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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 3 juin 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL/JAF
RG N° : 25/00437 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRXW
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [C] [P], Attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [K] et M. [V] [T] ont vécu en concubinage. De cette relation sont issus trois enfants, [O], [W] et [Z]. Leur séparation est intervenue en décembre 2022.
Par acte reçu le 19 septembre 2017 par Maître [I] [L], notaire à [Localité 4], ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AE n° [Cadastre 1], à hauteur de 45% pour Mme [F] [K] et 55% pour M. [V] [T].
Pour financer cette acquisition, les parties ont souscrit un prêt ACTION LOGEMENT d’un montant de 20.000 euros et un prêt [1] d’un montant de 130.247 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 avril 2025, Mme [F] [K] a fait assigner M. [V] [T] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1er avril 2026.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, Mme [F] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 815 du code civil,
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses ;Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier situé sis sur la commune de [Localité 4] (09), sous les références cadastrales section AE, N°[Cadastre 1], Surface 00 ha 10 a 04 ca à l’adresse sis [Adresse 4], acquis par acte de Maître [I] [L], Notaire à [Localité 4] (09) en date du 19 septembre 2017 ;Ordonner que la valeur du bien indivis soit fixée à la somme de 240.000 euros (deux cent quarante mille euros) ;Ordonner que l’indemnité d’occupation par mois soit fixée à la somme de 980 euros ;Ordonner que M. [V] [T] ne peut se voir attribuer le bien immobilier, car ce dernier ne fait pas la démonstration de la possibilité financière du paiement de la soulte qui lui est due et de la reprise à sa charge des crédits en cours et de la désolidarisation des prêts bancaires auprès du crédit souscrit auprès de l’ACTION LOGEMENT et du crédit souscrit auprès du [1] ;
En conséquence, à défaut de la démonstration que M. [V] [T] pourra assumer le financement du bien immobilier et de la soulte qui lui est due :
Ordonner que le bien immobilier situé sis sur la commune de [Localité 4] (09), sous les références cadastrales section AE, N°[Cadastre 1], Surface 00 ha 10 a 04 ca à l’adresse sis [Adresse 4], acquis par acte de Maître [I] [L], Notaire à [Localité 4] (09) en date du 19 septembre 2017 soit mise à la vente de gré à gré pendant une période de douze mois et à défaut de cession dudit bien de gré à gré, et au-delà de ce délai ordonner la licitation dudit bien immobilier indivis ;Fixer la mise à prix à 240.000 euros avec possibilité de baisse par tranche de 1.000 euros en cas de carence d’enchères ;Ordonner que la vente aura lieu aux enchères publiques devant le juge des criées du Tribunal judiciaire de FOIX selon les conditions fixées au cahier des charges qui sera déposé au greffe ;Ordonner que M. [V] [T] soit débouté des prétendues dépenses sur l’immeuble sans preuve à l’appui, consistant à des charges de confort et d’amélioration et sans accord de Mme [F] [K], et ce après leur séparation ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de remboursement, évaluées à 25 468,12 euros ;Renvoyer les parties pour l’établissement des comptes entre elle, à tout notaire, qu’il plaira au Tribunal de désigner
En tout état de cause,
Ordonner le règlement d’une indemnité d’occupation due par M. [V] [T] à compter de décembre 2022 et jusqu’au parfait partage, dont le montant est fixé à la somme de 980 euros par mois, selon l’attestation de l’agence immobilière de [Localité 5], en date du 21 janvier 2025 ;Condamner M. [V] [T] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens ;Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christine CASTEX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;Au soutien de sa demande, Mme [F] [K] rappelle qu’en application des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Elle sollicite en conséquence l’ouverture des opérations de liquidation et partage du bien indivis.
Elle expose que M. [V] [T] souhaite conserver le bien immobilier. Elle soutient toutefois qu’il ne justifie ni de sa capacité à reprendre seul les prêts en cours, ni de sa faculté à régler la soulte lui revenant. Elle demande en conséquence qu’à défaut de financement démontré, le bien soit vendu, avec une phase préalable de vente amiable avant toute licitation.
Elle fait également valoir que M. [V] [T] occupe seul le bien depuis décembre 2022. Elle estime qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation fixée à 980 euros par mois au regard de l’évaluation réalisée par l’agence [2] le 21 janvier 2025.
Elle précise que les taxes foncières réglées par son ancien compagnon doivent être prises en compte dans l’appréciation des comptes entre indivisaires.
Par ailleurs, elle soutient que les dépenses relatives aux travaux revendiquées par M. [V] [T], ont été engagées sans son accord. Elle ajoute qu’une partie de ces dépenses est postérieure à leur séparation. Elle considère que ces frais correspondent à des dépenses d’amélioration et de confort et non à des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis.
