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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZG
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 juin 2019, ayant impliqué le véhicule de Madame [T] [E], assuré par la compagnie MMA Iard. Il a chuté de sa moto en tentant d’éviter le véhicule de cette dernière qui n’avait pas respecté un cédez-le-passage.
Le certificatif médical descriptif établi le 27 juin 2019 fait état de :
« Pied droit : fracture fermée d’une phalange du gros orteil – P1 ;
Doute sur une fracture des os du tarse, bilan à compléter ".
Le scanner du pied droit réalisé le 28 juin 2019 révèle de « multiples fractures du médio pied et de l’avant-pied ».
Monsieur [H] [G] a été indemnisé par son assureur, AMV Assurance, pour l’ensemble des frais matériels en ce compris le préjudice vestimentaire et le casque les 3 et 19 septembre 2019. Il a également été remboursé de sa franchise le 30 octobre 2019.
Enfin, il a perçu le 18 décembre 2019, une indemnisation de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par courrier du 19 mai 2020, le conseil de Monsieur [H] [G] a sollicité auprès de la MMA Iard une provision complémentaire et la mise en place d’une expertise contradictoire.
Par jugement du tribunal correctionnel du 04 juin 2020, le tribunal a :
— Déclaré Madame [T] [E] coupable des blessures subies par Monsieur [H] [G] ;
— Condamné Madame [T] [E] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamné Madame [T] [E] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 500 € à titre de provision ad litem ;
— Condamné Madame [T] [E] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [H] [G].
Le Docteur [M] a rendu son rapport définitif le 5 mai 2021.
Par exploits d’huissier, devenu commissaire de justice, délivrés les 13, 14 et 15 octobre 2021, Monsieur [H] [G] a fait assigner la société anonyme MMA Iard, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme ainsi que la société mutualiste Harmonie Mutuelle et la mutuelle Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes (AMPLI Mutuelle) devant le juge des référés du tribunal judiciaire notamment afin de voir condamner la MMA Iard à lui régler une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 6 décembre 2021, la SA MMA Iard a formulé à Monsieur [H] [G] une offre indemnitaire définitive d’un montant de 92.389,08 € déduction faite des provisions versées, que ce dernier a refusé.
Par ordonnance du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la SA MMA Iard à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 22 et 24 janvier 2024, Monsieur [H] [G] a fait assigner la SA MMA Iard, la CPAM de la Drôme ainsi que la société mutualiste Harmonie Mutuelle et la mutuelle Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes (AMPLI Mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la liquidation définitive des préjudices subis.
Aux termes de son assignation Monsieur [H] [G] demandait au tribunal de :
— Condamner la MMA Iard à lui régler au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Frais divers : 18 002,12 €
— Dépenses de santé actuelles : 814,05 €
— Perte de gains professionnels actuels : 8 723 €
— Dépenses de santé futures : 10 882,77 €
— Perte de gains professionnels futurs : 4 233,20 €
— Incidence professionnelle : 63 336,27 €
— Assistance par tierce personne : 186 105,30 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 382,40 €
— Souffrances endurées : 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 104 730,51 €
A titre subsidiaire : 20 350 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
— Préjudice d’agrément : 8 000 €
— Préjudice sexuel : 10 000 € ;
— Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, avec capitalisation de droit ;
— Condamner la MMA Iard à régler à Monsieur [H] [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MMA Iard aux dépens de l’instance, dont le coût des référés et de l’expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs et appelés en cause ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de droit.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— Déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, aux mutuelles Harmonie Mutuelle et Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes – AMPLI Mutuelle ;
— Condamné la société anonyme MMA Iard à payer à Monsieur [H] [G], la somme de 166 944,49 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 814,05 euros
— frais divers :
— assistance à tierce personne : 11 632 euros
— assistance à l’expertise : 1 000 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 736,40 euros
— dépenses de santé futures : 8 479 euros
— perte de gains professionnels futurs : 2 391,80 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— réduction d’autonomie :
— tierce personne : 99 064,16 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 087,50 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice sexuel : 3 000 euros
— TOTAL 202 554,91 euros
— déduction provision : 31 500 euros
— déduction sommes versées par les organismes de sécurité sociale : 4 110,42 euros ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
— Condamné la SA MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, avec distraction de droit au profit de Maitre Hervé Gerbi ;
— Condamné la SA MMA Iard à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 mars 2025, Monsieur [H] [G] a assigné la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la CPAM de l’Isère aux fins notamment de condamner in solidum les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer les intérêts au double du taux légal, décomptés sur la somme de 234.082,22 € correspondant à l’indemnité chiffrée par le tribunal sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM et incluant les dommages aux biens, à compter du 27 février 2020 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 et les condamner in solidum à régler ce montant capitalisé des intérêts par année entière.
