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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 20/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GCAE GRENOBLE CENTER ALPES EUROPE c/ S.A. MMA IARD assureur de la société, la SCI GCAE, S.A. SOCIETE AMG PARTICIPATIONS ( anciennement dénommée L' ART DE CONSTRUIRE ), S.C.I. La société BLA01, Mutuelle MMA IARD assurances assureur de la société S.F.D, S.A. LA COMPAGNIE GENERALI IARD assureur Dommages-ouvrage de la SCI GCAE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 20/00792 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JP3P
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI GCAE GRENOBLE CENTER ALPES EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE AMG PARTICIPATIONS (anciennement dénommée L’ART DE CONSTRUIRE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.C.I. La société BLA01 venant aux droits de la SCI GCAE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD assurances assureur de la société S.F.D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. La société [R] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AMG PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A. MMA IARD assureur de la société S.F.D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LA COMPAGNIE GENERALI IARD assureur Dommages-ouvrage de la SCI GCAE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 29 janvier 2007, la société civile immobilière [Localité 8] center Alpes Europe (GCAE) ci-après dénommée « la SCI GCAE » a confié à la société l’Art de Construire, devenue la société AMG Participations, en qualité de maître d’œuvre avec mission complète, la construction d’un bâtiment de bureaux situé [Adresse 4] moyennant le versement de la somme de 2.658.114,62 € HT.
La société AMG Participations a sous-traité la pose des revêtements de façade à la société SIEL, qui a elle-même sous-traité cette tâche à la société SFD, depuis radiée du RCS, et assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 21 juin 2007, la SCI GCAE a souscrit une assurance de dommage-ouvrage auprès de la société Generali IARD.
Le 13 mars 2008, les travaux relatifs au clos-couvert, intégrant les revêtements de façades ont été réceptionnés avec réserves.
Courant 2016, la SCI GCAE a constaté, sur la façade, des désordres sur les panneaux se trouvant sur la façade extérieure du bâtiment.
Courant juillet 2016, la SCI GCAE a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, soit la société Generali IARD, faisant état du détachâmes anormal des plaques d’isolation extérieures et d’un risque de chute sur des personnes.
Dans un rapport amiable daté du 9 septembre 2016 rendu par un expert désigné par la société Generali IARD, il était conclu : " * Causes : Un phénomène de dilatation des panneaux sous l’effet des variations hygrothermiques a généré les déformations constatées. Dans les angles, un phénomène accentué de dilatation a généré l’arrachement des vis de fixation. * Mesures Conservatoires : Aucune mesure conservatoire n’a du être prise ".
Sur la base de cette expertise amiable, la société Generali IARD a notifié à la SCI GCAE un refus de garantie par courrier du 12 septembre 2016, formulé en ces termes : « Déformations ponctuelles des panneaux de façade avec arrachement de vis de fixation dans certains angles. Le dommage trouve son origine dans un élément constitutif du clos, à savoir des panneaux composites de vêture en façade. Il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Les garanties de la police » Dommages-Ouvrage « ne peuvent pas trouver leur application ».
La SCI GCAE a elle-même mandaté un expert amiable, qui a conclu notamment, dans un rapport du 4 mai 2017 que « en l’état, l’immeuble n’est pas encore impropre à sa destination dans l’immédiat, mais les dégradations vont aller inexorablement en s’aggravant avec des risques de chutes de panneaux et donc des risques pour les personnes ».
Par actes d’huissier de justice des 22 et 26 février 2018, la SCI GCAE a sollicité une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble au contradictoire de la la société Generali IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, de la société AMG Participations, de la société SFD et de ses assureurs, les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Par ordonnance 25 avril 2018 (RG n°18/00186), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [X] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Generali IARD en sa qualité d’assureur de la société SIEL.
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
Le 17 janvier 2020, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 17 février 2020, la SCI GCAE a fait assigner (sous le RG n°20/792) la société AMG Participations, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ès qualité d’assureurs de la société SFD et la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation solidaire de Generali, la société AMG Participations, et les compagnies MMA assurances mutuelles et MMA IARD à indemniser la SCI GCAE à hauteur de 128.000€ TTC au titre des travaux réparatoires outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts.
