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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 16 avr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français le tribunal de Douai a rendu l’ordonnance dont la teneur suit
judiciaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
PROCÉDURE N°N° RG 25/00342-N Portalis DBZP-W-B7J-EFUY
INCIDENT-J.M. E
N° 2026-20
DU 16 AVRIL 2026
BRUYERE
C/
Z,
Société AJILINK- AE CABIITER DE CANAUD, S.A.S. ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS (EXIM) SCP BTSG,
copies exécutoires délivrées le 16.ok. 26 à ne X ALE ROY
copies certifiées
ORDONNANCE
DEMANDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL Madame Y Z née le […] à DIEPPE (76200) de nationalité Française Profession: Chef d’Entreprise, demeurant […] représentée par Me Louise X, avocat au barreau de LILLE
Monsieur AA BRUYERE né le […] à […] de nationalité Française
Profession: Responsable commercial(e), demeurant […] représenté par Me Louise X, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART
DEFENDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, es qualité d’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS Société d’assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 775 699 309 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant, Me AA LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°B 722 057 460 dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, avocat postulant, Me AA LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant intervenant volontaire S.A.S. ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS (EXIM) au capital de 96.296 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 488 510 413 dont le siège social est sís […] placée en liquidation judiciaire représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI SCP BTSG, immatricuée au RCS Nanterre sous le n° 434 122 511 conformes délivrées le Ab.04 26 dont le siège social est […] 15 rue de l’Hôtel de ville 92200 NEUILLY-SUR- SEINE, pris en son établissement, […]
à AE
MERCURE – 59200 TOURCOING, en sa qualité de mandataire judiciaire de S.A.S. ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS prise en la personne de Me AB AC Société AJILINK – AE CABIITER – DE CANAUD, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 490 000, prise en la personne de Me AD AE pris en son établissement au […] es qualité d’administrateur judiciaire de S.A.S. ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Karell CHAN, vice-présidente
LE GREFFIER: Séverine NAPIERALA, Greffière
D’AUTRE PART
DEBATS: à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026 les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait rendue par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ORDONNANCE: rendue publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le 16 AVRIL 2026 par sa mise à disposition au greffe,et signée par Karell CHAN, Vice-présidente et Séverine NAPIERALA, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant compromis de vente en date du 22 octobre 2021, madame AF et M AG se sont porté acquéreurs auprès de madame AH d’un immeuble à usage d’habitation […] 1164, rue Périselle à Coutiches moyennant le prix de 360 000 euros. Dans ce cadre, la société Athos Solutions Nord Pas de Calais a établi un rapport de constat en date du 28 octobre 2021 sur l’état parasitaire relatif à la présence d’agents de dégradation biologique du bois faisant état de présence de petites vrillettes et de coprins domestiques. La vente a été réitérée par-devant notaire en date du 23 février 2022. Ayant découvert la présence de mérule dans le cadre de travaux de rénovation, Mme AF et M AG ont fait procéder à un rapport d’analyse de prélèvements par la société SEMHV, laquelle a dans son rapport du 15 juin 2022, fait état de la présence au sein de l’habitation de mérule pleureuse ou mérule des maisons (Serpula Lacymans). Sur la base de ce constat, les consorts AF AG ont mis en demeure la société Athos Solutions par courrier du 15 septembre 2022 de prendre en charge les mesures de réparation sous peine d’engagement de poursuites judiciaires. De nombreux échanges sont intervenus entre les consorts AF AG et la société Axa France lard Mutuelle, assureur de la société Athos Solutions, sans que les parties ne parviennent à conciliation sur le montant des réparations. En ces conditions, les consorts AF AG ont assigné en référé expertise par-devant le président du tribunal judiciaire de Douai la société Athos Solution et son assureur, la société Axa France lard Mutuelle. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président de la juridiction a fait droit à la demande d’expertise suivant mission normalisée en la matière. Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé en date du 06 août 2024, concluant à la présence de mérule.
3-
correspondant aux frais d’expertise judiciaire à déduire de la somme de 44 721,82 euros.
Les parties ne conciliant pas à la suite du rapport d’expertise judiciaire, par exploits en date des 04 et 05 juillet 2025, les consorts AF AG ont assigné la société Athos Solutions et la compagnie d’assurances Axa France Iard Mutuelle par-devant le tribunal judiciaire de Douai en vue de : Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, les pièces produites aux débats, la jurisprudence applicable, Dire et juger que les demandes des Consorts Z-BRUYERE sont recevables et bien fondées, En conséquence, Dire et juger que la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS engage sa responsabilité civile extracontractuelle à l’égard des Consorts Z-BRUYERE sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Par conséquent, condamner solidairement la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à verser la somme de 206.808,43 euros, aux Consorts Z-BRUYERE en réparation de leurs préjudices financiers au titre des travaux de remise en état, décomposée comme suit: 13.728 euros au titre du devis NONUISYS pour le traitement de la mérule, 14.245 euros au titre du devis NONUISYS pour le traitement préventif charpente, 68.316,82 euros au titre du devis CHARPENTIER DES FLANDRES de réparations, 3.006,75 euros au titre du devis SAS OKHO pour les châs[…], 7.151.32 euros au titre du devis SAS OKHO pour les menuiseries des portes intérieures, 100.360,54 euros au titre du devis de la Société NORMANDIE RENOVATION pour le remplacement des maçonneries endommagées par la mérule. Condamner solidairement la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à verser aux Consorts Z-BRUYERE en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté à la date de dépôt du rapport, soit à la date du 04 août 2024 :
A titre principal, à la somme de 81.000 euros, A titre subsidiaire, à la somme de 63.000 euros.