Elle expose au surplus qu’au cours de la vie commune, elle assumait diverses charges du foyer et des enfants. Elle estime ainsi qu’il existait une répartition des dépenses entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
A l’audience, au visa de ses dernières conclusions du 26 juin 2025, M. [V] [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 815 du code civil
Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existante entre eux sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (09), sous les références cadastrales section AE, n°[Cadastre 1], surface 00HA10A04CA, à l’adresse sis [Adresse 5], acquis par acte de Maître [I] [L], Notaire à [Localité 4] (09) en date du 19/09/2017 ;Désigner Maître [I] [L], Notaire à [Localité 4] (09), afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière ;Rejeter en l’état les demandes présentées au titre de la vente et de la licitation du bien indivis ;Dire et juger que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage ;Juger qu’il bénéficie d’une créance sur l’indivision de 930 euros au titre de l’assurance habitation 2023, 2024 et 2025, de 4.919 euros au titre des taxes foncières 2023, 2024 et 2025, et de 25.468,12 euros au titre des travaux effectués dans la maison.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [T] expose avoir effectué un apport personnel de 30.000 euros lors de l’acquisition du bien immobilier tandis que Mme [F] [K] aurait apporté la somme de 15.000 euros. Il estime que ces sommes devront être prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation.
Il conteste les évaluations immobilières produites par la demanderesse. Il affirme que les agences [3] et [2] n’ont pas visité le bien indivis. Il produit des estimations divergentes évaluant le bien entre 195.000 et 208.000 euros.
Il reconnait occuper seul le logement depuis janvier 2023 mais précise qu’il assume seul le règlement des échéances des prêts immobiliers, des taxes foncières et de l’assurance habitation. Il fait valoir que les taxes foncières réglées en 2023, 2024 et 2025 ainsi que les cotisations d’assurance habitation constituent des dépenses exposées dans l’intérêt de l’indivision.
Il soutient également avoir financé plusieurs travaux et aménagements dans l’immeuble pour un montant total de 25.468,12 euros. Il estime que ces dépenses ont contribué à la conservation et à l’amélioration du bien indivis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en liquidation et partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [F] [K] produit un courrier adressé le 10 septembre 2024 par son conseil à M. [V] [T] afin d’évoquer les modalités de sortie de l’indivision et la possibilité d’une attribution du bien ou de sa vente.
Ces éléments caractérisent une tentative préalable de règlement amiable demeurée infructueuse.
Par ailleurs, l’assignation décrit le patrimoine concerné par la demande en partage en visant le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AE n° [Cadastre 1], acquis en indivision par acte reçu le 19 septembre 2017 par Maître [I] [L], notaire à [Localité 4].
L’action en liquidation et partage est donc recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que Mme [F] [K] et M. [V] [T] sont propriétaires indivis d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], cadastré section AE n° [Cadastre 1], acquis par acte authentique du 19 septembre 2017.
L’échec des démarches amiables justifie l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aucune des parties ne sollicite qu’il soit sursis au partage.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Sur la désignation d’un notaire et du juge
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties demeurent en désaccord sur plusieurs points relatifs aux comptes de l’indivision, et notamment sur la valeur du bien immobilier, l’indemnité d’occupation ainsi que les créances alléguées au titre des dépenses exposées sur l’immeuble.
La complexité des opérations justifie dès lors la désignation d’un notaire.
M. [V] [T] sollicite la désignation de Maître [I] [L], notaire à [Localité 4], ayant reçu l’acte authentique d’acquisition du bien indivis le 19 septembre 2017. Mme [F] [K] ne s’oppose pas à cette désignation.
Il convient en conséquence de désigner Maître [I] [L], notaire à [Localité 4], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Il y a également lieu de commettre un juge chargé de surveiller le déroulement des opérations.
Sur les points de désaccords subsistants entre les parties
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Sur la valeur vénale du bien indivis
Les parties s’opposent sur la valeur vénale du bien indivis. Mme [F] [K] produit un avis de valeur établi par l’agence [3] le 31 janvier 2024 évaluant l’immeuble entre 230.000 euros et 250.000 euros ainsi qu’un avis de valeur établi par l’agence [2] le 1er février 2024 retenant une valeur comprise entre 240.000 euros et 250.000 euros.
L’avis [3] précise toutefois qu’il ne constitue pas une expertise immobilière et ne peut être utilisé dans le cadre d’un dossier contentieux ou judiciaire. Mme [F] [K] verse également aux débats un courrier de l’agence [2] du 29 août 2025 indiquant qu’une visite du bien avait été réalisée afin de procéder aux métrés et prises de photographies.
M. [V] [T] produit pour sa part une estimation établie le 20 juillet 2023 par l’agence [4] évaluant le bien entre 195.000 euros et 205.000 euros ainsi qu’un rapport d’expertise en évaluation immobilière réalisé après visite intérieure du bien le 20 août 2024 fixant sa valeur à 208.000 euros.
Ce rapport comporte une analyse détaillée du bien, de ses caractéristiques et de son environnement ainsi que plusieurs photographies intérieures et extérieures.
Au regard de ces éléments, le rapport d’expertise produit par M. [V] [T] présente une valeur probante supérieure aux avis de valeur versés aux débats.
