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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er juin 2026, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/01628 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVWU
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :1er juin 2026
à :
Me Carole GIACOMINI
la SELARL SIDONIE LEBLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître JAYET Emilie, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société ING BANK NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître ATTALI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 23 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 01 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [M] est titulaire de plusieurs comptes ouverts auprès de la société ING BANK NV, banque en ligne. Parmi ceux-ci figure un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Le 12 février 2022, Madame [B] [M] a reçu un SMS lui proposant de renouveler sa carte vitale en se rendant sur le site « aide-ameli.fr » sur lequel elle a rempli diverses informations.
Le 14 février 2022, elle a reçu un appel téléphonique. Son interlocuteur, qui aurait déclaré être un conseiller ING, lui a indiqué que le lien suivi était frauduleux. Il lui a fourni des instructions à suivre afin d’éviter, selon les dires de ce dernier, que son argent ne soit transféré hors de ses comptes.
Le 15 février 2022, Madame [B] [M] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour utilisation frauduleuse de son compte ING en ce qu’un virement de 22.599,84 euros avait été réalisé depuis son compte vers un compte tiers.
Le même jour, elle a fait opposition à sa carte bancaire et a contacté la société ING BANK NV pour contester le virement de 22.599,84 euros et obtenir le remboursement de cette somme.
Le 15 et 17 février, deux nouveaux paiements d’un montant de 6,99 euros et 3,99 euros ont été réalisés.
Par courrier recommandé du 6 avril 2022, Madame [B] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la société ING BANK NV le remboursement du virement de 22.599,84 euros et de deux nouveaux prélèvements de 6,99 euros et 3,99 euros, soit un montant total de 22.610,82 euros.
Par courrier du 3 mai 2022, la société ING BANK NV a informé le conseil de Madame [B] [M] de son refus de rembourser le montant sollicité.
Par acte du 10 mai 2022, Madame [B] [M] a assigné la société ING BANK NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir une provision au titre du virement contesté.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société ING BANK NV à verser à Madame [B] [M] la somme provisionnelle de 10,98 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et a renvoyé Madame [B] [M] à mieux se pourvoir pour le surplus.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Madame [B] [M] a assigné la société ING BANK NV devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [B] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Débouter la société ING BANK NV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société ING BANK NV à payer à Madame [B] [M] la somme de 22.599,84 € au titre des opérations de paiement non autorisées avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société ING BANK NV à payer à Madame [B] [M] la somme de 22.599,84 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de vigilance ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ING BANK NV à payer à Madame [B] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société ING BANK NV aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ING BANK NV à payer à Madame [B] [M] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement des sommes frauduleusement soustraites, Madame [B] [M], se fondant sur les articles L133-18, L133-19-II et L133-23 du code monétaire et financier, fait notamment valoir, à titre principal, son absence de faute. A cet égard, elle estime avoir été victime de spoofing de la part d’escrocs lui ayant soustrait ses informations de paiement grâce à un stratagème poussé. Dès lors, elle conclut ne pas avoir fait preuve de négligence grave en ce que son interlocuteur appelant du numéro de la banque s’est présenté comme un conseiller ING désireux d’empêcher toute opération malveillante sur son compte. Elle considère donc que ce dernier a abusé de sa confiance. Madame [B] [M] ajoute avoir avisé directement la société ING BANK NV par courriel, puis par appel. En réponse aux éléments avancés par le défendeur, elle affirme que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’elle ait agi frauduleusement ou qu’elle n’ait pas satisfait par négligence grave ou intentionnelle à ses obligations. En outre, elle soutient également que la banque ne rapporte pas la preuve que l’opération litigieuse n’a pas été affectée par une déficience technique. Aussi, Madame [B] [M] prétend que l’escroquerie était indétectable même en présence d’une vigilance accrue.
Ensuite, la demanderesse indique qu’en tout état de cause, les opérations litigieuses ont été exécutées sans que la banque n’exige une authentification forte du payeur en violation de la législation nationale et européenne. Elle indique que de nouvelles opérations sont survenues alors qu’elle avait formé opposition au premier paiement. Madame [B] [M] insiste sur le fait de ne pas avoir communiqué ses codes d’accès à son compte personnel. En outre, elle conteste l’authenticité et la valeur probatoire de la retranscription de l’appel avec le conseiller ING.