Condamner solidairement la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à verser aux Consorts Z- BRUYERE la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner solidairement la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à verser au Consorts Z-BRUYERE la somme de 5.000 euros au titre de leur ré[…]tance abusive, Condamner solidairement la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE à verser aux Consorts Z-BRUYERE la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la Société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS et la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire chiffrés pour ses seuls frais à la somme de 5.629,68 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/342 du Répertoire de la juridiction. La société Athos Solutions a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 janvier 2025. Par jugement du 30 octobre 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP BTSG prise en la personne de maître AK en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans une seconde instance enregistrée sous le numéro 25/1503, suivant exploit remis le 04 juillet 2025, les consorts AF AG ont assigné en intervention forcée le líquidateur judiciaire de la société Athos Solutions.
Dans le cadre de la mise en état, les consorts AF AG ont élevé un incident. L’incident a été fixé à l’audience du 05 février 2026 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES En l’état de leurs dernières conclusions intitulées « d’incident n°2 » notifiées sur le RPVA le 03 février 2026, Madame AF et Monsieur AG demandent au juge de la mise en état de: Vu l’article 789 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats; JUGER que la demande de provision présentée par Madame Y Z et Monsieur AA BRUYERE ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE et la Société AXA FRANCE IARD à verser aux consorts Z-BRUYERE une somme de 33 401,47 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE et la Société AXA FRANCE IARD à verser aux consorts Z-BRUYERE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens; Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur demande de provision n’est pas sérieusement contestable au vu du rapport d’expertise judiciaire ayant reconnu la présence de mérule et chiffré le coût de travaux curatifs et de reprise des parties infectées à la somme de 72 493,61 euros. Sur la base de devis de charpente bois et de traitement de la mérule, ils estiment leur créance indemnitaire à la somme de 78 123,29 euros. Après déduction de la provision versée à hauteur de 33 401,47 euros, ils estiment fondé leur demande de provision à hauteur de 33 401, 47 euros. S’agissant des fins de non-recevoir, ils précisent que le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judicaire de la société Athos Solutions a été appelé en intervention forcée, qu’ils ont régularisé auprès de organes de la procédure, leur déclaration de créance, que la jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état de sorte que la procédure est valide. Ils rétorquent ensuite que la société Axa France lard Mutuelle est intervenue en phase précontentieuse, qu’Axa France lard intervient volontairement à l’instance.
Par conclusions « d’incident en réponse » communiquées sur le RPVA le 02 février 2026, AXA Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil, L.112-6 du Code des assurances, 696 et 700 du Code de procédure civile, la jurisprudence précitée, les pièces annexées, -DECLARER Y Z et Monsieur AA BRUYERE inrecevables en leur demande formée contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE; – DECLARER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en son intervention volontaire; – DEBOUTER Madame Y Z et Monsieur AA BRUYERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
En tout état de cause:
— METTRE hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE; – LIMITER le montant de toute condamnation prononcée contre la société AXA France IARD en tenant compte de la franchise contractuelle stipulée au contrat d’assurance de responsabilité civile
-5-
souscrit par la société ATHOS SOLUTIONS NORD PAS DE CALAIS, laquelle s’élève à 3.000 € et sera déduite de toute condamnation pécuniaire prononcée contre l’assureur; -CONDAMNER in solidum Madame Y Z et Monsieur AA BRUYERE à verser aux sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à devoir supporter la charge des entiers dépens de l’incident; Pour dire irrecevables les demandes des consorts AF AG, les sociétés d’assurance font valoir que la demande initiale résultant de l’assignation délivrée le 05 février 2025 a été formée en violation du principe de l’interdiction des poursuites découlant d’une ouverture de procédure collective prévue au Code du commerce. Elles opposent le défaut d’intérêt à agir faisant valoir que la société Athos Solutions a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA France IARD et non auprès de la société AXA Assurances lard Mutuelle qui n’est pas un assureur de responsabilité civile professionnelle. Elles font valoir que la créance revendiquée est sérieusement contestable en ce que les solutions réparatoires définies par l’expertise judiciaire apparaissent excessives compte tenu de la vétusté avancée de l’immeuble et des différents et anciens désordres affectant la maçonnerie, sans lien avec la mérule. Elles énoncent que le versement d’une provision en phase amiable ne vaut pas reconnaissance de responsabilité mais participe d’une démarche de résolution amiable des conflits. Elles estiment que suivre les prétentions des demandeurs amènerait le juge de la mise en état à se prononcer sur des questions de fond relatives à l’étendue de la responsabilité du diagnostiqueur. Elles indiquent qu’en tout état de cause, une franchise stipulée au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la société Athos Solutions de 3 000 euros reste opposable aux consorts AF AG.
