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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 19 mai 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CS6K
AFFAIRE : [Y] [O] C/ [X] [E]
NAC : 74D
Le 19/05/2026 : 1 ccc et 1 fe à Me CHAPELAT, 1 ccc à Me DEVYNCK
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [W] [I], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile DEVYNCK, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 373)
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 mai 2016, Mme [Y] [O] a acquis une maison d’habitation avec terrain et dépendances situés sur la commune de [Localité 2], cadastrés section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3]. Elle occupe cet immeuble à titre de résidence secondaire.
Selon attestation du 24 février 2021, elle a également acquis auprès de la commune de [Localité 4] la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4], anciennement cadastrée section C n°[Cadastre 5].
Le 06 octobre 2022, Mme [X] [E] a acquis une maison à usage d’habitation principale, voisine de celle de Mme [Y] [O], cadastrée section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit [Localité 3], sur la commune de [Localité 4].
Les actes de vente mentionnent l’existence d’une tolérance de passage sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] au profit des parcelles voisines.
Au cours de l’année 2024, un différend est né entre les parties concernant les conditions d’utilisation de ce passage. Des échanges sont intervenus entre elles puis entre leurs conseils. Deux tentatives de conciliation ont également été organisées.
Un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été établi le 15 octobre 2024. Un second procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Mme [Y] [O] a fait assigner Mme [X] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner la cessation des obstacles qu’elle estime apportés à l’usage du passage.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 14 avril 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, Mme [Y] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 682 du code civil,
Vu l’article 1240 du même code,
Se déclarer compétent,
Débouter Mme [X] [E] de toutes ses demandes,
Condamner Mme [X] [E] à faire cesser l’obstruction du passage situé sur la parcelle C [Cadastre 6] situé entre les n°[Cadastre 8] et [Adresse 3], à retirer l’abri à bûche, le portillon fixé sur cet abri ainsi que le chien obstruant le passage sur la largeur du chemin et donnant accès à la parcelle C [Cadastre 1], à rétablir le passage sur le chemin gravillonné, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision,
Condamner Mme [X] [E] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1.000 euros à tire de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamner Mme [X] [E] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande, Mme [Y] [O] fait valoir que le juge des référés est compétent dans la mesure où il ne lui est pas demandé de reconnaitre l’existence d’une servitude de passage mais uniquement de de faire cesser une entrave affectant une tolérance de passage non contestée par les parties.
Elle expose que cette tolérance de passage est ancienne et ressort tant des actes authentiques que des différentes attestations versées aux débats. Elle soutient également que ce passage, situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], a toujours été utilisé par les occupants des parcelles voisines afin d’accéder à leurs habitations et dépendances.
Elle indique par ailleurs que le passage présentait initialement une largeur d’environ deux mètres et que Mme [X] [E] y a installé un abri à bûches ainsi qu’un portillon réduisant son emprise à environ 1,32 mètre, ce qu’elle a fait constater par commissaire de justice.
Elle soutient que ces installations entravent l’usage normal du passage et compliquent l’accès à son habitation, en particulier pour le transport de bois de chauffage. Elle ajoute que cette réduction de largeur empêcherait également le passage d’engins nécessaires à la réalisation de travaux envisagés sur sa propriété mais aussi le passage des services de secours en cas de nécessité.
Elle fait valoir que l’accès situé par les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne constitue pas une desserte suffisante de son habitation, s’agissant d’un accès étroit, pentu et exclusivement piétonnier. Elle ajoute que la configuration des lieux ne permettrait pas davantage la création d’un accès direct sur la voie publique depuis l’habitation.
Elle soutient également que la présence du portillon et du chien laissé en liberté par Mme [X] [E] rend l’usage du passage plus difficile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [X] [E], assistée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 839 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces,
Débouter Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [Y] [O] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour le constat ».
En réplique, Mme [X] [E] fait valoir que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] est grevée d’une simple tolérance de passage et non d’une servitude conventionnelle.
Elle soutient n’avoir jamais remis en cause l’existence de ce passage ni son usage par sa voisine afin d’accéder à sa propriété. Elle indique que le passage demeure parfaitement praticable.
