci-après, la société [C]) assurée par la SA Allianz IARD (ci-après Allianz), pour l’installation d’une chaudière à fioul à condensation de marque [O] modèle Vitorondens 200-T BR[Immatriculation 1],8 Kw réalisée les 20 et 21 avril 2016.
Le 28 avril 2016, la Sas [O] France, (ci-après, la société [O]) a procédé à la mise en service de ladite chaudière.
Par acte régularisé le 30 décembre 2016, la Sarl [M] [I] (ci-après, la société [M] [I]), a acquis auprès de la société [C] son fonds de commerce notamment de plomberie-chauffage.
Mme [P] a constaté d’une part, de multiples pannes ayant nécessité plusieurs interventions tant de la société [C] que de la société [M] [I] venant aux droits de cette dernière ainsi que de la société [O] et d’autre part, une surconsommation de fioul par rapport à son ancien équipement.
Par acte du 5 avril 2018, Mme [P] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire des désordres affectant la chaudière.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2020.
Par acte du 3 février 2022, Mme [P] a fait attraire la société MP Associés, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C], la société Allianz, la société [M] [I], la société [O], au visa des articles 1217,1231 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— homologuer le rapport d’expertise ;
— dire et juger que les sociétés [C], [M] [I] et [O] ont commis une faute lors de l’installation de la chaudière à son domicile ;
— dire et juger que les sociétés [C], [M] [I] et [O] ont manqué à leur obligation de résultat de fournir une installation permettant de chauffer sa maison ;
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés [C], [M] [I] et [O] et Allianz à lui payer les sommes suivantes :
* 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 1 609,96 euros au titre des factures de remise en état de la chaudière ;
* 9 290 euros au titre de la surconsommation de fioul ;
* 3 500 euros au titre du préjudice moral.
— condamner les sociétés [C], [M] [I] et [O] et Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en référé et au fond.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] [I] tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2023, Mme [P] sollicite au visa des articles 1217,1231, 1231-1 et 1240 du code civil de voir :
— homologuer le rapport d’expertise ;
— dire et juger que les sociétés [C], [M] [I] et [O] ont commis une faute lors de l’installation de la chaudière à son domicile ;
— dire et juger que les sociétés [C], [M] [I] et [O] ont manqué à leur obligation de résultat de fournir une installation permettant de chauffer sa maison ;
en conséquence,
— condamner in solidum les sociétés [C], [M] [I] et [O] et Allianz à lui payer les sommes suivantes :
* 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 1 609,96 euros au titre des factures de remise en état de la chaudière ;
* 9 290 euros au titre de la surconsommation de fioul ;
* 3 500 euros au titre du préjudice moral.
— condamner les sociétés [C], [M] [I] et [O] et Allianz à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en référé et au fond.
Par dernière conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la société [M] [I] sollicite au visa des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, de voir :
— débouter Mme [P] de ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la société Allianz et la société [O] et toute autre partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre.
Subsidiairement et à titre reconventionnel,
— condamner la société Allianz en sa qualité d’assureur et la société [O] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
— condamner Mme [G] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société [O] sollicite, au visa des articles 2224, 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1103 et suivants du code civil, de voir :
— juger les demandes en tant que dirigées à son encontre irrecevables et en tout cas mal fondées,
— débouter Mme [P], les sociétés [M] [I] et la SA Allianz ès qualités d’assureur des sociétés [C] et [M] [I] et toute autre partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
Subsidiairement et reconventionnellement, le cas échéant, condamner les sociétés [M] [I] et Allianz ès qualités d’assureur des sociétés [C] et Technifllux et toute autre partie ou succombant à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
— condamner Mme [P] et subsidiairement les sociétés [M] [I] et Allianz ès qualités d’assureur des sociétés [C] et [M] [I] et toute autre partie ou succombant en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société Allianz sollicte au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de voir :
principalement,
— rejeter toutes demandes au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés [C] et Technifllux laquelle n’est pas garantie par les contrats d’assurance souscrits auprès de la concluante,
— juger que la surconsommation de fioul n’a pas été démontrée ni établie et n’est de toute façon pas garantie par les contrats d’assurance,
— juger que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas couverts par les contrats d’assurance,
— En conséquence, rejeter les demandes de Mme [P] et la mettre hors de cause ;
subsidiairement,
— condamner la société [O] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, dommages intérêts, frais et accessoires,
— tenir compte des franchises contractuelles des deux assurés que sont [C] et [M] [I] ,
— juger qu’une part des frais d’expertise doit rester à la charge de la demanderesse, la surconsommation de fioul n’ayant pas été démontrée,
en tout état de cause,
— condamner Mme [P] à lui verser à Allianz la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties qui succombent à prendre en charge les dépens avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
La Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande de condamnation in solidum de la société [C], de la société [M] [I] et de la société [O]
A/ Sur la responsabilité délictuelle de la société [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Mme [P] et la société [O] qui est le fabricant de la chaudière.