Me AE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Il y a lieu de dire la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son intervention volontaire
Sur l’irrecevabilité tirée du principe d’interdiction des poursuites Vu les dipositions des articles 789, 122du Code de procédure civile, Vu l’article L.622-21 du Code de commerce,
En l’espèce, il est constant:
Que les consorts AL AG ont engagé une première procédure à l’encontre de la société de diagnostic parasitaire et de son assureur par exploits délivrés en juillet 2025; Que subséquemment, la société Athos Solutions a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 janvier 2025, procédure convertie par jugement du 30 octobre 2025, en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP BTSG prise en la personne de maître AK en qualité de liquidateur judiciaire; Que les consorts AF AG ont ensuite assigné en intervention forcée maître AK en qualité de liquidateur judiciaire; Que par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
-6-
La procédure est donc régulière; le mandataire judiciaire ayant été appelé en intervention forcée après déclaration de créances par les consorts AF AG.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le défaut de qualité
Vu les articles précités du Code de procédure civile, L’article 126 du même code énonce que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En tout état de cause, l’intervention volontaire de la société Axa France lard régularise la procédure initiée par les consorts AF AG. Il y a lieu d’écarter cette seconde fin de non-recevoir.
Sur la demande de provision
L’article 789 du Code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)2° Allouer une provision pour le procès;
En l’espèce, il est constant:
Que les consorts AF AG ont assigné en référé expertise la société Athos Solutions et son assureur Axa; Que par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Douai a fait droit à la demande d’expertise suivant mission normalisée en la matière; Que le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé en date du 06 août 2024, concluant à la présence de mérule et évaluant le coût des travaux curatifs et de réparation; Qu’en phase amiable, l’assureur a versé aux consorts AF AG la somme de 44 721,82
euros;
Que des discussions sur l’étendue des désordres en lien avec la mérule et la responsabilité subséquentes de la société Athos Solutions ont empêché les parties de concilier; Qu’au dernier état des échanges de propositions amiables, par courrier du 13 novembre 2024, le conseil de l’assureur a offert de régler aux consorts AF AG une indemnité de 72 493,61 euros, outre la somme de 5 629,68 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire à déduire de la somme de 44 721,82 euros. Le rapport d’expertise judiciaire a évalué le coût réparatoire à la somme de 72 493,61 euros ttc. Ce faisant, l’expert a écarté de l’analyse les coûts relatifs à la charpente et aux portes. Le chiffrage expertal ne prend donc pas en compte les éléments discutés par l’assureur. L’évaluation expertale se limite aux solutions curatives et réparatoires. L’assureur ne plaide pas la disproportion de l’évaluation expertale au regard des tarifs usuellement pratiqués. La provision déjà versée par l’assureur doit être prise en compte. La seule limite aux prétentions des consorts AF AG réside dans l’évaluation de l’expert judiciaire; étant à souligner que les évaluations n’ont pas vocation à lier le tribunal. Les demandeurs sollicitent une provision de 33 401,47 euros.
7-
En ces conditions, la demande de provision apparaît bien fondée. Il y sera fait droit partiellement à hauteur de la somme de 18 000 euros. S’agissant de la demande reconventionnelle relative à la franchise, la question appartient au fond et sera par conséquent étudiée par le tribunal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 seront réservées et leur sort suivront celui du fond.
Sur la suite de la procédure
L’affaire et les parties sont rappelées à l’audience de la mise en état du 29 juin 2026 à l’occasion de laquelle elles sont invitées à conclure sur le fond.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Accueille la société Axa France lard en son intervention volontaire ; Rejette la fin de non-recevoir liée à l’interdiction des poursuites édictée à l’article L. 621-40 du code de commerce; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité; Fait partiellement droit à la demande de provision et fixe le montant de celle-ci à la somme de dix- huit mille euros (18 000 euros); Condamne la Société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 18 000 euros à madame AF et à monsieur AG à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de la mise en état du 29 juin 2026 à l’occasion de laquelle elles sont invitées à conclure sur le fond (en s’assurant de la transmission de leurs conclusions sur le RPVA pour le 28 juin 2026 14H00); Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Dit que la présente ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier
En conséquence. I REPUBLIQUE FRANÇAISE ance ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis, c. mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de République près les tribunaux judiciaires dy tenir la mair à tous commandants et officiers ce la force publique c prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requ En foi de quoi, la présente ordonnance a directeur des services de greffe jud judiciaire de DOUAI
TRIBUNAL
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE
a:/
Délivre à X
شمال
CLAIRE
RE DENDO
Le juge de la mise en état
IKE
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