A titre subsidiaire, la demanderesse invoquant les articles L133-17 et L561-6 du code monétaire et financier, souligne le défaut de vigilance de la société ING BANK NV. A cet égard, elle note que le détournement de la somme litigieuse n’aurait pas eu lieu si la banque avait respecté son obligation de vigilance et son devoir d’information. Madame [B] [M] relève qu’elle n’a pas l’habitude de faire des virements d’un tel montant et que le libellé dudit virement ne correspond pas à ses habitudes de vie. En outre, elle ajoute que la société ING BANK NV n’a pas initié de demande de rappel de fond à la suite de son opposition.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, Madame [B] [M] prétend que la somme frauduleusement soustraite correspondait à l’ensemble de ses économies. Elle note que cette situation l’affecte moralement et physiquement. Enfin, elle relève que la société ING BANK NV fait preuve de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société ING BANK NV demande au tribunal de :
— Débouter Madame [B] [M] de sa demande de remboursement d’une somme de 22.599,84 euros, formulée tant à titre principal que subsidiaire ;
— Débouter Madame [B] [M] de sa demande de condamnation d’ING BANK NV à lui payer des dommages et intérêts ;
— Débouter Madame [B] [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner Madame [B] [M] au paiement de la somme de 8.000 euros au profit de la société ING BANK NV, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société ING BANK NV, se fondant sur les articles L133-6, I et L133-7 du code monétaire et financier, relève que le virement contesté a été autorisé conformément à la réglementation applicable et aux dispositions contractuelles. Elle relève que la demanderesse a communiqué à son interlocuteur les codes d’accès transmis par la banque. La banque ajoute que la validation du virement a fait l’objet d’une authentification forte en ce qu’il a fallu entrer le numéro client ainsi que son code d’accès renforcé afin de pouvoir effectuer la demande d’enregistrement du compte bénéficiaire puis, pour réaliser le virement. La société conclut que les opérations litigieuses ont été validées au moyen d’une authentification forte reposant sur deux facteurs : un facteur de connaissance et un facteur de possession. Elle affirme qu’il est indifférent que le virement ait été réalisé par Madame [B] [M] ou un tiers dès lors que ce dernier a été autorisé par authentification forte.
En tout état de cause, la société ING BANK NV souligne que Madame [B] [M] a fait preuve de négligences graves et multiples. A cet égard, la société invoque les articles L.133-16 et L.133-19 du code monétaire et financier et relève que la demanderesse a communiqué à son interlocuteur les codes de sécurité reçus sur son téléphone. Elle prétend également que cette dernière a communiqué les codes d’accès à son compte client, nécessaires pour l’ajout d’un nouveau bénéficiaire et l’exécution d’un virement. Par ailleurs, en réponse à Madame [B] [M], la société relève qu’un commissaire de justice a procédé à l’authentification de l’enregistrement de l’appel avec le conseiller ING. La société ING BANK NV ajoute qu’il était expressément rappelé à Madame [B] [M] qu’il ne fallait pas transmettre ses données d’authentification à un tiers. La société remarque également que les messages faisaient explicitement référence aux buts des opérations, à savoir, l’ajout d’un compte externe et la validation d’un virement. De plus, elle souligne que le discours de l’interlocuteur était totalement incohérent.
Ensuite, la société ING BANK NV conteste avoir manqué à son obligation de vigilance et son devoir d’information. Tout d’abord, la société estime la demande de Madame [B] [M] mal fondée en ce que le seul régime applicable aux demandes relatives aux opérations de paiement non autorisés est celui des articles L133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier. La banque relève l’irrecevabilité de la demande formée au visa de l’article L561-6 du code monétaire et financier ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, la société ING BANK NV estime que le virement contesté est une simple opération de transfert de fonds ne présentant aucune anomalie et ne nécessitant pas une vigilance particulière. Elle précise que le bénéficiaire et le libellé n’étaient pas de nature à alerter la banque, le virement était à destination d’un compte ouvert dans les livres d’un établissement de crédit français et le compte disposait d’une provision suffisante pour l’exécuter. Elle ajoute qu’elle est tenue à un devoir de non-ingérence vis-à-vis des affaires de son client. Par ailleurs, la société ING BANK NV considère que l’usurpation de son numéro ne lui est pas imputable mais relève de l’opérateur téléphonique.