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 3 avril 2025, Monsieur [H] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles L211-9, L211-13 et R211-14 du Code des assurances et des moyens et pièces versées aux débats, de :
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [H] [G] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme de 234.082,221 € correspondant à l’indemnité chiffrée par le tribunal sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM et incluant les dommages aux biens, à compter du 27 février 2020 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [H] [G], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2026, le tribunal judiciaire a notamment :
— Avant dire droit, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’éventualité d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
— Sursis à statuer sur les demandes ;
— Enjoint au demandeur d’avoir conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal avant le 26 février 2026 18h00 ;
— Enjoint au défendeur d’avoir conclu sur la fin de non-recevoir soulevée avant le 9 mars 2026 18h00.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-7 et 1355 du Code civil, des articles 1211-9, L211 et R211-14 du Code des assurances, de la jurisprudence en vigueur et des pièces versées au débat, de :
A titre principal :
— Constater que le Tribunal judiciaire de Grenoble a rendu un jugement le 12 décembre 2024 condamnant les MMA, au visa de l’article 1231-7 du Code civil, à la sanction des intérêts moratoires sur la somme allouée en indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [H] [G] ;
— Constater que Monsieur [H] [G] sollicite dorénavant, dans le cadre de la présente instance, la condamnation des MMA, au visa de l’article L211-13 du Code des assurances, aux intérêts moratoires sur la somme allouée en indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [H] [G] ;
— Constater qu’entre les différentes demandes présentées par Monsieur [H] [G], il existe : – une identité de parties ; une identité d’objet dès lors que les demandes au titre de l’article 1231-7 du Code civil et de l’article L 211-13 du Code des assurances sont des demandes d’intérêts moratoires, qui sont donc de même nature ; une identité de cause s’agissant d’intérêts moratoires ayant trait à l’indemnisation du préjudice corporel et prenant pour assiette l’indemnité de celui-ci.
En conséquence,
— Déclarer Monsieur [H] [G] irrecevable à agir à l’encontre des MMA au titre du règlement des intérêts au double du taux légal à la suite de son accident de la circulation du 27 juin 2019 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 décembre 2024, définitif ;
— Condamner Monsieur [H] [G] à prendre en charge les dépens ;
— Condamner Monsieur [H] [G] à verser aux MMA la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 CPC ;
A défaut
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation des MMA aux intérêts au double du taux légal sur la somme de 234.082,22 € à compter du 27 février 202 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 ;
A titre principal :
— Dire et Juger qu’une offre provisionnelle, complète et non manifestement insuffisante, conforme aux exigences légales et aux éléments à sa disposition à la date de son émission, a été faite par la société AMV Assurance le 16 décembre 2019, soit dans le délai de 8 mois suivant l’accident du 27 juin 2019 ;
— Dire et Juger qu’une offre définitive, complète et non manifestement insuffisante, conforme aux exigences légales et aux éléments à sa disposition à la date de son émission, a été faite par les MMA le 6 décembre 2021 ;
En conséquence :
— Limiter l’application de la sanction des intérêts au double du taux légal :
A défaut : à la seule période du 6 octobre 2021 (5 mois après la réception du rapport par les parties et leur connaissance de la date de consolidation) au 6 décembre 2021 (date de l’offre définitive) ; sur le montant de 127.889.08 €, somme offerte le 6 décembre 2021 ; A défaut, si l’offre provisoire n’était pas considérée comme conforme par le Tribunal : Limiter la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période s’étendant du 27 février 2020 (8 mois après l’accident) au 6 décembre 2021 (date de l’offre définitive), l’Appliquer uniquement sur le montant de 127.889.08 €, somme offerte le 6 décembre 2021 et non sur celle qui a été allouée par le tribunal ;