Le 27 janvier 2022, la société AMG Participations a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon et la société d’exercice libéral à responsabilité (ci-après « SELARL ») [R] [J] a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2024 (RG n°20/792), le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— déclaré la SCI BLA 01 venant aux droits de la SCI GCAE recevable en son action,
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture et réouvert les débats aux fins de régularisation de la procédure à l’encontre de la société AMG Participations suite à sa liquidation.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SCI GCAE et la société BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, ont fait assigner en intervention forcée (sous le RG n°24/3724) la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations, devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
La jonction de la procédure RG n°24/3724 avec la procédure RG n°20/792 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
La SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du 3 février 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SCI GCAE Grenoble et la SCI BLA01 sollicitent de :
— déclarer la requête de la société GCAE recevable et bien fondée,
> A titre principal,
— constater que les désordres affectant les panneaux de façade du bardage de l’immeuble appartenant à la société civile immobilière BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, compromettent sa solidité et entrent dans le champ de la garantie décennale,
— constater que les travaux réalisés et sous traités notamment à la société SFD, ne respectent pas les DTU en vigueur, ni les règles de l’art, concernant la pose de panneaux en façade,
En conséquence,
— condamner solidairement GENERALI, assureur dommages ouvrages, la société AMG PARTICIPATIONS, et les compagnies MMA Assurances mutuelles et MMA IARD à indemniser la société civile immobilière BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, à hauteur de 128 800 € TTC, au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement GENERALI, assureur dommages ouvrages, la société AMG PARTICIPATIONS, et les compagnies MMA Assurances mutuelles et MMA IARD à indemniser la société civile immobilière BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, à hauteur de 7 634 € TTC, au titre des préjudices annexes consistant en la suppression du loyer versé par la société LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE, sous locataire du bâtiment, pendant la période des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner la compagnie GENERALI, assureur dommages ouvrage, à rembourser à la société GCAE les honoraires d’intervention de Monsieur [P], à hauteur de 1 200 € TTC,
> A titre subsidiaire,
— constater que l’assureur dommages ouvrage n’a pas respecté le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision de non-garantie,
— condamner la compagnie GENERALI à indemniser la société civile immobilière BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, à hauteur de 128 800 € TTC, au titre des travaux réparatoires, somme qui sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal,
— condamner GENERALI, assureur dommages ouvrages, à indemniser la société civile immobilière BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, à hauteur de 7 634 € TTC, au titre des préjudices annexes consistant en la suppression du loyer versé par la société LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE, sous locataire du bâtiment, pendant la période des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner la compagnie GENERALI, assureur dommages ouvrage, à rembourser à la société GCAE les honoraires d’intervention de Monsieur [P], à hauteur de 1 200 € TTC,
> En tout état de cause,
— condamner solidairement GENERALI, assureur dommages ouvrages, la société AMG PARTICIPATIONS, et les compagnies MMA Assurances mutuelles et MMA IARD à indemniser la société civile immobilière BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, et la société GCAE, à hauteur de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance de référé et de l’instance au fond, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL EUROPA Avocats, Avocat sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Generali IARD sollicite de :
> A titre principal,
— juger que le risque de chute des panneaux de façade du bardage de l’immeuble ne s’est pas réalisé pendant le délai d’épreuve décennal,
— juger que la déclaration de sinistre effectuée par la SCI GRENOBLE CENTER ALPES EUROPE (GCAE) auprès de la société GENERALI IARD n’était pas régulière,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes émises par la SCI BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, à l’encontre de la société GENERALI IARD, dont les garanties ne sont pas mobilisables,
— mettre hors de cause la société GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur dommage-ouvrage, dontles garanties ne peuvent trouver application,
> A titre subsidiaire,
— juger que la société GENERALI IARD a bien respecté les prescriptions de l’article L242-1 du Code des assurances,
— s’il était fait droit aux demandes de la SCI BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, condamner in solidum les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD, à relever et garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, la responsabilité de son assurée, la société SFD étant pleinement engagée.
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 85.838 € HT.
