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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 juin 2026, n° 25/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/04656
N° Portalis DB3Q-W-B7J-REGD
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, Juge, juge de l’exécution.
Assistée de Madame Johanna PALMONT,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représentée par Maître Maroi BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS (A 0311)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales d'[Localité 2] a notamment fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros par mois, à la charge de Monsieur [L] [P].
Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a ramené le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 600 euros par mois.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a fixé rétroactivement le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros entre le 7 janvier 2022 et le 7 janvier 2023, à la somme de 300 euros entre le 7 janvier 2023 et le 6 janvier 2025 puis à la somme de 600 euros à compter de cette date.
Madame [X] [E] épouse [P] a interjeté appel de l’ordonnance en date du 6 janvier 2025 et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 3 juillet 2025 entre les mains de la Banque Postale à la requête Monsieur [L] [P] et au préjudice de Madame [X] [E] épouse [P], à hauteur de la somme totale de 19.472,45 euros au titre du trop-perçu sur la pension alimentaire, outre les frais et intérêts.
Par acte du 7 août 2025, Madame [X] [E] épouse [P] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
DECLARER recevable la contestation de Madame [P] née [E] ;
PRONONCER la nullité de la signification notifiée à Madame [E] le 17 février 2025 par acte de Maître [C] [T], Commissaire de justice, de l’ordonnance du 06 janvier 2025 ;
PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 03 juillet 2025 par Monsieur [P] et dénoncée le 08 juillet 2025 à Madame [E] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 juillet 2025 par Monsieur [P] entre les mains de la BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 3] [Adresse 3] ;
Subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 juillet 2025 par Monsieur [P] entre les mains de la BANQUE POSTALE CENTRE DE LA SOURCE dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir le 18 juin 2026 dans l’instance opposant les époux [P] distribuée au Pôle 3 Chambre 3 de la Cour d’appel de [Localité 4] sous le n° RG 25/04425 ;
Plus subsidiairement,
SUPPRIMER tous les intérêts et frais décomptés dans l’acte de saisie-attribution du 03 juillet 2025 et CANTONNER la saisie,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [P] née [E] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique et le préjudice moral causés par la saisie abusive ;
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [P] née [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [X] [E] épouse [P], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025 n’a pas été régulièrement signifiée à avocat avant sa signification à partie de sorte que la signification est nulle, par application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile,
en présence d’un acte de signification nul, la saisie attribution diligentée à la requête de Monsieur [L] [P] est également nulle,
l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025 ne l’a pas expressément condamnée au paiement du remboursement du trop-perçu de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
Monsieur [L] [P] ne justifie donc pas détenir un titre exécutoire valable lui permettant de diligenter des voies d’exécution à son encontre,
elle a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2025 et la question de la restitution des sommes trop perçues au titre de la pension alimentaire est soumise à l’appréciation de la cour d’appel, du fait de l’effet dévolutif de l’appel,
il s’en suit que, du fait de l’appel en cours, Monsieur [L] [P] ne justifie pas à détenir une créance certaine et exigible à son encontre,
elle est donc bien fondée à solliciter, à titre subsidiaire, le sursis à statuer des demandes formées par Monsieur [L] [P] dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Paris.
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [L] [P], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [X] [E] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile prévoyant qu’une signification à avocat doit être effectuée avant la signification à partie ne sont pas applicables lorsque, comme en l’espèce, la décision est notifiée par le greffe,
l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 6 janvier 2025 constitue un titre exécutoire,
la créance est liquide et donc exécutable dès lors qu’elle peut être évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation,le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution.
le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire
L’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution.
Les dispositions des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile relèvent du livre I du code de procédure civile et sont donc applicables devant le juge de l’exécution.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée, à titre subsidiaire, postérieurement aux demandes en nullité des mesures d’exécution.
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande en nullité de la saisie pour signification irrégulière du titre exécutoire
Selon l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
En l’espèce, l’ordonnance du juge aux affaires familiales d'[Localité 2] statuant comme juge de la mise en état en date du 6 janvier 2025 a été valablement signifiée par le greffe à Madame [X] [E] épouse [P].
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la signification de l’ordonnance du 6 janvier 2025 sera rejeté.
Sur la demande en mainlevée de la saisie pour absence de titre exécutoire valable
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article L 111-6 précité n’exige pas qu’une condamnation formelle au paiement soit prononcée dès lors que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, par ordonnance d’incident en date du 6 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a modifié le montant des pensions alimentaires antérieurement fixées et a fixé rétroactivement le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros entre le 7 janvier 2022 et le 7 janvier 2023, à la somme de 300 euros entre le 7 janvier 2023 et le 6 janvier 2025 puis à la somme de 600 euros à compter de cette date.
Cette ordonnance d’incident rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry le 6 janvier 2025 désigne expressément le débiteur et le créancier et comprend en outre tous les éléments permettant l’évaluation de la créance.
L’ordonnance d’incident en date du 6 janvier 2025 constitue donc un titre exécutoire valable et pouvait servir de fondement à des mesures d’exécution, étant rappelé que l’exécution est toujours poursuivie aux risques du créancier.
En conséquence, Madame [X] [E] épouse [P] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie attribution formée de ce chef.
Sur la demande en mainlevée de la saisie pour absence de créance certaine et exigible
Selon l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L 111-10 du même code, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par Monsieur [L] [P] en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier ayant modifié de façon rétroactive la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours à compter du 7 janvier 2022.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que Monsieur [L] [P] a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée ni d’en suspendre l’exécution.
En conséquence, Madame [X] [E] épouse [P] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie formée de ce chef.
Sur la demande en cantonnement de la saisie
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
Il appartient donc au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal, les frais et les intérêts.
L’intégralité des sommes visées au décompte résulte des condamnations prononcées au titre des décisions judiciaires susvisées, elle-même visées en tête de l’acte de procès-verbal de saisie attribution.
Il convient donc de rejeter la demande en cantonment de la saisie.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [X] [E] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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