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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 mai 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [L] [S] + 2 exp Commune [Localité 1] + 1 grosse SELARL S.Z. + 1 exp SELARL PLENOT-SUARES-[K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00175
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFCP
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Commune [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 14 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [I] a établi un testament olographe, le 13 mars 2002, instituant la commune de [Localité 4] légataire universelle.
Selon acte en date du 27 janvier 2022 Madame [F] [I], représentée par sa tutrice, a consenti à Monsieur [X] [S] une promesse unilatérale de vente portant sur une parcelle de terrain située dans le [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section BO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 200 000 €. L’acte contenait une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire et prévoyait que la levée de l’option devait advenir dans un délai expirant le 31 janvier 2023.
Madame [F] [I] est décédée le [Date décès 1] 2022. La commune de [Localité 4] a accepté le legs consenti par la défunte.
Fin 2022, Monsieur [X] [S] a informé le notaire instrumentaire de la substitution de Monsieur [L] [S] dans ses droits. Ce dernier a levé l’option et a versé la totalité du prix en la comptabilité du notaire.
Il a, ensuite, fait adresser à la commune de [Localité 4] une sommation de comparaître devant le notaire, pour la signature de l’acte de vente. Le notaire instrumentaire a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de la propriétaire.
Monsieur [L] [S] a donc attrait la commune de Roquefort-les-Pins devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant sa condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard d’avoir à comparaître en l’étude notariale aux fins de régularisation de l’acte de vente, outre sa condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle et au paiement de la somme de 1500 € par mois à compter du 30 mars 2023 jusqu’à la date de la vente.
Selon jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné la commune de [Localité 4] à comparaître en l’étude notariale de la SAS [M], notaire à [Localité 5], pour régulariser l’acte de vente des parcelles de terrain situées dans le [Adresse 3] [Adresse 4], cadastrées section BO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], conformément aux stipulations de la promesse unilatérale de vente en date du 27 janvier 2022 signée par Madame [F] [I] avec Monsieur [X] [S] ;Rappelé que la vente adviendra entre la commune de [Localité 4], légataire de Madame [F] [I] et Monsieur [L] [S], par substitution dans les droits de Monsieur [X] [S], au prix de 200 000 € ;
Assorti la condamnation de la commune de [Localité 4] à comparaître en l’étude notariale pour régulariser l’acte de vente d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du rendez-vous fixée chez le notaire dans le cas où la commune de [Localité 4] ne s’y présenterait pas et refuserait de signer l’acte définitif ;Dit que la date de rendez-vous en l’étude du notaire ne pourrait, toutefois, être fixée, à l’initiative de la partie la plus diligente, qu’après expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Cette décision a été signifiées le 20 décembre 2024.
***
Selon acte d’huissier en date du 13 mars 2025, Monsieur [L] [S] a fait assigner la commune de Roquefort-les-Pins à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, afin de lui permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [S], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L. 131-2, L. 131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Liquider l’astreinte du 21 février 2025 au 12 mai 2025, date à laquelle la vente a été régularisée, soit la somme de 8 100 € ;Condamner la commune de [Localité 4] au paiement de cette somme ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la commune de [Localité 4], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de :
Débouter Monsieur [L] [S] de toutes ses demandes fins et prétentions ;Le condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le jugement ayant prescrit l’obligation de faire a été signifié le 20 décembre 2024.
Dès lors, la première date utile de rendez-vous chez le notaire, à la demande de la partie la plus diligente, pouvait donc être le 21 février 2025.
Il résulte des éléments de la cause, que c’est la date initialement fixée à la diligence de Monsieur [L] [S].
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que Maître [M], notaire, a adressé un courriel au maire de la commune de [Localité 4], en date du 27 janvier 2025, en ces termes (pièce n°3 en demande) :
« Monsieur le Maire,
Je reviens vers vous concernant le dossier de vente ci-dessus pour lequel il m’a été adressé le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 12 décembre dernier dans cette affaire.
L’avocat de l’acheteur me demande, conformément aux termes du jugement, de vous convoquer à venir finaliser le contrat de vente en mon office le vendredi 21 février prochain à 14 heures.
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser la délibération de la Commune ont précédé à cette vente dûment transmise en Préfecture.
La convocation sera établie par les soins de Maîtres [U], huissier de justice à [Localité 6] à la demande de l’avocat.
Je demeure à votre entière disposition pour échanger sur ce dossier.
(…) ».
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2025 (dont il n’est pas justifié de la date d’envoi et de réception), le maire de la commune de [Localité 4] a répondu au notaire (pièce n°4 en demande) :
« Maître,
Par message en date du 27 janvier 2025, dont copie ci-jointe, vous convoquez à la signature de l’acte ci-dessus référencé le 21 février prochain.
Vous vous rappelez que la réglementation applicable commune impose de joindre à la délibération du conseil municipal autorisant la vente ainsi que l’évaluation des domaines que nous avons sollicité les 28 janvier.
Nous vous informons que, compte tenu des délais habituels des services fiscaux, la date de signature que vous envisagez n’est pas tenable.
Nous vous demandons donc de bien vouloir garder cette signature afin qu’il ne soit également possible de délibérer au conseil municipal qui se tiendra le 4 mars prochain.