Par conséquent,
— juger que les garanties souscrites auprès de la société GENERALI IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage ne peuvent trouver application,
— rejeter l’ensemble des demandes émises par la SCI BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE, à l’encontre de la société GENERALI IARD,
> En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— condamner la SCI BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE à payer à la société GENERALI IARD une indemnité de 4000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI BLA01, venant aux droits de la SCI GCAE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BALESTAS, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD sollicitent de :
> A titre principal,
— dire et juger que toute garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est exclue, et ce que ce soit en application des dispositions du contrat d’assurance de responsabilité décennale ou du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société SFD, s’agissant de désordres consécutifs à une activité qui ne leur a pas été déclarée.
— dire et juger en effet que les désordres dont la réparation est sollicitée et qui affectent les panneaux de façades, relèvent de la seule activité N° 19 « bardages de façade », laquelle n’a pas été déclarée à l’assureur,
— dire et juger en toute hypothèse que les désordres allégués par la SCI GCAE ne sont pas susceptibles de relever du champ d’application de la garantie décennale des constructeurs,
— dire et juger en effet qu’il n’a pas été constaté dans le délai d’épreuve de 10 ans qui a commencé à courir le 13 mars 2008 et qui expirait le 13 mars 2018 de désordres susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou d’en affecter la solidité,
— dire et juger en effet que lors des opérations d’expertise de Monsieur [G] qui se sont intégralement déroulées après l’expiration du délai décennal, il n’a pas été constaté de désordres de nature décennale,
— dire et juger en conséquence que les désordres allégués par la SCI GCAE ne sont pas constitutifs d’un désordre de nature décennale et ne peuvent relever en conséquence de la garantie de l’assureur de responsabilité décennale,
— dire et juger que ces désordres ne sont pas mieux susceptibles de relever de la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application du contrat d’assurance de responsabilité civile qui a été souscrit dès lors que sont formellement exclus de la garantie de l’assureur les dommages subis par les travaux réalisés par l’assuré,
— dire et juger en conséquence que les désordres allégués par la SCI GCAE ne sont pas susceptibles de relever des garanties des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que ce soit en application du contrat d’assurance de responsabilité décennale ou encore du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle,
— débouter la SCI GCAE de l’intégralité de ses demandes contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— mettre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES purement et simplement hors de cause,
— débouter la compagnie GENERALI IARD de son action récursoire tout aussi irrecevable que non fondée contre la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD,
> A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité susceptible d’être imputée à la société SFD ne pourrait qu’être minime et résiduelle, et ne pourrait excéder une part de 10 %,
— dire et juger en effet que les désordres incombent pour l’essentiel dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % à la société AMG PARTICIPATIONS et à son sous-traitant la société SIEL,
— dire et juger en conséquence que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourraient être tenues au-delà d’une part de 10 % des indemnités susceptibles d’être allouées à la SCI GCAE,
— condamner en tout état de cause et pour le cas où le Tribunal estimerait prononcer une condamnation in solidum au profit de la SCI GCAE, la société AMG Participations à relever et garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,
— dire et juger que l’indemnisation de la SCI GCAE, soumise à la TVA, ne pourrait intervenir que sur une base hors taxes,
— dire et juger que c’est tout au plus une somme de 85.838 € hors taxes, correspondant au devis de la société APC ETANCHE qui est susceptible d’être allouée à la SCI GCAE en réparation des désordres,
— débouter la SCI GCAE de ses demandes relatives au préjudice annexe qu’elle allègue, dont la réalité n’est pas justifiée,
— débouter également la SCI GCAE de sa demande de remboursement des honoraires qu’elle aurait réglés à Monsieur [P],
— En tout état de cause, condamner la SCI GCAE à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner encore aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un complet examen des moyens et prétentions, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquats devant toutefois s’y ajouter.
1. Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire
1.1. Lors de sa visite sur les lieux le 21 juin 2018, l’expert a constaté : " (…) qu’au droit et sensiblement au-dessus des entrées en façades, de part et d’autre de l’immeuble côté rue au Sud et à l’opposé sur cour-parking Nord [se trouve] un système de panneau d’aspect bois (bakélisé) est placé :
— sur toute la hauteur du bâtiment sur cour arrière au Nord
— à partir du 1er étage sur rue au Sud avec son retour en façade Ouest;
— Que de nombreux panneaux se présentent altérés dans leur épaisseur (feuilleté), dans leur linéarité (voilage haut sur les côtés et en partie inférieure) planéité et dans leur fixation (parfois absente par arrachement);
— Que l’emplacement des panneaux défaillants est apparemment indifférent de la position ou ils se trouvent, exposés ou non à l’ensoleillement, en partie basse ou en hauteur ; " (page 9).
