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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 26 mai 2026, n° 25/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Lauriane TIMMERMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/02007 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3RT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] [C] [U] épouse [P]
née le 08 Janvier 1981 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
55 rue des Poilus
59153 GRAND-FORT-PHILIPPE
représentée par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2025-002526 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q] [F] [I] [H] [P]
né le 30 Mars 1977 à CALAIS (62100)
de nationalité Française
59 rue Wagner
59630 BOURBOURG
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Lauriane TIMMERMAN, en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [R] [U] épouse [P] et Monsieur [Q] [P] se sont mariés le 08 septembre 2018 devant l’officier d’état civil de Calais (Pas-de-Calais), sans avoir fait conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union :
— [J] [P], né le 26 février 2008 à Calais (Pas-de-Calais).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 octobre 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 janvier 2026, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 17 février 2026, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux depuis le 17 juin 2023,
— attribué à Monsieur [P] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 59 rue Wagner 59630 Bourbourg, ainsi que celle du mobilier du ménage et ce à titre onéreux à compter de la décision, à charge pour lui de régler les frais y afférent,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [U] la jouissance du véhicule Peugeot 207 immatriculé DH-374-DN, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— attribué à Monsieur [P] la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 7 immatriculé DG-279-RH, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence d'[J] en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes:
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires excepté celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec transfert de résidence le vendredi sortie des classes ou 18h00,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— dit que l’ensemble des frais relatifs à [J] sera partagé par moitié entre les parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 avril 2026.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 24 mars 2026 et notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, Madame [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2023,
— condamner Monsieur [P] aux dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 17 février 2026.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [U] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [U] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 17 juin 2023.
En l’espèce, Madame [U] produit sa main-courante en date du 17 juin 2023, dans laquelle elle déclare avoir quitté le domicile conjugal la veille, et qu’elle a l’intention d’entreprendre des démarches pour divorcer.
Par ailleurs, ses déclarations sont corroborées par les documents administratifs produits (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) et bulletins de paye), qui mentionnent tous une adresse distincte du domicile conjugal situé 56 rue Wagner 59630 Bourbourg concernant Madame [U].
En outre, Monsieur [P] n’ayant pas comparu, il ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces.
Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] et Monsieur [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
En l’espèce, Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort des pièces étudiées ci-dessus que les parties vivent séparément depuis le 17 juin 2023.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 juin 2023, date de leur séparation effective.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
[J] étant devenu majeur le 26 février 2026, il convient de constater au préalable que les demandes de Madame [U] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à sa résidence sont devenues sans objet à la date de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [U] n’a pas actualisé sa situation, de sorte que les éléments retenus par le juge de la mise en état le 17 février 2026 seront repris :
Madame [U]
Elle travaille en tant qu’employée libre-service pour la société D.K. [W] depuis le 20 juin 2022, il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’elle a perçu sur l’année 2024 un revenu mensuel moyen de 1 431,24 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mars 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 1 528,93 euros par mois, outre la somme de 104,35 euros perçue au titre des heures supplémentaires exonérées.
Elle perçoit également des prestations sociales pour l’enfant commun à charge, qui se décomposent comme suit en mars 2025, selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 25 avril 2025 :
— Allocation de logement : 223 euros,
— Prime d’activité : 421,42 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 173,05 euros.
Sur ses charges, elle déclare régler le loyer de 750 euros par mois sans en justifier.
Monsieur [P]
Non-comparant, Monsieur [P] ne produit aucune pièce sur sa situation financière.
Madame [U] déclare qu’il travaille en tant qu’agent cynophile au port de Dunkerque et a déclaré le revenu net de 18 145 euros en 2021 suivant l’avis d’impôt 2022, soit un revenu mensuel moyen de 1 512 euros.
Le prêt immobilier afférent au domicile conjugal a été souscrit auprès du Crédit Agricole pour des mensualités de 757,44 euros selon le tableau d’amortissement partiel qui est produit.
***
[J] est désormais âgé de 18 ans, il n’est pas contesté qu’il n’est pas autonome financièrement.
À défaut pour Monsieur [P] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [U] et d’ordonner le partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais relatifs à [J].
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [U], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [P] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seule la mesure relative à l’enfant est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 23 octobre 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 17 février 2026 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [R] [U] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [R] [S] [C] [U] épouse [P]
Née le 08 janvier 1981 à Dunkerque (Nord)
et de
Monsieur [Q] [F] [I] [H] [P]
Né le 30 mars 1977 à Calais (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 08 septembre 2018 à Calais (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [R] [U] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 juin 2023, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
CONSTATE que les demandes de Madame [R] [U] relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la résidence d'[J] [P] sont devenues sans objet, du fait de sa majorité intervenue le 26 février 2026 ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties de de l’ensemble des frais relatifs à [J] [P]
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [R] [U] et Monsieur [Q] [P] à prendre chacun en charge la moitié de ces frais ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [R] [U] de sa demande visant à ce que Monsieur [Q] [P] soit condamné aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant la mesure relative à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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