En outre, contrairement à ce qu’indique Mme [P], s’appuyant sur les conclusions d’expertise, si la société [O] est intervenue à deux reprises sur la chaudière, à savoir le 28 avril 2026 pour la mise en service, et le 13 juin 2027, il n’était pas tenu en tant que fabricant de vérifier l’ensemble de l’installation mise en oeuvre par la société [C] puis par la société [M] [I], ainsi que cela ressort des termes mêmes du procès-verbal du 28 avril 2016 : “le contrôle et la conformité de l’ensemble de l’installation ne sont pas inclus dans cette prestation et restent de la responsabilité de l’installateur”. Sa prestation consistait donc uniquement à vérifier les paramètres de régulation et à procéder le cas échéant à des règlages sur le nouvel équipement.
En outre, ainsi que l’indique à juste titre la société [O], il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la chaudière litigieuse était affectée d’un vice la rendant impropre à son usage, puisque l’expert a retenu que les désordres trouvaient leur cause dans la mauvaise alimentation en fioul et que par ailleurs, l’appareil fonctionnait lors de son intervention du 28 avril 2026.
Par ailleurs, la société [O] a préconisé lors de l’intervention du 13 juin 2017 de “réaliser l’alimentation fioul en cuivre 4 x 6 “. Il faudra attendre les opérations d’expertise pour résoudre définitivement le dysfonctionnement : “18 octobre 2018 1ère réunion d’expertise avec intervention de Monsieur [R] technicien [O] qui constate la mauvaise alimentation en fioul et prend note des paramètres de la chaudière” . Or, force est de constater que les travaux réalisés en ce sens le 26 octobre 2018 par la société [M] [I] ont mis un terme définitif aux désordres.
Par ailleurs, si la société [O] dispose de compétences techniques indéniables en raison même de sa qualité de fabriquant, elle n’est pas pour autant débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de l’installateur qui exerce dans le même secteur d’activité et dispose de la même spécialité (Civ.3ème, 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-18.455), le fournisseur devant lui-même se renseigner sur les besoins de l’acheteur (Civ.1ère, 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.913).
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société [M] [I], il n’appartenait pas à la société [O] de rapporter la preuve de ce qu’elle l’avait correctement informée des préconisations techniques à respecter pour la mise en service de la chaudière.
En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société [O] avait été missionnée par l’installateur au titre d’une obligation de conseil ou d’information dans le cas précis de l’installation de la chaudière de Mme [P].
Dès lors, la mention dans le rapport d’expertise : “la mauvaise alimentation fioul réalisée par l’entreprise [C] (…) n’était pas conforme aux recommandations techniques applicables à la chaudière et pour lesquelles on ignore par quels moyens elles ont été transmises à l’installateur (oralement, par écrit ?”) est sans emport sur la solution du litige puisque précisément l’obligation de conseil ou d’information pèse exclusivement sur l’installateur en sa qualité de professionnel.
Par conséquent, aucune faute de nature extracontractuelle ne peut être retenue à l’encontre de la société [O].
Dès lors, la demande de condamnation formée par Mme [P] contre la société [O] sera rejetée.
B/ Sur la responsabilité contractuelle de la société [C] et de la société [M] [I]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun impose au plaignant de démontrer une inexécution contractuelle du débiteur de l’obligation.
Néanmoins, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat, le créancier de l’obligation bénéficie à son encontre d’une présomption de faute dès que l’absence de résultat est établie.
En l’espèce, Mme [P] sollicite la condamnation de la société [M] [I] sur le fondement contractuel ce que cette dernière conteste, rappelant d’abord, en se fondant sur les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2023 que lors de la cession du fonds de commerce, elle n’a pas repris le passif de la société [C] en l’absence de stipulation expresse dans l’acte régularisé le 30 décembre 2016 de sorte qu’elle estime ne pas avoir à assumer les conséquences des fautes commises par la société cédante dans l’installation de la chaudière litigieuse, antérieures à la cession.
Or, la société [M] Fllux ne conteste pas être intervenue à compter du 1er janvier 2017 après avoir acheté le fonds de commerce de la société [C] par acte régularisé le 30 décembre 2016, pour modifier l’alimentation de la chaudière en installant un bitube à la place d’un monotube de 8 millimètres. Si elle n’a en effet pas à assumer les fautes éventuellement commises par la société [C], le tribunal examine si sa responsabilité contractuelle est engagée en raison des interventions défectueuses constatées qui lui sont directement imputables.