1.2. Selon lui, les causes de ces désordres résultent essentiellement de l’absence de mise en œuvre d’un ventilation suffisante derrière les panneaux d’aspect bois, et ce en violation du cahier des clauses techniques particulières §3.2, page 6. Il détaille ainsi les éléments suivants s’agissant des panneaux, à soir qu’ils subissent "des chocs thermiques d’autant plus importants que leurs dimensions sont importantes et que le montage sur une ossature bois altère rapidement le maintien des spires de la vis dans sa zone de contact avec le bois, lequel s’altère (surtout ici les montants bois) au fil des pénétrations d’eau, d’humidité par condensation, etc. …
Comme l’absence d’adhérence des vis et la moisissure par noircissement du bois autour d’un grand nombre de celles-ci est caractéristique de cette altération par présence d’humidité.
La nature et la mise en œuvre de supports des panneaux de façades, l’absence de ventilation également préconisée par le fabricant au DU en vigueur concrétise cette non-conformité aux règles de l’art ".
S’agissant du fait de savoir quand les désordres sont apparus, il a indiqué « la date d’apparition n’est pas nettement définie, le désordre s’étant amorcé insidieusement, de manière non apparente, son origine ayant pris naissance derrière les panneaux de façade » (pages 21-22).
1.3. Il a en outre considéré que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, du fait que la solidité de l’ensemble du bâti serait compromise et du fait que les éléments pouvaient chuter sur les personnes, eu égard à leurs dimensions, leur densité, leur hauteur et leur faible épaisseur (page 22).
1.4. S’agissant des responsabilités des locateurs d’ouvrages relativement à ces désordres, l’expert estime, qu’à l’égard de la SCI GCAE , la responsabilité incombe uniquement à la société AMG Participations, suivant le raisonnement suivant :
« Le poseur des éléments de façade incriminé n’est pas le concepteur-réalisateur AMG PARTICIPATIONS-ART DE CONSTRUIRE signataire du marché initial avec la S.C.I GCAE.
Ce premier a fait appel à des sous-traitants en cascade qu’il a agréé :
— en premier lieu, une société SIEL qui s’est contenté de commander les matériaux en substituant la nature des panneaux de FUNDERMAX initialement prescrits par ceux PARKLEX en plus-value, et qui a fourni les matériaux ainsi modifiés au poseur la Sarl FAÇADE DA SILVA qu’il a fait agréer par ART DE CONSTRUIRE par son courrier adressé du 17/01/08 ;
— puis ce poseur pour effectuer la mise en place de ceux-ci :
— toute hauteur, 4 niveaux soit sur un peu plus d’une dizaine de mètres, de la construction pour l’habillage des circulations verticales côté cour ;
— en surélévation à partir du niveau 1, formant simple balcon abritant l’entrée principale accueil de la clientèle, côté rue, et sur son retour en façade Ouest ;
Il n’y a pas eu de présence indiquée d’un coordonnateur des travaux qui aurait pu formuler d’objections sur cette mise en œuvre, pas en apparence non plus de remarque provenant du contrôleur technique SUD-EST PREVENTION (convention de contrôle technique n° LO7CC047 du 20/04/07) dans son rapport final.
Le concepteur par son absence de maîtrise de l’ouvrage vendu, l’absence de production dans cette procédure de comptes-rendus du suivi depuis la conception à la réalisation et de certificat de professionnalisation demandés à ses sous-traitants que sont SIEL.
Le contrôleur technique (non constitué en tant que partie) à qui il n’a pas réclamé ou qu’il n’a pas fourni à son client le rapport final de contrôle technique.
Titulaire du marché de conception construction, l’ensemblier SA AMG PARTICIPATION-ART DE CONSTRUIRE devait se tenir en capacité de s’assurer jusqu’à son terme de la bonne exécution de l’ouvrage que lui avait confié son client.
