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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00565 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M75O
AFFAIRE : [D], [Z], [Z], [Z] C/ S.A.R.L. SAINT ISMIER AUTOMOBILES, Société CAISSE D’EPARGNE, S.C.A. MMA IARD, S.C.A. AXA FRANCE IARD
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] – JB PETIT
la SCP LSC AVOCATS
Copie à :
S.C.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [Q] [D] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [W] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [Z] veuf [C]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAINT ISMIER AUTOMOBILES La société [Localité 4] AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée au capital de 95.400 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n°307.298.976 ayant son siège social sis [Adresse 5] SAINT-ISMIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CAISSE D’EPARGNE La Société CAISSE D’EPARGNE, Société anonyme coopérative à directoire au capital de 1.150.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 384.006.029, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.A. MMA IARD La Société MMA IARD, société à conseil d?administration au capital de 537.052.368 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, dont le siège social se situe sis [Adresse 9], 72100 LE [Adresse 10] 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d?assureur de la Société [Localité 4] AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.C.A. AXA FRANCE IARD La société AXA France IARD, Société anonyme à conseil d?administration au capital social de 214.799.030 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 ; dont le siège social se situe [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d?assureur de l?indivision [Z],, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Avril 2026 pour l’audience des référés du 30 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] sont co-propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14].
Par contrat de bail du 26 juillet 1978, un bail commercial a été consenti à la société GARAGE [Z] FRERES et concomitamment un bail à construction a été établi entre les consorts [Z] et la société GARAGE [Z] FRERES avec pour objet la réalisation de travaux d’agrandissement de l’atelier de carrosserie et de peinture.
En 1988, des travaux d’agrandissement ont été réalisés et par contrat de bail commercial du 1er juillet 2005, la partie correspondant au hall d’exposition a été donné en location à la Caisse d’Epargne.
En 2005 la Caisse d’Epargne a fait réaliser des travaux de rénovation dont elle s’est gardée la maitrise d’ouvrage à charge financière pour le bailleur.
En 2012 le GARAGE [Z] FRERES est devenu la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES.
Le 3 mars 2026, la Caisse d’Epargne a ordonné une expertise du bâtiment dans l’objectif de réaliser des travaux d’agencement. Le diagnostic de la structure métallique a relevé que la structure est incomplète et qu’il manque des éléments majeurs à sa stabilité, ce qui a été confirmé par l’avis technique de la société DEKRA.
Par courrier, la Caisse d’Epargne, informe l’indivision [Z] de la fermeture de l’agence par mesure de sécurité.
Par courrier en réponse du 27 mars 2026, l’indivision [Z] prend acte du départ de la Caisse d’Epargne et demande la transmission des rapports d’expertise et la visite des lieux.
Par ordonnance sur requête du 21 avril 2026, le tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] a assigné en référé d’heure à heure la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES, la Société Caisse d’Epargne, la société MMA IARD et la société AXA France IARD le jeudi 30 avril 2026.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 22 avril 2026, Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] ont fait assigner :
— La SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES
— La Société Caisse d’Epargne
— La société MMA IARD
— La société AXA France IARD
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— dire et juger l’action de Monsieur [M] [Z], Madame [G] [D], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [O] [Z], recevable et bien fondée,
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la Caisse d’Epargne ainsi que la Société [Localité 4] AUTOMOBILES et son assureur la Société d’assurance MMA qui sera confiée à tel expert qu’il appartiendra avec pour mission :
Se rendre sur les lieux, visiter les locaux loués tant à la CAISSE D’EPARGNE qu’à la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES sis [Adresse 5] [Localité 4], cadastré section AV, numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 15], surface 00 ha 12 a 29 ca, et entendre toutes les parties concernées,Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission et utiles à la compréhension des faits de la cause,Décrire les désordres concernant la zone du bâtiment, préciser la nature et l’étendue des désordres et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres,Décrire les travaux réalisés en 2005 à l’initiative de la Caisse d’Epargne, en déterminer la nature et, le cas échéant, leurs conséquences sur les désordres actuels, et d’une manière générale sur le bâtiment dans son ensemble,A cet égard, se faire communiquer tout document relatif aux travaux de rénovation réalisés en 2005,Ordonner au besoin toutes mesures d’urgence et de sécurisation des lieux aux frais avancés de qui il appartiendra,Donner son avis sur la ou les causes des désordres, le cas échéant, fournir les éléments permettant d’apprécier dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune des parties à la cause et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature permettre de déterminer les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités et/ou à sécuriser les lieux et évaluer le coût des remises en état,Préciser à qui incombe la réalisation de ces travaux,Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels causés à Monsieur [R], Madame [G] [D], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [O] [Z], par les désordres et en évaluer le montant,Au besoin, dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile,Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du code de procédure civile,Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code Civil,Dire qu’en cas de difficulté l’Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction,Dire qu’en cas d’empêchement, l’Expert pourra être remplacé par simple Ordonnance sur requête,Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation,
— Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2026, la société SAINT ISMIER AUTOMOBILES sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de bien vouloir :
— Prendre acte que la société [Localité 4] AUTOMOBILES formule les plus expresses, protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’indivision [Z],
— Compléter la mission qui sera donnée à l’expert comme suit :
Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels causés à la société [Localité 4] AUTOMOBILES sur son activité économique résultant des désordres affectant le bâtiment donné en location à cette dernière,Prescrire toute mesure conservatoire urgente destinée à limiter les préjudices causés à la société [Localité 4] AUTOMOBILES et permettant à cette dernière de poursuivre son activité en cas de fermeture du bâtiment qui serait ordonnée par la mairie,- [Etablissement 1] la suspension des loyers dus par la société [Localité 4] AUTOMOBILIE à Madame [G] et Messieurs [M], [K] et [O] [Z] dans l’hypothèse d’une fermeture du bâtiment entrainant un arrêt d’activité et ce jusqu’à ce que la société [Localité 4] AUTOMOBILES puisse reprendre son activité,
— Condamner Madame [G] et Messieurs [M], [K] et [O] [Z] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 30 avril 2026, les demandeurs indiquent que les locataires disent partir sans payer les loyers. Un arrêté de péril a donc été enclenché. Ils demandent la désignation de Monsieur [L] en qualité d’expert. Ils ajoutent la demande suivante consistant en une erreur de plume « déclarer commun et opposable à la société AXA France IARD ».
La société Caisse d’Epargne et la société AXA France IARD, représentées par leurs conseils, formulent les protestations et réserves d’usage. Ils ne s’opposent pas à la désignation de Monsieur [L] en qualité d’expert.
Assignée par acte remis à personne, la société MMA IARD n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il ressort du diagnostic sur la structure métallique en date du 3 mars 2026 réalisé par la société BE38 que " la structure est incomplète, il manque des éléments majeurs nécessaires à sa stabilité… Des résultats montrent que la structure est sous-dimensionnée pour l’utilisation qui en est faite. Actuellement une forte chute de neige ou un fort coup de vent pourrait créer des dommages importants voir un affaissement ou effondrement de la structure. "
Il est préconisé une déconstruction et construction neuve.
L’avis technique réalisé le 10 mars 2026 par la société DEKRA confirme le diagnostic structure métallique.
Il en résulte que Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] qui ont intérêt à sa réalisation.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] DMD et de la SARL SAINT ISMIER AUTOMOBILES, la Société Caisse d’Epargne, la société MMA IARD et la société AXA France IARD ;
Désigne pour y procéder :
[L] [T]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 14] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Décrire les désordres concernant la zone du bâtiment, préciser la nature et l’étendue des désordres et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres ;
6- Décrire les travaux réalisés en 2005 à l’initiative de la Caisse d’Epargne, en déterminer la nature et, le cas échéant, leurs conséquences sur les désordres actuels, et d’une manière générale sur le bâtiment dans son ensemble, et à cet égard, se faire communiquer tout document relatif aux travaux de rénovation réalisés en 2005 ;
7- Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels causés à la société [Localité 4] AUTOMOBILES sur son activité économique résultant des désordres affectant le bâtiment donné en location à cette dernière ;
8- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
9- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
11- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
12- Prescrire toute mesure conservatoire urgente destinée à limiter les préjudices causés à la société [Localité 4] AUTOMOBILES et permettant à cette dernière de poursuivre son activité en cas de fermeture du bâtiment qui serait ordonnée par la mairie ;
13- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
14- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
15- Proposer un compte entre les parties ;
16- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
17- Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] avant le 20 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 février 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [Q] [D] veuve [Z], Monsieur [K] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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