Sur la demande de condamnation avec application du taux d’intérêts de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, la société rappelle que cet article ne s’applique pas à l’espèce en ce que l’opération de paiement a été autorisée.
Enfin, la société ING BANK NV s’oppose au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle que la responsabilité des prestataires de services de paiement relève exclusivement des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion de tout autre régime. En tout état de cause, elle estime que Madame [B] [M] ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice qu’elle dit avoir subi.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de Madame [B] [M]
Selon les articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au principe et au montant de l’opération (Com. 30 novembre 2022, n°21-17.614).
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code précité qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’art. L. 133-19.
L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Il est de jurisprudence constante que si le code monétaire et financier entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 nov. 2020, n° 19-12.112).
L’article L133-4, f, du code monétaire et financier définit une authentification forte comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », « possession » et « inhérence » et indépendants, en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des mesures d’authentification.
— Sur l’existence d’un système d’authentification sécurisée
En l’espèce, la banque affirme que l’ajout d’un compte bénéficiaire et l’ordre de virement litigieux ont été validés depuis l’espace personnel ING BANK de Madame [B] [M], en utilisant son système d’authentification forte et qu’il n’est mis en évidence aucune déficience matérielle de ce système.
La société ING BANK NV produit les conditions générales applicables qui explicitent le fonctionnement du système d’authentification, lequel en ce qu’il requiert au moins deux facteurs, un facteur de possession (Code d’Accès Renforcé) et un facteur de connaissance (Code d’Accès), se rattachent bien aux systèmes d’authentification forte tels que définis à l’article L.133-4 du code monétaire et financier. En outre, l’article 10 de ces conditions générales précise que l’utilisation du Code d’Accès et du Code d’Accès Renforcé présume que le client consent à l’opération et que celle-ci émane de lui ou de son prestataire tiers autorisé (pièce 1b du défendeur).
La banque verse également aux débats le relevé des connexions de Madame [B] [M] au système d’identification en date du 14 février 2022, confirmant que l’ajout d’un compte bénéficiaire, ainsi qu’un ordre de virement ont bien été effectués depuis son compte personnel ING BANK via le système d’authentification forte (Pièce 3 et 4 du défendeur).
Madame [B] [M] reconnaît par ailleurs avoir reçu ces codes de sécurité qu’elle a ensuite transmis à son interlocuteur. Conformément aux conditions générales, ces codes reçus par SMS constituaient le facteur de possession s’ajoutant au facteur de connaissance matérialisé par le Code d’Accès. Les opérations d’ajout de bénéficiaire et de virement au profit de ce nouveau bénéficiaire ont donc bien bénéficié du système d’authentification forte.
Toutefois, si ces opérations ont été effectuées à l’issue d’un procédé d’authentification forte, elles n’ont pas, pour autant, été autorisées par le payeur, au sens des articles précités, tels qu’interprétés par la jurisprudence, dès lors que Madame [M] ne les a pas voulues. Ainsi, en formant opposition et en déposant plainte dès le lendemain des faits, Madame [B] [M] établit ne jamais avoir voulu procéder à ces opérations bancaires. En ce sens, elle n’a pas valablement consenti au montant du virement frauduleux.
— Sur l’existence de négligences graves
La société ING BANK NV ne soutient pas que Madame [B] [M] ait réalisé une fraude, seules des négligences graves lui sont opposées.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de vigilance du payeur qui communique ses données permettant à un tiers l’utilisation, y compris avec son aide, de son espace bancaire personnel en contournement du système d’authentification forte, dans des circonstances qui devaient l’alerter sur la commission à son préjudice d’agissements frauduleux, caractérise la négligence grave opposable par la banque (Cour de cassation, chambre commerciale, 2018-03-28, n° 16-20.018 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 2019-04-17, n° 17-25.742).