Toute la démonstration ayant été ainsi faite que, si le Tribunal en décide, il revient à la SA AMG PARTICIPATION-ART DE CONSTRUIRE l’imputabilité des défaillances au-devant de sa cliente la S.C.I GCAE dans les manquements successifs dans la confiance qu’elle lui a témoigné en lui confiant la réalisation de son siège social ".
2. Sur les demandes de la SCI GCAE et de la société BLA01
2.1. Sur la responsabilité décennale de la société AMG Participations
Exposé des moyens :
La SCI GCAE et la société BLA01 exposent que :
— les désordres portent incontestablement atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que les parties défenderesses engagent leur responsabilité décennale et doivent être solidairement condamnées à indemniser son entier préjudice selon les préconisations de l’expert,
— si le caractère décennal des désordres n’était pas retenu, il convient de condamner la société AMG Participations en raison des malfaçons dans les travaux des panneaux de façade constatés par l’expert et imputables au sous-traitant,
— s’agissant de la société SFD, sous-traitant de la société AMG Participations, son travail de pose est non conforme aux règles de l’art et lui a nécessairement causé un préjudice, sachant que bien que désormais radiée, la société SFD était garantie par les compagnies MMA assurances mutuelles et MMA IARD dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance garantissant les dommages matériels aux ouvrages des garanties obligatoires et complémentaires des travaux de bâtiment, de sorte que leur garantie est acquise,
— l’expert est intervenu courant de l’année 2017 si bien que les dommages ont donc bien été constatés pendant la durée d’épreuve.
La société Generali IARD expose que :
— s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les panneaux de façade présentent un risque de chute pour les personnes, il n’en demeure pas moins qu’aucun dommage n’est avéré et que l’expert ne fait que relater différentes non-conformités de pose,
— la réception date du 13 mars 2008 si bien que 14 années se sont écoulées sans qu’un dommage ne soit survenu,
— pendant la durée d’épreuve décennale de 10 ans courant à compter de la réception des travaux, aucun désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination n’a eu lieu,
— l’altération des fixations n’a pas emporté d’atteinte à la solidité de l’ensemble et les dispositions de l’article 1792 du code civil sont subordonnées à la certitude de survenance d’une atteinte à la solidité ou d’une impropriété à la destination de l’ouvrage avant expiration du délai décennal,
— dans le cas de désordres évolutifs, il est de jurisprudence constante que seuls les désordres dont il est certain qu’ils porteront atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal peuvent relever de la garantie légale ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Ni la garantie décennale ni la garantie dommages-ouvrages contractée auprès de la société Generali IARD ne peuvent s’appliquer,
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur le fait de savoir si la garantie décennale doit s’appliquer à un désordre apparu dans le délai de 10 ans, mais qui n’a pas encore atteint le degré de gravité requis et dont la manifestation de l’aggravation est fixée à une date postérieure à l’expiration de ce délai de 10 ans, le juge ne peut retenir la garantie décennale que s’il constate que le dommage présentera le caractère de gravité requis avant l’expiration du délai de 10 ans (3e Civ., 29 janvier 2003, n° 01-13.034, Bull. 2003, III, n° 18).
Une exception à ce principe affirmé de manière constante par la troisième chambre civile est cependant apportée lorsque le désordre constitue un facteur de risque certain pour la sécurité des personnes dans le délai décennal (3e Civ, 3 mars 2010, n° 07-21.950, Bull n° 50).
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que les panneaux se trouvant à l’extérieur du bâtiment, voient notamment leurs systèmes d’attaches dégradés en raison de l’humidité persistante liée à l’absence de création d’un espace de ventilation entre les panneaux et l’isolation extérieure.
Ainsi, un désordre est apparu dans le délai d’épreuve de 10 ans, même s’il est constant qu’il ne s’est pas encore manifesté dans son entière gravité à ce jour.
Cela étant, conformément à l’exception à sa jurisprudence adoptée par la cour de cassation et compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, dans la mesure où les attaches mêmes de ces panneaux sont gravement altérées, le désordre constitue un facteur de risque certain pour la sécurité des personnes en raison du risque de chute desdits panneaux, de sorte qu’il est impropre à sa destination et qu’il convient de considérer que cela constitue un désordre de nature décennale.