A défaut : Dire et Juger qu’une offre définitive, complète et non manifestement insuffisante, conforme aux exigences légales et aux éléments à sa disposition à la date de son émission, a été faite par les MMA dans leurs conclusions du 21 mai 2024 valant offre ; En conséquence : Limiter l’application de la sanction des intérêts au double du taux légal :-- à la seule période s’étendant du 6 octobre 2021 (5 mois après la réception du rapport par les parties et leur connaissance de la date de consolidation) au 21 mai 2024 (date des conclusions valant offre définitive) ; au montant de 131.595,75 €, somme offerte le 21 mai 2024 et non sur celle qui a été allouée par le tribunal ; A défaut, si l’offre provisoire n’était pas considérée comme conforme par le Tribunal :
A défaut encore et en tout état de cause : Si le Tribunal devait considérer qu’aucune offre conforme, ni provisionnelle ni définitive, n’a été faite, Limiter l’application de la sanction des intérêts au double du taux légal :- à la période du 27 février 2020 (8 mois après l’accident) au 21 mai 2024 (date de l’offre définitive), à la somme de 206.665,33 €, composée de la somme de 202.554,91 € allouée par le Tribunal à laquelle s’ajoute la créance sociale de 4.110,42 €, à l’exclusion de toute autre,
— Dans tous les cas, Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent, d’une part, sur le fondement de l’article 1355 que la demande présentée par Monsieur [H] [G] est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée. En effet, elles font valoir que dès lors que le demandeur dans le cadre d’une première procédure a présenté une demande à laquelle la juridiction a apporté une réponse, il ne peut une seconde fois présenter la même demande dans le cadre d’une nouvelle procédure.
Elles exposent que le doublement des intérêts légaux fixé par les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances qui a une nature moratoire, a le même objet que l’intérêt moratoire énoncé par l’article 1231-7 du Code civil.
Elles précisent que Monsieur [H] [G] a fait le choix de solliciter l’application des intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil plutôt que de se prévaloir de l’article L211-13 du Code des assurances prévoyant le doublement des intérêts légaux.
Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que les sommes allouées seront assorties du taux d’intérêt au taux légal à compter de la décision. En conséquence il y a lieu de constater que le Tribunal a déjà statué sur la prétention de Monsieur [H] [G] portant sur l’application des intérêts moratoires.
Elles relèvent par ailleurs que le jugement du 12 décembre 2024 dont le demandeur n’a pas formé appel a en conséquence autorité de la chose jugée sur l’application des intérêts moratoires.
Partant, la nouvelle procédure aux fins de voir appliquer les intérêts légaux majorés qui ont la nature d’intérêts moratoires se heurte à l’autorité de la chose jugée, le Tribunal s’étant prononcé de manière définitive sur les intérêts moratoires.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [H] [G] demande au juge, sur le fondement L211-9, L211-13 et R211-14 du Code des assurances, des moyens qui précèdent et des pièces versées aux débats, de :
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [H] [G] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme de 202 554,91 euros correspondant à l’indemnité chiffrée par le tribunal sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM et incluant les dommages aux biens, à compter du 27 février 2020 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [H] [G] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
En réponse, Monsieur [H] [G] soutient que les intérêts moratoires visés aux articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances et ceux visés par l’article 1231-7 du Code civil n’ont pas la même finalité car dans le premier cas, il s’agit d’une sanction du comportement de l’assureur alors que dans le deuxième, il s’agit d’une indemnisation pour retard de paiement.