Elle expose que le portillon installé à l’entrée du passage n’est pas fermé à clé et a uniquement pour objet d’empêcher la divagation d’animaux errants. Elle ajoute qu’en matière de servitude de passage, le propriétaire du fonds servant conserve le droit de clore son fonds sous réserve de ne pas empêcher l’usage du passage.
Elle soutient également que l’abri à bûches implanté sur sa parcelle ne fait pas obstacle au passage de Mme [O]. Elle précise avoir installé cet abri à proximité de son habitation en raison de problèmes de santé l’empêchant de transporter des charges lourdes. Elle ajoute que la configuration de son terrain limite les possibilités d’aménagement.
Elle fait valoir que son contradicteur dispose d’un autre accès à sa propriété depuis le parking communal situé à l’arrière des parcelles. Elle soutient en conséquence qu’aucun état d’enclave n’est caractérisé et qu’aucune obstruction effective du passage n’est démontrée.
Elle fait encore valoir que la présence de son chien ne présentait aucun danger particulier, qu’aucun incident n’a été constaté, et précise en tout état de cause que l’animal est désormais décédé.
Au surplus, elle soutient que le litige relève en réalité d’un conflit de voisinage lié à l’occupation effective de sa propriété jusqu’alors inoccupée durant de nombreuses années.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
****
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
Le juge des référés est compétent pour apprécier si les conditions prévues à cet article sont réunies.
En l’espèce, il ressort des actes notariés produits aux débats ainsi que des différentes attestations versées par les parties qu’il existe de longue date une tolérance de passage sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] au profit des parcelles voisines, dont celle appartenant à Mme [Y] [O].
L’existence même de cette tolérance de passage n’est d’ailleurs pas contestée par Mme [X] [E], laquelle reconnait que Mme [Y] [O] continu d’emprunter ce passage afin d’accéder à sa propriété.
Il apparaît que le litige porte en réalité sur les modalités d’exercice de cette tolérance et sur l’étendue des aménagements que la propriétaire du fonds peut réaliser sur sa parcelle sans porter atteinte aux conditions d’usage du passage.
A ce titre, Mme [Y] [O] reproche à Mme [X] [E] d’avoir installé un abri à bûches et un portillon ayant réduit la largeur du passage et rendu son utilisation plus difficile. Elle soutient également que l’accès alternatif situé à l’arrière de sa propriété ne constitue pas une desserte suffisante.
Toutefois, Mme [X] [E] produit un constat de commissaire de justice du 30 septembre 2025 faisant état de l’existence d’un accès depuis le parking communal vers les parcelles appartenant à Mme [Y] [O]. Elle communique également des éléments relatifs aux conditions d’accès possibles en cas d’intervention des services de secours.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le portillon installé n’est pas verrouillé et que le passage demeure accessible à pied. Il résulte également des éléments produits que le chien appartenant à Mme [X] [E] est désormais décédé.
Ainsi, les pièces versées aux débats révèlent l’existence d’une contestation sérieuse portant tant sur l’étendue exacte de la tolérance de passage que sur les conditions normales de son exercice, la largeur nécessaire au passage, l’existence d’un accès alternatif à la propriété de Mme [Y] [O] et le caractère réellement obstructif des aménagements réalisés par Mme [X] [E].
L’appréciation de ces différents éléments nécessitent des investigations excédant l’office du juge des référés.
Il s’ensuit que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’apparait pas établie avec l’évidence requise en référé.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par Mme [Y] [O] au titre du trouble manifestement illicite.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [Y] [O] sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Or, il résulte des développements précédents que les conditions d’exercice de la tolérance de passage, l’existence d’une éventuelle entrave fautive, outre l’étendue des droits dont se prévalent les parties font l’objet de contestations sérieuses.
La demande de provision formée par Mme [Y] [O] sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [Y] [O], qui succombe, supportera les dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour le constat.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [X] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [Y] [O] sur le même fondement sera rejetée.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y a avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [Y] [O] ;
Rejetons la demande de provision présentée par Mme [Y] [O] ;
Rejetons la demande formée par Mme [Y] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [O] à payer à Mme [X] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour le constat ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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