2.2. Sur les demandes de la SCI GCAE et de la société BLA01 à l’égard des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard
Exposé des moyens :
La SCI GCAE et la société BLA01 exposent que les compagnies MMA Assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société SFD, doivent également leur garantie dans le cadre des dommages matériels aux ouvrages, s’agissant des garanties obligatoires et complémentaires des travaux de bâtiment, eu égard à la faute de la société SFD et ce alors qu’il ressort explicitement des rapports d’expertises que l’activité de la société SFD correspondaient à de l’isolation extérieure.
Les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent d’une part que le dommage n’a pas de nature décennale, et d’autre part que l’activité en cause – soit le bardage de façade – n’a pas été souscrite par la société SFD.
Réponse du tribunal :
L’article L. 124-3 du même code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales (3e Civ., 20 juin 1989, n° 88-10.939).
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131) et cette condition tenant à l’activité est opposable au tiers lésé (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84).
La société SFD, assurée par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, était sous-traitante de la société SIEL, elle-même sous-traitante de la société AMG Participations. C’est la société SFD qui a installé les panneaux en cause, source des désordres.
S’agissant du fait de savoir si la pose des panneaux litigieux relève de l’activité « isolation extérieure » – déclarée par la société SFD à son assureur – ou de celle de « bardage de façade » – qui ne l’était pas – il résulte du rapport d’expert judiciaire que lesdits panneaux PARKLEX, à visée décorative, étaient posés sur l’isolation extérieure, de sorte qu’ils relèvent de l’activité « bardage de façade », plutôt que de celle de l’isolation extérieure.
Cette fonction décorative résulte d’ailleurs du fait que ces éléments d'« habillage » (terme retenu par l’expert p. 21 notamment) n’était pas présent sur l’ensemble des façades du bâtiments, sachant qu’il importe peu que l’expert ai pu user dans d’autres parties de son rapport, du terme « complexe d’isolation » en évoquant ces éléments.
En l’absence de déclaration de cette activité par la société SFD aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, leur garantie ne peut être recherchée, et les demandes de l’ensemble des parties à leur encontre doivent être rejetées.
2.3. Sur la garantie de la société Generali IARD et l’application d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal
Exposé des moyens :
La SCI GCAE et la société BLA01 exposent que :
— elle a adressé à la société Generali IARD, assureur dommage-ouvrage, une déclaration de sinistre le 05 juillet 2016, si bien que cette dernière avait jusqu’au 05 septembre 2016 pour notifier sa décision quant à l’application de sa garantie conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, alors qu’elle n’a notifié son refus de garantie que par courrier du 12 septembre 2016 ; la société Generali IARD doit, de ce fait, être contrainte d’indemniser les travaux réparatoires tels que fixés par l’expert judiciaire, majorés d’un intérêt légal au double de l’intérêt légal ;
— la société Generali IARD a mandaté un expert postérieurement à la déclaration de sinistre du 05 juillet 2016 comme en attestent les rapports amiables déposés ce qui peut, conformément à la jurisprudence, constituer une renonciation par l’assureur de se prévaloir d’une déclaration irrégulière,
— si elle a omis certaines pièces dans sa déclaration de sinistre, l’assureur disposait d’un délai de 10 jours à compter de sa réception pour obtenir les éléments manquants ce que ne justifie pas avoir fait la société Generali IARD,
La société Generali IARD soutient que :
— la déclaration de sinistre de la SCI GCAE n’est pas régulière conformément à l’article A.243-, annexe II, 2° du code des assurances,
— il ressort du mail envoyé par la SCI GCAE qu’il ne contient aucune information permettant d’identifier le chantier, le numéro d’assuré, le numéro de police et le type de police si bien qu’il ne peut être considéré comme une déclaration de sinistre et que sa demande de prise en charge du montant des travaux réparatoires ne peut aboutir,
— par courrier du 12 juillet 2016, elle a indiqué à la SCI GCAE que sa déclaration de sinistre n’était pas constituée ; ce n’est que par courriel du 20 juillet 2016 que la SCI GCAE a communiqué les éléments manquants constituant ainsi une déclaration de sinistre conforme et faisant courir le délai,
— elle a notifié sa décision le 12 septembre 2016, soit moins de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre.
Réponse du tribunal :
L’article L. 242-1 du code des assurances prévoit que " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal (…) ".
