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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 juin 2026, n° 24/06415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/06415 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNQD
NAC : 62A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN,
Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1985
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. SAS SOCCER 5 FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 Octobre 2023, Monsieur [R] [Y] s’est rendu avec des collèges de travail au Centre URBAN SOCCER d'[Localité 1], situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un match de foot.
Le match s’est déroulé dans une salle couverte avec pelouse synthétique qui présentait des zones humides, en raison de fuites de toit.
Monsieur [R] [A] a glissé sur une partie du terrain qui était mouillé.
Monsieur [R] [Y] a été transporté par les pompiers au Centre Hospitalier de [Localité 4] qui a diagnostiqué un traumatisme de la cheville droite, avec fracture et luxation.
Il a été hospitalisé le 21 Novembre 2023 et a subi une ostéosynthèse par plaque verrouillée.
Il est resté hospitalisé du 21 au 22 Novembre 2023.
Il lui a été alors une paire de cannes anglaises et une botte Equalizer.
Il a été admis au Centre de Réadaptation de [Localité 5], le 5 Janvier 2024 et s’est vu prescrire, le 8 Janvier 2024, une ordonnance de rééducation soit 15 séances de rééducation de la cheville et de la marche à raison de 3 séances par semaine.
Il est sorti du Centre de Réadaptation de COUVERT, le 29 Février 2024, avec une bonne récupération des mobilités articulaires mais une persistance d’un œdème de la cheville avec limitation de la durée de marche, poursuite de la kinésithérapie, soit 30 séances à raison de 3 séances par semaine.
Un arrêt de travail initial est intervenu le 26 Octobre 2023 qui a été prolongé jusqu’au 15 Mars 2024.
Monsieur [R] [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MACIF, qui a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la SA AXA France IARD, assureur responsabilité civile de la Société SOCCER 5 France, selon contrat n° 4277948904.
Par courrier en date du 16 Avril 2024, confirmé le 6 août 2024, la SA AXA France IARD a refusé la mobilisation de ses garanties au motif que son assuré n’aurait pas engagé sa responsabilité civile, dès lors que la présence d’eau sur le terrain n’aurait pas constitué un danger anormal.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS SOCCER 5 France, la SA AXA France IARD et la CPAM 77 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Déclarer la SAS SOCCER 5 France tenue à indemnisation intégrale du préjudice subi par Monsieur [R] [Y] à raison de l’accident survenu le 26 Octobre 2023 au Centre URBAN SOCCER d'[Localité 6].
Commettre tel Expert qu’il plaira au Tribunal désigner, avec la mission ci-dessus :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales
o la réalité de l’état séquellaire
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
o Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
6 En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
o Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
o Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
o préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
o Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
o En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10.Assistance par tierce personne
o Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
o Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.Dépenses de santé futures
o Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12.Pertes de gains professionnels futurs
o Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13.Incidence professionnelle
o Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14.Souffrances endurées
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15.Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif
o Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément
o Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17.Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18.Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19.Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20.Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
21.Dire que l’original du rapport définitif sera déposé au Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MEAUX tandis que l’Expert en adresser un exemplaire aux parties et à leurs Conseils ;
Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera mise à la charge de Monsieur [R] [Y].
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise.
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
Condamner in solidum la SAS SOCCER 5 France et la SA AXA France IARD, au paiement d’une indemnité de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de SEINE ET MARNE.
Condamner solidairement la SAS SOCCER 5 France et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire.
Par conclusions du 21 novembre 2025, la SAS SOCCER 5 France et la SA AXA France IARD demandent au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre la SAS SOCCER 5 France et AXA France IARD ;
CONDAMNER Monsieur [R] [Y] au paiement des entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la SAS SOCCER 5 France et AXA France IARD.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DONNER ACTE à la SAS SOCCER 5 France et AXA France IARD de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire telle que formulé par Monsieur [R] [Y] ;
REJETER la demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 5.000 € telle que demandé par Monsieur [R] [Y].
La CPAM 77, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 février 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS SOCCER 5 France
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En matière de responsabilité du fait des choses, la chose inerte ayant contribué à la survenance du dommage doit revêtir un caractère anormal.
Conformément aux dispositions de l’Article L 322-2 du Code du Sport, les établissements, où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, doivent présenter, pour chaque type d’activités et d’établissements, des garanties d’hygiène et de sécurité.
Il est de jurisprudence constante que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisirs engage sa responsabilité contractuelle en cas d’accident, au titre d’une obligation de sécurité de moyen.
La jurisprudence considère également que l’organisateur d’une activité sportive est tenu d’une obligation de prudence et de diligence impliquant d’anticiper les risques et d’utiliser des équipements et installations adaptés.
En ce qui concerne l’anticipation des risques, l’organisateur d’activités sportives doit prouver qu’il a anticipé les risques et les seuls respects d’une obligation de sécurité fixée par les instances sportives sont insuffisants pour exonérer de l’obligation de sécurité.
Monsieur [Y] soutient en l’espèce que la chute dont il a fait l’objet sur le terrain de football couvert relève de la responsabilité de la salle de sport en raison du caractère glissant du terrain, compte tenu d’une fuite d’eau au niveau de la toiture de l’établissement.
La SAS SOCCER et son assureur soutiennent à l’inverse que la salle de sport n’a commis aucune faute, la simple présence d’eau sur le terrain ne revêtant pas la preuve d’un manquement manifeste dès lors que la pelouse synthétique est spécifiquement conçue pour l’humidité.
Il est constant qu’il appartient à la salle de sport de prendre toute mesure pour assurer la sécurité des participants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le toit de la salle présentait plusieurs fuites d’eau, non réparées, qui ont détrempé la pelouse synthétique et l’ont rendue glissante, donc potentiellement dangereuse.
Or le fait de pratiquer un sport en salle durant un épisode pluvieux est justement motivé par le souhait d’être à l’abri tant de la pluie que des dangers y afférent, notamment de chute.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la SAS SOCCER n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des sportifs, notamment en réparant les fuites de toit dont elle ne conteste pas l’existence, et ne justifie pas davantage avoir signalisé la présence excessive d’eau sur le terrain, si bien qu’elle est responsable des préjudices de Monsieur [Y].
Sur la demande d’expertise et de provision
En application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile dispose également que les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite une expertise afin que ses préjudices soient évalués. Il justifie avoir eu un accident qui lui a occasionné des séquelles physiques.
Compte tenu de la nature et de l’importance de ses blessures, et de la position de la société SOCCER et de son assureur, il sera donc fait droit à cette demande afin d’évaluer l’ensemble des préjudices de la victime.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [Y], demandeur à cette mesure et dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée.
Par ailleurs, le droit à réparation de Monsieur [Y] n’est pas contestable si bien qu’il sera fait droit à sa demande de provision à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens, ainsi que les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Dit que la SAS SOCCER 5 France est entièrement responsable des préjudices de Monsieur [R] [Y] ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales
o la réalité de l’état séquellaire
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels
o Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
o Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
o Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
o préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
o Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
o En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
o Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
o Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
o Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Pertes de gains professionnels futurs
o Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
o Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif
o Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
o Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 8] à EVRY (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 8] à Évry (91012), dans le délai de huit semaines à compter de la notification de la présente décision par le greffe aux parties, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne in solidum la SAS SOCCER 5 France et la SA AXA France IARD, son assureur, à payer à Monsieur [R] [Y] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DE SEINE ET MARNE ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
22 septembre 2026 à 9h30
pour vérification du paiement de la consignation ;
sauf demande contraire des parties, l’affaire fera l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire pouvant être réenrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente par voie de conclusions.
Ainsi fait et rendu le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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