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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 25/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/06911 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLR6
NAC : 53B
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATILLON, Caisse de crédit mutuel au capital de 90,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 478 207 897, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privée du 25 novembre 2011, acceptée le 08 décembre 2011, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à M. [Y] [N] un prêt immobilier d’un montant principal de 177 537,00 euros au taux de 4,40 % l’an remboursable en 300 mois.
Par suite d’impayés non régularisés malgré mises en demeure par courriers recommandés des 26 février 2024, 06 mai 2024 et 06 août 2024, le Crédit mutuel, par courrier recommandé du 14 octobre 2024, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2025, le Crédit mutuel a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1103, 1343-2 et 1184 ancien du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt numéro 10278 06034 00020358 03 compte tenu de l’inexécution fautive de M. [Y] [N]
En conséquence :
— condamner M. [Y] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 127 398,49 euros à majorer des intérêts au taux de 4,400 % à l’an à compter du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06034 00020358 03,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 février 2026.
À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si la demanderesse sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sollicite, notamment, le versement du capital restant dû à compter de la dernière échéance impayée outre intérêts au taux contractuel, elle vise néanmoins les articles 1184 du code civil et L. 313-51 du code de la consommation.
Il en résulte que la résiliation sollicitée doit être qualifiée de résolution du contrat qui a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci, et non de résiliation qui met fin à la relation contractuelle pour l’avenir et ne permet pas d’obtenir de la part de la banque le remboursement des sommes qu’elle a versées.
Selon l’article 1184 ancien du code civil, la résolution doit être demandée en justice et est prononcée en cas de manquement grave du cocontractant à ses obligations. Elle prend effet à la date de son prononcé ou de la date fixée par la décision de justice.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux, conclu par le défendeur pour l’acquisition d’une résidence secondaire, ainsi que les décomptes et les courriers recommandés adressés au débiteur, démontrant que M. [N] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du 25 février 2024, et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.
Le versement des échéances du prêt étant une condition essentielle du prêt à la charge de l’emprunteur, il y a lieu de considérer que M. [N] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler qu’une résolution de contrat a pour effet d’anéantir rétroactivement celui-ci.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant.
En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Au regard de l’historique du prêt et du dernier décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du Crédit mutuel à hauteur de la somme de 115 347,58 euros au titre du capital restant dû au 25 février 2024, de la somme de 3 781,56 euros au titre des intérêts courus jusqu’au 14 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte et de la somme de 195,02 euros au titre de l’assurance de groupe, soit un total de 119 324,16 euros.
Étant absent à la présente instance, M. [N] n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette.
En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, et réclamée à hauteur de 8 074,33 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, suivant dernier décompte du 14 octobre 2024.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer au Crédit mutuel les sommes suivantes :
-119 324,16 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 15 octobre 2024, suivant dernier décompte,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, suivant dernier décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, de sorte que le Crédit mutuel sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution, aux torts de l’emprunteur, du contrat de prêt conclu le 08 décembre 2011 entre monsieur [Y] [N] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], avec effet au 19 novembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] les sommes suivantes :
-119 324,16 euros en principal au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 15 octobre 2024, suivant dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement,
-1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, suivant dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande visant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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