En l’espèce, la société [M] [I] reconnaît dans ses écritures une erreur dans le choix du diamètre du tube lors de son intervention de janvier 2017 de sorte qu’elle ne peut qualifier ses interventions de simples opérations de maintenance (remplacement du gicleur, pompe d’alimentation en fioul du brûleur et réglages). Elle a ainsi contribué entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2018 aux opérations de mise en service de la chaudière qui n’a en réalité fonctionné que de manière chaotique environ deux mois entre le 25 avril 2016 et octobre 2018.
Tenu d’une obligation de résultat, l’installateur d’une chaudière doit respecter les règles de l’art et les recommandations techniques du fabricant, au besoin en l’interrogeant en cas de doute ou de spécificité de la situation.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’alimentation en fioul du brûleur reprise d’abord par la société [C] puis par deux fois par la société [M] [I], n’était pas conforme aux recommandations techniques applicables, la responsabilité de ces deux entreprises dans la réalisation des désordres étant retenue.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les sociétés [C] et [M] [I] qui ont installé la chaudière litigieuse sans respecter les préconisations du fabricant accessibles sur son site internet le cas échéant, ont ainsi commis des manquements dans l’exécution de leur prestation d’installation, lesquelles sont à l’origine des désordres constatés, comme cela résulte des conclusions de l’expert, lesquels manquements engagent donc leur responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [P].
Les fautes de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire et de la Sarl [M] [I] ont contribué indivisiblement aux dommages subis par Mme [P].
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité in solidum de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire et de la Sarl [M] [I] sur le fondement contractuel.
II/ Sur la garantie de la société Allianz et l’opposabilité de la franchise
La société Allianz sollicite principalement le rejet de toutes demandes au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés [C] et [M] [I] laquelle n’est pas garantie par les contrats d’assurance souscrits, de juger que la surconsommation de fioul n’a pas été démontrée ni établie et n’est de toute façon pas garantie par les contrats d’assurance, de juger que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas couverts par les contrats d’assurance.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société [O]. Enfin, elle sollicite en tout état de cause, de tenir compte des franchises contractuelles des deux assurées, les sociétés [C] et [M] [I].
La société [M] [I] rappelle que si Mme [P] ne fonde pas ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, cela n’est pas déterminant pour considérer si l’assureur doit ou non sa garantie. Or, la jurispudence de la Cour de cassation rappelle que l’installation d’un système de chauffage peut être qualifiée d’ouvrage de sorte que la garantie décennale de son assureur est mobilisable.
Sur ce,
La responsabilité civile se définit comme l’obligation de réparer par une compensation pécuniaire ou en nature le dommage subi par autrui. Les activités
diverses de l’entreprise peuvent être la source de dommages causés à des tiers contractuellement liés ou non à l’entreprise, fondés à en solliciter réparation.
Le risque dépend de l’application de la règle de droit à une situation dommageable donnée.
Or, le présent litige ne s’inscrit pas dans le cadre de la garantie décennale, puisqu’opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, juge désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
Or, la chaudière litigieuse installée sur existant à la place d’un ancien système de chauffage constitue ainsi un élément d’équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant et ne constitue donc pas en lui-même un ouvrage, de sorte que seule la garantie contractuelle de droit commun est applicable.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société [M] [I], il ne peut donc être fait application des garanties C.
La société [M] [I] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile « Tous sauf », n° 589265070 à effet du 9 novembre 2017 suite au remplacement du contrat n° 49356514.
Ce contrat a été dûment signé par l’assurée le 2 février 2018 qui a alors expressément reconnu avoir reçu un exemplaire de tous les documents contractuels annexés.
Or, il résulte de l’article 3.3 des conditions générales que “nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (…) Dans l’exercice de(s) l’activité(s) professionnelle(s) déclarée(s)”.
Elle précise que : “la garantie de ces dommages s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée”. Par ailleurs, le dommage matériel subi par Mme [P] au titre des réparations effectuées n’entre pas dans l’une des exclusions de garantie prévues par les paragraphes 3.4 des conditions générales.
Compte tenu des termes de la clause précitée, la société Allianz est tenue de prendre en charge les dommages “matériels et immatériels consécutifs” liés aux interventions de tiers en réparation des pannes, à la suite de l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés [C] et [M] [I].
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances, la franchise contractuelle peut être opposée au tiers lésé lorsqu’elle est relative à une assurance facultative, l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emportant le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci.
Or, la garantie B prévoyant une franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros est opposable à toutes les parties à l’instance.