Monsieur [H] [G] expose aussi que les deux législations sont distinctes puisque l’une repose sur le droit commun et l’autre sur le droit spécial.
Pour conclure, il souligne que plusieurs cours d’appel cumulent les condamnations au paiement d’intérêts sur la base de l’article 1231-7 du Code civil et au paiement des intérêts calculés au double de l’intérêt légal sur la base de l’article L211-13 du Code des assurances sans que leurs décisions ne soient portées devant la Cour de cassation.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été à nouveau plaidée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) « , l’article poursuit en indiquant que » Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond".
En l’espèce, c’est le tribunal, dans le cadre de son jugement avant dire droit qui a soulevé l’existence possible d’une fin de non-recevoir et sollicité les observations des parties par voie de conclusions selon un calendrier de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026, et l’affaire fixée à plaider au 12 mars 2026, l’affaire étant à nouveau en état.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 480 du code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
L’article 1355 du code civil dispose que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité des demandes), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité des moyens) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).
En l’espèce, il est retenu une identité parfaite des parties entre l’instance ayant donné lieu au jugement du 12 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Grenoble et la présente instance.
Par ailleurs, Monsieur [H] [G], aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 février 2026, a sollicité du tribunal de " condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [H] [G] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme de 202.554,91 euros correspondant à l’indemnité chiffrée par le tribunal sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM et incluant les dommages aux biens, à compter du 27 février 2020 jusqu’au jour du jugement du 12 décembre 2024 ".
Le Tribunal a statué sur cette demande et il est ainsi possible de lire aux termes du dispositif du jugement du 12 décembre 2024 ce qu’il suit : « DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ».
Cette disposition a autorité de la chose jugée dès lors qu’elle n’a pas été remise en cause devant la Cour d’appel et la fin de non-recevoir doit s’apprécier par référence à ce chef du dispositif.
Concernant l’objet du litige, la Cour de cassation juge de manière constante que la sanction du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L211-13 du Code des assurances a la nature d’intérêt moratoire.
Les intérêts majorés et les intérêts simples sont donc des intérêts moratoires.
Monsieur [H] [G] soutient que la demande est nouvelle dans la mesure où les intérêts moratoires alloués en vertu de l’article 1231-7 du Code civil indemnisent seulement le retard de paiement tandis que la finalité des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances est de sanctionner l’assureur n’ayant pas fait d’offre ou ayant présenté une offre insuffisante dans les délais légaux. Il s’ensuit donc que l’objet de la demande est différent, peu important que les intérêts soient qualifiés de moratoires dans les deux cas.
Cependant, la finalité recherchée par l’article 1231-7 du Code civil comme par les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, est d’assortir une condamnation d’un intérêt moratoire dont l’objet est de sanctionner le retard dans l’exécution d’une obligation.
Lorsqu’il est soutenu que l’article L211-13 du Code des assurances sanctionne l’assureur n’ayant pas fait d’offre ou ayant présenté une offre insuffisante dans les délais légaux, c’est bien la sanction du retard dans l’exécution de son obligation qui est poursuivie, comme c’est le cas pour l’article 1231-7 du Code civil.
Le résultat recherché est donc le même, à savoir sanctionner le retard dans l’exécution d’une obligation.
Dès lors, pour toutes ces raisons, l’action de Monsieur [H] [G] à l’encontre de des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sera déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 décembre 2024 dont le demandeur n’a pas formé appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens.
II. Sur les demandes accessoires
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’incident.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [G] qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉCLARE Monsieur [H] [G] irrecevable à agir à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre du règlement des intérêts au double du taux légal à la suite de son accident de la circulation du 27 juin 2019 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 décembre 2024 dont le demandeur n’a pas formé appel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à prendre en charge les dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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