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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 31 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00175 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5NU
Le
Copie + Copie exécutoire Me AKTAN
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 31 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
inscrite au RCS de ST QUENTIN sous le numéro 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [Z] [C]
né le 16 Août 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 septembre 2022, prenant effet au 28 septembre 2022, la SA D’HLM CLESENCE a donné à bail à M. [Z] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 286,27 euros, outre une avance sur charges de 86,94 euros.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 14 février 2025 à M. [Z] [C] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.161,25 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de procédure. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, signifié à étude, la SA [Adresse 5] a fait assigner en référé M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 3.429,78 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
— condamner M. [Z] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification, et les frais pour parvenir à l’expulsion ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, la SA [Adresse 5] a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 14 février 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve selon eux résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, la SA D’HLM CLESENCE, comparant représenté par son conseil Me Oktay AKTAN substitué en cours d’audience par Me Fanny VILLERMAUX, a repris les termes de son assignation, à l’exception du fait qu’elle a indiqué ne pas être opposé à des délais de paiement. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.246,77 euros selon décompte arrêté au 12 septembre 2025.
Quant à M. [Z] [C], il a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et a proposé de régler la somme mensuelle de 250 euros, en plus du loyer et des charges, pour apurer sa dette.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [C] n’a pas contesté la dette. Il a indiqué qu’il habitait seul, qu’il percevait un salaire d’environ 1.600 euros par mois en moyenne dans le cadre de contrats d’intérim et qu’il avait payé les trois derniers loyers. Il a précisé que le loyer était actuellement de 455 euros, mais que le loyer résiduel est de 200 euros après déduction de l’aide personnalisée au logement versée directement au bailleur. Enfin, concernant les deux sommes de 500 euros demandées au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile, il a expliqué qu’il aurait du mal à s’en sortir s’il devait payer 1.000 euros en plus des autres sommes.
La juridiction a été destinataire le 3 juillet 2025 d’un diagnostic social et financier concernant le locataire. Il est fait état d’un salaire mensuel net avant impôt de 1.400 euros et d’un reste à vivre mensuel de 912,14 euros. Il est mentionné que la dette est en lien avec une séparation et qu’il ne gérait pas les démarches administratives auparavant.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [Z] [C] a indiqué qu’il avait bénéficié d’un plan de surendettement, qui n’était plus en cours car il ne l’avait pas respecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 mai 2025, et que l’assignation en date du 2 mai 2025 a été dénoncée le 5 mai 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 septembre 2025.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une telle clause résolutoire.
Par exploit du 14 février 2025, le bailleur a fait commandement à M. [Z] [C] de s’acquitter de la somme de 3.161,25 euros de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte de l’historique du compte locataire en date du 16 avril 2025 que les loyers n’ont pas été payés dans les deux mois. Faute d’avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié à la date du 15 avril 2025.
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, son expulsion ainsi que celle tous occupants de son chef sera ordonné.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la créance produit à l’audience par le bailleur qu’à la date du 12 septembre 2025, M. [Z] [C] demeure redevable de la somme de 2.911,06 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de septembre 2025 incluse, après soustraction des frais de justice qui ne constituent pas des loyers ni des charges et qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser dans le montant de l’arriéré locatif réclamé.
M. [Z] [C] a indiqué à l’audience qu’il reconnaissait le principe et le montant de cette dette.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, M. [Z] [C] sera condamné à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 2.911,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2025 sur l’intégralité de la somme, la somme visée par le commandement de payer étant supérieure à la somme désormais due.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Conformément à l’article 24 VII de cette loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, M. [Z] [C] sollicite des délais de paiement, auxquels la SA D’HLM CLESENCE ne s’oppose pas.
Il ressort du décompte que M. [Z] [C] a repris le paiement du loyer depuis le mois de juillet 2025 et qu’il a effectué des versements pour commencer à rembourser la dette, ce qui ressort du fait que la somme due au jour de l’audience est inférieure à celle qui était visée par le commandement de payer du 14 février 2025. Cela démontre qu’il est désormais en capacité d’honorer ses loyers et d’apurer sa dette locative.
A l’audience, M. [Z] [C] a estimé à l’audience qu’il était en capacité de verser 250 euros par mois pour apurer sa dette, mais il n’a pas précisé sur combien de mensualités il souhaitait échelonner la dette.
En outre, il ressort du courrier d’information de non-respect du plan émis le 6 février 2025 par la Banque de France, et versé en procédure par le bailleur, que M. [Z] [C] n’a pas respecté les modalités des mesures imposées dans le cadre d’un plan de surendettement et que la Banque de France reprend toute action aux fins de recouvrement de sa créance.
Au vu des ressources mentionnées à l’audience, du diagnostic social et financier réalisé par l’UTAS et du caractère variable des ressources de l’intéressé eu égard à son statut d’intérimaire, ainsi que du courrier de la Banque de France, il y a lieu d’étaler sa dette sur une durée longue afin de garantir qu’il puisse véritablement payer les mensualités de remboursement, outre le loyer courant.
Dès lors, il sera accordé à M. [Z] [C] des délais de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa dette, par mensualités de 80,86 euros, et selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient de rappeler à M. [Z] [C] que ce paiement intervient en plus du paiement des loyers et charges courants. Il convient également d’attirer l’attention de M. [Z] [C] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Si M. [Z] [C] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en plus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué son effet.
Néanmoins, en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette sera immédiatement exigible. M. [Z] [C] pourra alors être expulsé sans nouvelle décision du juge et il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail. Les éventuelles indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération effective des lieux, porteront intérêts au taux légal à date échue.
Sur la demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire. Au surplus, il ne justifie d’aucune résistance de la part de M. [Z] [C] et il ne produit aucune mise en demeure.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [Z] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la vocation de bailleur social de la SA d’HLM CLESENCE et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la présente action ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation à la date du 15 avril 2025 du bail conclu entre la SA [Adresse 5] et M. [Z] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
CONDAMNONS M. [Z] [C] à payer à la SA D’HLM CLESENCE la somme de 2.911,06 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2.911,06 euros ;
Toutefois,
AUTORISONS M. [Z] [C] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 36 mois, par le biais de virements mensuels de 80,86 euros devant intervenir le 8 de chaque mois, et pour le premier versement le 8 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [Z] [C] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours :
— le solde dû sera immédiatement exigible, et la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire de M. [Z] [C], il pourra être procédé à son expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— M. [Z] [C] devra payer en deniers ou quittances à la SA [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
REJETONS la demandée de dommages intérêts formulée par la SA D’HLM CLESENCE au titre de la résistance abusive du locataire ;
REJETONS la demande formulée par la SA [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 31 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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