Nous vous remercions par avance de votre retour et nous indiquons que l’absence de réponse de votre part dans les 10 jours à compter de la réception du présent courrier équivaudra à un refus. ».
Le 4 février 2025, Monsieur [L] [S] a fait signifier à la commune, par le ministère de la SELARL [P] [U], commissaire de justice associée, une sommation de comparaître en l’étude notariale de la SAS [M], notaire à [Localité 5], le 10 mars 2025 à 11 heures (date mentionnée de manière manuscrite par l’officier ministériel, en remplacement de la date initialement dactylographiée du 21 février à 14 heures) pour finaliser l’acte de vente en faveur du requérant (pièce n°5 en demande).
Le 6 février 2025, le Maire de la commune de [Localité 4] a adressé un courrier au notaire (en recommandé avec demande d’avis de réception dont il n’est pas justifié de la date d’envoi et de réception) :
Lui rappelant les précédents échanges ;Faisant état de la sommation reçue ;Du fait que le notaire avait indiqué, par courrier du 3 février (non versé aux débats) la possibilité de reporter la date de signature au 10 mars et lui indiquant que seule une sommation ferait « force de loi ».
Selon délibération du 4 mars 2025, le conseil municipal, convoqué le 25 février 2025, a validé l’exécution du jugement du tribunal judiciaire.
Le 10 mars 2025, le notaire a adressé un courrier au maire, reçu en mairie le 12 mars 2025 (pièce n°6 en demande et n°4 en défense), dans lequel elle faisait suite à leur rendez-vous du jour même en mairie, en présence de l’avocat de la commune, pour la réitération de l’acte.
Maître [M] y indique notamment :
« Vous avez souhaité reporter le rendez-vous au motif de l’article L 2131-6 du Code des Collectivités territoriales n’a pu valablement être purgé (2 moi pour le Tribunal administratif pour le contrôle de la légalité), et ce, malgré votre demande préalable écrite de fixer date pour le 10 mars 2025.
J’informe immédiatement votre acheteur de ce report forcé de la signature et propose d’ores et déjà un nouveau rendez-vous le lundi 12 mai prochain à 10 h et vous laisse le soin de m’adresser le justificatif du non recours avant cette date.
Enfin, je demeure à l’écoute de vos éventuelles observations sur le projet du contrat de vente à nouveau joint à ma présente lettre, et sur lequel vous n’aviez formulé aucune remarque jusqu’à ce jour. ».
Le maire de la commune de [Localité 4] a établi l’attestation de non-recours le [Date décès 1] 2025.
La réitération de l’acte de cession des parcelles de terrain situées dans le [Adresse 5], cadastrées section BO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], par la commune de [Localité 4], au profit de Monsieur [L] [S] a été signée le 12 mai 2025 (postérieurement à la délivrance de l’assignation).
Il résulte de ce qui précède que la date du 21 février 2025, initialement envisagée, a été reportée à la demande de la commune de [Localité 4] au 10 mars 2025, puisque la sommation délivrée à la demande de la commune de [Localité 4], par le ministère d’un commissaire de justice mentionne cette dernière date.
C’est donc la date qui sera retenue comme constituant le point de départ de l’astreinte.
En revanche, la commune de Roquefort-les-Pins ne justifie pas des difficultés rencontrées pour signer l’acte de cession des parcelles de terrain situées dans le [Adresse 3] [Adresse 4], cadastrées section BO n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] conformément à la décision du tribunal judiciaire de Grasse.
En effet, le tribunal avait prévu un délai lui permettant de s’organiser en procédant à toutes les démarches nécessaires lui incombant, en décidant que la date de rendez-vous en l’étude du notaire (point de départ de l’astreinte) ne pourrait être fixée, à l’initiative de la partie la plus diligente, qu’après expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Or, la commune de Roquefort-les-Pins ne justifie pas avoir accompli, à compter du prononcé du jugement ou de sa signification, la moindre diligence pour être en mesure de s’exécuter à l’issue du délai ainsi imparti, alors qu’elle avait tout loisir de s’organiser pour respecter la décision du tribunal.
Il convient, à cet égard, de relever que les délais de convocation du conseil municipal (en l’occurrence le 25 février 2025 pour le 4 mars 2025) lui aurait permis d’obtenir rapidement la délibération de cet organe, à la suite de la signification du jugement.
De même, rien n’imposait l’obtention de l’attestation de non-recours contre cette délibération (laquelle n’avait, d’ailleurs, que pour objet d’accepter d’exécuter une décision de justice exécutoire par provision), celle-ci étant exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, il convient de relever que la phrase, figurant au projet d’acte, sur l’absence de recours pouvait aisément en être retirée.
Il est donc constant que la commune de [Localité 4] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, entre le 10 mars 2025 et le 11 mai 2025 inclus (l’acte notarié ayant été signé le 12 mai 2025).
Or, la commune de [Localité 4] ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
En effet, la notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
L’astreinte sera liquidée (ayant couru pendant 63 jours), sera donc liquidée à la somme de six mille trois cents euros (6 300 €), la commune de [Localité 4] étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La commune de [Localité 4], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Monsieur [L] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille neuf cents euros (1 900 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 12 décembre 2024, à la somme de six mille trois cents euros (6 300 €) ;
Condamne la commune de [Localité 4] à payer cette somme à Monsieur [L] [S] ;
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de mille neuf cents euros (1 900 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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