III/ Sur les préjudices
a) Sur le préjudice de jouissance
Mme [P] sollicite l’indemnisation la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 7 500 euros, rappelant que les dysfonctionnements de la chaudière ont persisté dès le premier jour de l’installation jusqu’au 31 octobre 2018.
La société [M] [I] pour s’y opposer indique que Mme [P] ne prouve pas son préjudice en communiquant des éléments tangibles relatifs à la fréquence et la durée des pannes et aux mesures compensatoires qu’elle a dû prendre. Elle ajoute que ce poste de préjudice s’apprécie au regard des conditions réelles d’occupation, étant précisé qu’une partie de la maison serait occupée par des étudiants.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise et de la chronologie des interventions sur la chaudière entre le 20 avril 2016 et le 31 octobre 2018 que Mme [P] a subi de nombreuses pannes sur sa chaudière en raison du problème d’alimentation en fioul ce qui, selon l’expert, l’a privée “du confort attendu”, la chaudière “ayant fonctionné normalement qu’à partir du 31 octobre 2018".
Sur la base d’une période de chauffage entre le 15 octobre et le 15 avril, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance de Mme [P] de la manière suivante sur la période litigieuse entre le 28 octobre 2016 et le 31 octobre 2018 :
— hiver 2016/2017 : 182 jours ;
— hiver 2017/2018 : 182 jours ;
— hiver 2018 : 16 jours ;
soit au total : 380 jours
Il convient d’ôter deux mois de fonctionnement normal de la chaudière en se référant aux propres écritures de la demanderesse en page 5.
Au total, Mme [P] a été privée du confort apporté par cet équipement défaillant pendant 320 jours.
Sur la base de 20 euros par jour, le préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 6 400 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la Sarl [M] [I] et son assureur la Sa Allianz IARD à payer à Mme [G] [P] la somme de 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient de constater qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Sarl [C].
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Mme [G] [P] à hauteur de 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance à laquelle elle est tenue in solidum avec la société [M] [I].
b) Sur la demande de paiement des factures de remise en état de l’installation
Mme [D] sollicite la somme de 1 609,96 euros correspondant aux factures [H] [I] du 30 octobre 2018 pour un montant de 1 027,96 euros TTC et celle de la société [O] d’un montant de 582 euros TTC.
La société [M] [I] indique que la demanderesse se contente de communiquer des factures sans apporter la preuve de leur paiement. Elle ajoute qu’elle est intervenue “par amitié” à plusieurs reprises de sorte qu’il serait inéquitable de mettre ces frais à sa charge.
La société Allianz conclut à titre principal au rejet des demandes présentées par Mme [P] sur les dysfontionnements de la chaudière, rappelant qu’elle ne garantit pas les dommages relevant de responsabilité contractuelle de ses assurées les sociétés [C] et [M] [I], pas plus que sur les fondements de la responsabilité civile ou décennale ou encore des dommages intermédiaires.
Toutefois, les travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de la chaudière effectués pendant l’expertise, visés par l’expert judiciaire, ont donné lieu à des factures versées aux débats de sorte que Mme [P] justifie de son préjudice matériel qui sera indemnisé à hauteur de 1 609,96 euros TTC.
Il convient donc de condamner in solidum la Sarl [M] [I] et son assureur la Sa Allianz IARD à payer à Mme [G] [P] la somme de 1 609,96 euros TTC au titre des frais de réparation de la chaudière.
Il convient de constater qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Sarl [C].
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Mme [G] [P] à hauteur de 1 609,96 euros TTC au titre des frais de réparation de la chaudière à laquelle elle est tenue in solidum avec la société [M] [I].
c) Sur la demande au titre de la surconsommation de fioul
Mme [D] sollicite la somme de 9 290 euros au titre de la surconsommation de fioul, précisant qu’elle consommait 4 000 litres de combustible avec son ancienne chaudière et 5 000 litres avec la nouvelle.
La société [M] [I] indique que la demanderesse n’apporte pas la preuve de son préjudice.
La société Allianz sollicite le rejet des demandes au titre de la surconsommation en fioul, indiquant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce préjudice, l’expert ne retenant pas de préjudice à ce titre. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat d’assurance ne couvre pas ce type de dommage.
En l’espèce, non seulement Mme [D] ne rapporte pas la preuve de son préjudice mais l’expert conclut que la consommation de la nouvelle chaudière est “parfaitement cohérente” avec les caractéristiques techniques annoncées par le fabricant”, les investigations ayant été empêchées par l’absence de communication d’informations circonstanciées sur le mode d’occupation du logement.