Le bien indivis sera en conséquence fixée à la somme de 208.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité est due à l’indivision jusqu’au partage effectif du bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [T] occupe seul le bien indivis depuis la séparation des parties intervenue en décembre 2022.
Le principe d’une indemnité d’occupation est donc acquis.
Les parties demeurent toutefois en désaccord sur son montant. Mme [F] [K] produit une estimation de valeur locative établie le 21 janvier 2025 par l’agence [2] évaluant le bien entre 950 euros et 980 euros mensuels hors charges. Pour sa part, M. [V] [T] fait valoir qu’il assume seul depuis la séparation le règlement des échéances des prêts immobiliers, des taxes foncières et de l’assurance habitation.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation suppose de déterminer la valeur locative du bien, d’apprécier les charges assumées par les parties ainsi que les éventuelles créances invoquées au titre des dépenses exposées sur l’immeuble. Ces éléments relèvent des opérations de comptes entre indivisaires.
Il convient en conséquence de renvoyer au notaire commis la détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [T] à l’indivision à compter de décembre 2022.
Sur les créances alléguées par M. [V] [T] au titre des dépenses exposées sur le bien indivis
L’article 815-13 du code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Lorsqu’un indivisaire demande le remboursement d’une dépense exposée au titre d’un bien indivis sur le fondement de cet article, le juge doit d’abord qualifier la nature de la dépense invoquée par l’indivisaire.
Les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense.
L’indivision est, en outre, débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation du bien indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Selon la jurisprudence, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis, l’impôt foncier, la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire et les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.
En l’espèce, M. [V] [T] produit les avis de taxes foncières des années 2023, 2024 et 2025 ainsi que les justificatifs relatifs au règlement de l’assurance habitation du bien indivis.
Ces dépenses constituent des dépenses de conservation du bien indivis.
Il y a donc lieu de dire que M. [V] [T] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières et de l’assurance habitation, dont le montant exact sera déterminé dans le cadre des opérations de comptes entre indivisaires.
M. [V] [T] sollicite également la prise en compte de diverses dépenses relatives à la construction d’une piscine, à l’installation d’un poêle à bois et à l’achat de matériaux et équipements. A cet effet, il produit plusieurs factures ainsi que des relevés bancaires afin de justifier du règlement de ces dépenses.
Mme [F] [K] soutient toutefois que ces dépenses ont été engagées unilatéralement et qu’elles correspondent à des dépenses d’amélioration ou de confort personnel.
L’appréciation des éventuelles créances pouvant résulter de ces dépenses suppose d’examiner leur nature, leur utilité pour le bien indivis ainsi que la plus-value éventuellement apportée à celui-ci au jour du partage.
Ces éléments devront être examinés dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur les demandes de vente du bien indivis et de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Mme [F] [K] sollicite la vente du bien indivis et, à défaut, sa licitation. M. [V] [T] indique quant à lui souhaiter conserver le bien.
Il résulte des développements précédents que les opérations de comptes entre indivisaires demeurent en cours. Les créances alléguées par les parties n’ont pas encore été déterminées et le montant définitif de l’indemnité d’occupation reste à établir.
Dans ces conditions, les droits respectifs des parties dans l’indivision ainsi que le montant éventuel de la soulte ne sont pas encore précisément déterminés. Il apparait dès lors prématuré d’ordonner à ce stade la vente du bien indivis ou sa licitation judiciaire.
Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
En l’état d’avancement de l’instance, et compte tenu de la nature du litige, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais et dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du juge aux affaires familiales ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Dit recevable l’action en liquidation et partage engagée par Mme [F] [K] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [F] [K] et M. [V] [T] concernant le bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AE n°[Cadastre 1], acquis par acte de Maître [I] [L], notaire à [Localité 4] (09) en date du 19/09/2017 ;
Désigne Maître [I] [L], notaire dont le siège social est situé [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les partiesSe faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Dresser un projet d’état liquidatif ;
Dit que les opérations devront être menées en tenant compte des points suivants:
Fixe la valeur vénale du bien indivis à la somme de 208.000 euros ;Dit que le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [V] [T] à l’indivision à compter du mois de décembre 2022 est acquis ;Renvoie au notaire commis la détermination du montant de l’indemnité d’occupation ainsi que l’établissement des comptes entre indivisaires ;Dit que M. [V] [T] bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières et des cotisations d’assurance habitation acquittées pour le bien indivis ;Renvoie au notaire commis l’examen des créances invoquées par M. [V] [T] au titre des dépenses exposées sur le bien indivis ;
Rejette les demandes de vente du bien indivis et de licitation ;
Rappelle que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
Précise que ce délai d’un an est suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il appartient à la partie la plus diligente d’informer le notaire commis de la licitation de l’immeuble ;
Rappelle que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représente le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
Dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Désigne le président du tribunal judicaire de FOIX, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
Dit que les dépens et frais engagés à l’occasion de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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