L’article A. 243-1, Annexe II, 2°du code des assurances dispose notamment que :
— « les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception » ;
— " En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garanti e de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur ".
En l’espèce, il convient de relever que la société Generali IARD ne conteste pas, subsidiairement, sa garantie décennale en qualité d’assureur dommage ouvrage, mais uniquement l’application d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.
Eu égard aux dispositions de l’article A. 243-1 annexe II 2° juste reprises, le courriel du 5 juillet 2016 envoyé par la SCI GCAE à la société Generali IARD n’était, d’une part, pas conforme, car ne prévoyait manifestement aucun accusé de réception, et d’autre part, était incomplet, puisque ne comportait aucune des mentions prévues aux fins d’identification du lieu du sinistre et du contrat d’assurance en cause.
Il convient en conséquence de considérer que ce n’est qu’à partir du 20 juillet 2016 et la communication par la SCI GCAE des précisions sollicitées par la société Generali IARD par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 juillet 2016, que la déclaration de sinistre a été formalisée.
En conséquence, le refus de garantie formalisée par la société Generali IARD le 12 septembre 2016 n’était pas tardif, de sorte que la demande d’application de la sanction d’application d’un intérêt moratoire égal au double de l’intérêt légal doit être rejetée.
2.4. Sur les montants des indemnités sollicitées par la SCI GCAE et la société BLA01
2.4.1. Sur le coût de reprise des travaux, la société Generali IARD ne justifie aucunement en quoi la reprise totale de l’ossature serait inutile, alors que l’expert a précisément répondu sur ce point suite au dire formulé par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard (p. 30), exposant que c’est justement cette ossature qui devra assurer une ventilation effective.
Aussi, en l’absence de tout élément technique convaincant apporté par la société Generali IARD sur ce point, les travaux de reprises doivent être évalués à la somme HT retenue par l’expert, soit 107.400 euros.
La société Generali IARD est donc condamnée à verser ladite somme à la SCI GCAE et la société BLA01, qui sera en outre fixée in solidum au passif de la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations.
2.4.2. S’agissant des préjudices annexes consistant en la suppression du loyer, les demanderesses ne démontrent aucunement qu’une telle mesure pourra leur être imposée par leurs locataires, de sorte que ce préjudice n’a pas de caractère certain et que les demandes à ce titre doivent être rejetées.
2.4.3. S’agissant du préjudice financier lié aux frais d’expertise amiable engagés par la SCI GCAE du fait du refus de garantie opposé par la société Generali IARD, ceux-ci apparaissent justifiés et le lien de causalité avec le désordre décennale n’est pas contesté, de sorte que la société Generali IARD est condamnée à verser cette somme au défenderesse, qui sera en outre fixée in solidum au passif de la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations.
Compte-tenu de la longueur de la procédure dont l’imputabilité revient au moins en partie à COMPASSUDEF, il convient de faire remonter les intérêts à la date de l’assignation.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur l’action récursoire de la société Generali IARD à l’encontre des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard
Comme indiqué supra, l’absence de garantie due par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard s’agissant de la sous-traitance effectuée par la société SFD empêche toute action récursoire à son encontre.
Les demandes de la société Generali IARD à ce titre doivent donc être rejetées.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Generali IARD et la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
4.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société Generali IARD et la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations, parties perdantes, doivent supporter in solidum le paiement à la SCI GCAE et la société BLA01 d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CE MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à la société BLA01 venant aux droits de la SCI GCAE la somme de 107.400 euros HT au titre des travaux de reprises, outre la TVA applicable ;
FIXE in solidum avec la société Generali IARD au passif de la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations la somme de 107.400 euros HT au titre des travaux de reprises, outre la TVA applicable ;
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à la société BLA01 venant aux droits de la SCI GCAE la somme de 1.200 euros au titre de frais d’expertise amiable ;
FIXE in solidum avec la société Generali IARD au passif de la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations la somme de 1.200 euros au titre de frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à la société BLA01 venant aux droits de la SCI GCAE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE in solidum avec la société Generali IARD au passif de la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations la somme de 3.000 euros au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Generali IARD aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
FIXE in solidum avec la société Generali IARD au passif de la SELARL [R] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMG Participations les entiers dépens ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, date de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 17 juillet 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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