Néanmoins, il a été jugé récemment qu’aucune négligence grave ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267 ; dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13.777).
En l’espèce, Madame [B] [M] affirme avoir été victime de ce type de fraude appelé « spoofing ». Dans le cadre de son dépôt de plainte, elle prétend avoir été contactée par le numéro 01.57.22.54.09 (pièce 2 du défendeur). Elle justifie également, par capture d’écran de son journal d’appel, avoir été contactée par ledit numéro à plusieurs reprises (pièce 2 de la demanderesse). Madame [B] [M] indique ensuite dans le cadre de son dépôt de plainte et lors de son appel à la société ING BANK NV, dont la transcription a été constatée par un commissaire de justice, que son interlocuteur était un « jeune homme », « se présentant comme un conseiller » de la banque ING.
Or, il apparaît que le numéro avec lequel Madame [M] a été contactée correspond bien au numéro d’appel d’ING BANK pour faire opposition.
L’usurpation du numéro de la banque a eu pour conséquence de réduire la vigilance de Madame [B] [M]. Celle-ci a ainsi pu être mise en confiance par son interlocuteur. Il convient par ailleurs de souligner qu’à l’époque des faits, la banque ne justifie d’aucune communication à l’égard de ses clients pour les mettre en garde contre l’usurpation de son numéro.
La société ING BANK produit un document daté du 26 décembre 2022 mettant en garde contre les appels frauduleux (pièce 9). Ce document étant postérieur aux faits litigieux, il ne pourra être prise en compte. La banque verse aussi aux débats la page d’accueil de l’espace client avec un insert intitulé ALERTE PHISHING : Face au contexte du Covid 19, les fraudes se multiplient. Redoublez de vigilance ! Jamais ING ne vous demandera aucun code (code PIN, code reçu par SMS, données bancaires) par téléphone ou par email. En cas de doute, envoyez un email à securitefring.com. Cependant aucun élément ne permet de dater cette mise en garde.
Madame [B] [M], dans ses écritures, indique qu’elle a suivi les instructions de son interlocuteur pour « la création d’un autre compte courant » afin de faire obstacle à une fraude. Or, il résulte des SMS produits que les opérations concernaient l’ajout d’un compte bénéficiaire ainsi qu’un virement vers ce compte. En outre, ces SMS transmettant les codes de validation précisaient expressément « NE TRANSMETTEZ A PERSONNE CE CODE ». Cependant, Madame [M], mise en confiance par son interlocuteur et guidée par lui, dans un contexte d’urgence, a eu sa vigilance réduite. Elle a ainsi pu légitimement croire que cette interdiction de communication était un message automatique qui ne s’appliquait pas à son conseiller bancaire, et ne pas prêter attention à l’intitulé des opérations à réaliser.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] démontre avoir été victime de la technique du spoofing qui l’a mise en confiance et a ainsi réduit sa vigilance. Par conséquent, il sera retenu qu’elle n’a pas commis de négligences graves en validant les opérations bancaires demandées sans en vérifier véritablement la teneur.
En application de l’article L133-19 du code monétaire et financier, la société ING BANK NV sera donc condamnée à rembourser à Madame [M] le montant des sommes détournées à son préjudice, soit la somme de 22.599,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure.
Il a été fait droit à la demande principale de Madame [M]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [B] [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral suite à la perte de la somme de 22.599,84 euros correspondant au virement litigieux. Or, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société ING BANK NV.
En tout état de cause, conformément à la jurisprudence seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier concernant la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée.
Par conséquent, Madame [B] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ING BANK qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ING BANK, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [M] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. La société ING BANK sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Condamne la société ING BANK NV à verser à Madame [B] [M] la somme de 22.599,84 euros avec intérêts à compter du 6 avril 2022,
Déboute Madame [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société ING BANK NV aux dépens ;
Condamne la société ING BANK NV à payer à Madame [B] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ING BANK NV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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