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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 mai 2026, n° 26/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [B] [L] + 2 exp [K] [R] + 1 grosse Me Roseline EYDOUX + + 1 exp Selarl [V]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00177
N° RG 26/00730 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU6U
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
Chez Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 5 janvier 2026, Monsieur [K] [R], agissant en vertu d’une ordonnance de référé réputée contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes du 26 mars 2021 et d’une ordonnance rectificative rendue par la même juridiction le 25 mai 2021, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque postale, d’une part et la Caisse d’Epargne, d’autre part, de toutes les sommes dont les tiers-saisis étaient personnellement tenus envers Monsieur [B] [L], pour le recouvrement de la somme totale de 14 401,93 €.
Ces mesures se sont avérées totalement infructueuses.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Monsieur [B] [L], par actes signifiés le 12 janvier 2026.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [B] [L] a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [B] [L], sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-1, R.211-10, L.121-2 et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution :
De déclarer nulle les saisies-attribution précitées ; De déclarer recevable sa contestation ;D’ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 5 janvier 2026 ;De condamner Monsieur [K] [R] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Monsieur [B] [L] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Monsieur [K] [R], assigné à domicile élu, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Monsieur [K] [R] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [B] [L] est donc recevable.
Sur la contestation de la saisie :
Monsieur [B] [L] soutient que les ordonnances en vertu desquelles les saisies litigieuses ont été pratiquées ne lui ont jamais été signifiées, de sorte qu’il en ignorait l’existence. Il expose que la saisie-attribution ne peut être pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire régulièrement signifié et devenu définitif et qu’il appartient au créancier poursuivant de justifier de la régularité de la signification servant de fondement aux poursuites.
***
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, le créancier saisissant, non comparant, ne justifie pas des décisions dont l’exécution est poursuivie et de leur signification régulière.
Si, contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [L], la loi n’exige pas, pour permettre la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, que la décision dont se prévaut le créancier saisissant soit définitive.
En revanche, il doit être muni d’un titre exécutoire.
Or, il est admis en droit que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Ainsi, en l’absence de justification des ordonnances dont l’exécution est poursuivie, régulièrement signifiées, Monsieur [K] [R] ne démontre pas être fondé à en poursuivre l’exécution forcée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [L] de nullité des saisies-attribution litigieuses.
En revanche, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée, ces mesures s’étant révélées totalement infructueuses.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 €, au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [B] [L] recevable ;
Prononce la nullité des saisies-attribution pratiquées au préjudice de Monsieur [B] [L], à la requête de Monsieur [K] [R], entre les mains, respectivement, de la Banque postale et la Caisse d’Epargne, selon procès-verbaux du 5 janvier 2026 ;
Dit n’y avoir lieu d’en ordonner la mainlevée, ces mesures s’étant avérées totalement infructueuses ;
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la Selarl [V] et Associés, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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