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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 28 mai 2026, n° 20/06492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/274
AUDIENCE DU 28 Mai 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/06492 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSDF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [C]
C/
[S] [U] épouse [C]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
Me Maguy BIZOT
IFPA (LRAR) :
Mme [U] (devenue [R])
M. [C]
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [K] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K] [C] de :
de Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (54)
et Madame [S] [U] (devenue [R])
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (54)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 2] (54) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [S] [U] (devenue [R]) ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] (devenue [R]) de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 12 septembre 2020, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
AUTORISE Madame [S] [U] (devenue [R]) à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande tendant à la fixation du montant de mobilier commun ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] (devenue [R]) de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de restitution des documents personnels sous astreinte ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants, désormais majeurs ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser à Madame [S] [U] (devenue [R]) – en lieu et place des contributions antérieurement mises à sa charge – les sommes de :
-430 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [C], né le [Date naissance 3] 2002 à compter de la présente décision ;
-430 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [C], née le [Date naissance 4] 2008 à compter de la présente décision ;
soit une somme mensuelle totale de 860 euros par mois ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [K] [C] tendant à ce que la contribution alimentaire soit fixée directement entre les mains de [P] ;
DIT que ces contributions à l’entretien et l’éducation des enfants seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [C] devra verser les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [U] (devenue [R]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance et au plus tard le 10 du mois, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er mois du délibéré de chaque année, selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
Montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er mois du délibéré de chaque année
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de mois du délibéré 2026
le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE [Adresse 3] (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;
DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (Madame [S] [U] (devenue [R]) devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
DIT que, outre le versement de ces contributions alimentaires, les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais d’activités extrascolaires à l’année, frais de voyages, sorties et stages scolaires ou liés à l’activité extrascolaire pratiquée, frais de permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non quotidiens restant à charge tels que les frais d’orthodontie, de semelles orthopédiques, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable des deux parties sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que toute dépense relative à ces frais, engagée par l’un des parents au profit de l’enfant après accord de l’autre parent, pourra donner lieu à une demande de remboursement à l’autre parent sur justificatif selon la même répartition ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] (devenue [R]) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maguy BIZOT, avocat de Madame [S] [U] (devenue [R]) ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 20/06492 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSDF
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
M. [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 20/06492 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSDF
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
Mme [S] [U] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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