Dès lors, succombant dans l’administration de la preuve de ce préjudice, Mme [D] sera déboutée de sa demande au titre de la surconsommation de fioul.
d) Sur le préjudice moral
Mme [P] sollicite la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral lié à l’absence de professionnalisme et à l’inertie des sociétés [C], [M] [I] et [O].
La société [M] [I] sollicite le rejet de cette demande faute de preuve pour l’étayer.
La société Allianz indique s’agissant du préjudice moral et de jouissance, qu’ils n’entrent pas dans la définition des préjudices immatériels qui renvoient à une perte pécuniaire consécutive à un désordre. En tout état de cause, elle indique que les condamnations prononcées à son encontre ne peuvent intervenir que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par les sociétés [C] et [M] [I] qui prévoient une franchise fixée à 10 % du sinistre avec une minimum de 3 000 euros et un maximum de 10 000 euros lesquelles devront être déduites des condamnations prononcées.
Toutefois, Mme [P] a été exposée à une situation particulièrement chaotique perturbant sa vie quotidienne, entre le 21 avril 2016 et le 31 octobre 2018, devant supporter les nombreuses interventions correctives des sociétés [C] et [M] [I] qui se sont avérées pendant de longs mois infructueuses, mais également les opérations d’expertise à son domicile, sources de tracasseries, le tout sur fond d’exécution défectueuse de l’installation initiale par des professionnels.
En conséquence, le préjudice moral de Mme [P] sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la Sarl [M] [I] et son assureur la Sa Allianz IARD à payer à Mme [G] [P] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Il convient de constater qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Sarl [C].
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire, la créance de Mme [G] [P] à hauteur de 1 500 euros au titre du préjudice moral à laquelle elle est tenue in solidum avec la société [M] [I].
IV/ Sur les appels en garantie
En raison du rejet de la demande de Mme [P] à l’encontre de la société [O], les appels en garantie formés à l’encontre de cette dernière par les sociétés [M] [I] et Allianz deviennent sans objet.
V/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [M] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise. La somme correspondant aux dépens de l’instance et au coût de l’expertise judiciaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [C], à laquelle elle est tenue in solidum avec la sociétéTechni [I].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, succombant partiellement, Mme [D] sera condamnée à payer à la société [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [M] [I] et son assureur Allianz, succombant, seront condamnées in solidum à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [C], à laquelle elle est tenue in solidum avec la sociétéTechni [I].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter, eu égard à l’ancienneté de l’affaire, introduite par acte d’huissier de justice du 3 février 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Rejette la demande de Mme [G] [P] dirigée contre la SAS [O] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— Retient la responsabilité in solidum de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire et de la Sarl [M] [I] sur le fondement contractuel ;
— Dit que les fautes de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire et de la Sarl [M] [I] ont contribué indivisiblement à ce dommage ;
— Constate qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Sarl [C] ;
— Condamne in solidum la Sarl [M] [I] et son assureur la Sa Allianz IARD à payer à Mme [G] [P] la somme de 9 509,96 euros TTC (neuf mille cinq cent neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, laquelle se décompose de la manière suivante :
— 1 609,96 euros au titre des frais de réparation de la chaudière ;
— 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamne la Sa Allianz IARD à garantir son assurée, la Sarl [M] [I], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les conditions fixées par la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises dont les termes sont fixées par les conditions particulières de la police ;
— Déclare la franchise contractuelle de la Sa Allianz IARD opposable à toutes les parties à l’instance, à hauteur de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire la créance de Mme [G] [P] à hauteur de 9 509,96 euros TTC (neuf mille cinq cent neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) à laquelle elle est tenue in solidum avec la société [M] [I] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, laquelle se décompose de la manière suivante :
— 1 609,96 euros au titre des frais de réparation de la chaudière ;
— 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral.
— Rejette le recours en garantie exercée par la Sarl [M] [I] et la Sa Allianz IARD à l’encontre de la Sas [O] ;
— Condamne Mme [D] à payer à la Sas [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la Sarl [M] [I] et son assureur la Sa Allianz à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [C], représentée légalement par la société MP associés, ès qualités de liquidateur judiciaire la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 3 000 euros au profit de Mme [D], à laquelle elle est tenue in solidum avec la société [M] [I] ;
— Condamne la Sarl [M] [I] aux dépens de l’instance au fond et en référé qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Dit que la somme correspondant aux dépens de l’instance au fond et en référé et au coût de l’expertise judiciaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [C], à laquelle elle est tenue in solidum avec la SARL [M] [I] ;
— Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoir et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Accord ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Obligation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Juge
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dette ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Golfe ·
- Assureur ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Réserver ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.