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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLD5
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
né le 26 Novembre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR-DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [R]
né le 24 Juin 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 05 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 06 février 2004, Monsieur [X] [R] a acquis la propriété de la parcelle section C n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 4], situées sur la commune de [Localité 5].
Par acte authentique de vente du 21 mars 2019, Monsieur [U] [A] a acquis la propriété de parcelles cadastrées section C, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], lieudit [Localité 4] situées [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5].
Par arrêté du 29 juillet 2019, Monsieur [U] [A] s’est vu accorder un permis de construire par la commune de [Localité 6] s’agissant de l’aménagement d’une ancienne porcherie en habitation sur les parcelles n°[Cadastre 3] et °[Cadastre 4].
Le chantier a débuté le 26 août 2019.
Par arrêté du 19 février 2021, la commune de [Localité 6] a déclaré ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par Monsieur [X] [R] s’agissant de la construction d’une pergola en ossature bois autoporteuse sans aucune liaison côté Nord et la réfection de la façade.
Par requête du 12 avril 2021, Monsieur [U] [A] a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Par courrier du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a proposé une mesure de médiation conformément aux dispositions des articles L.213-1 et suivants du code de justice administrative.
Par courrier du 15 juillet 2021, Monsieur [U] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal administratif de Grenoble de son accord quant à la mise en œuvre d’une procédure de médiation.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, Monsieur [U] [A] a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant à la fois sur l’existence et l’ampleur de l’empiètement, l’impossibilité pour Monsieur [U] [F] de réaliser ses propres travaux, l’entrave à toute servitude et le respect des règles de l’art dans le cadre des travaux réalisés par Monsieur [X] [R].
Par ordonnance du 30 novembre 2022 (RG n°22/1612), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a nommé Monsieur [I] [T] en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2024.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Monsieur [U] [A] a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
A titre principal,
— dire et juger recevable l’action engagée par Monsieur [A],
— constater la transgression des droits réels liés au droit de propriété appartenant à Monsieur [A] au vu de l’implantation du bâtiment construit par Monsieur [R] sur l’assiette de la propriété,
— constater les troubles anormaux du voisinage occasionnés par ladite construction,
En conséquence,
— condamner Monsieur [R] à procéder à la démolition de la construction empiétant sur la propriété appartenant à Monsieur [A],
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [R] au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur [A] à savoir :
Préjudices définitifs :
· La perte d’ensoleillement à hauteur de 3000€,
· Le blocage d’une ouverture à hauteur de 3000€,
· Le non-respect de la servitude de passage à hauteur de 5000€,
· La violation du droit de propriété de Monsieur [A] sur la parcelle C [Cadastre 2] à hauteur de 3000€,
· Le non-respect des distances séparatives à hauteur de 3000€,
Préjudices temporaires :
· La gêne des travaux à hauteur de 3000€,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [R] à verser au requérant une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
Par courrier du 04 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire conformément aux articles 127 à 131-1 du code de procédure civile.
Par courrier notifié par RPVA le 30 septembre 2025, le conseil de Monsieur [X] [R] a informé le juge de la mise en état de son accord pour la mise en place d’une mesure de médiation.
Par message RPVA du 02 octobre 2025, le conseil de Monsieur [U] [A] a indiqué que ce dernier refusait la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [R] sollicite :
À titre principal,
— déclarer irrecevable l’action introduite dans l’assignation délivrée par Monsieur [A] à Monsieur [R] suivant exploit d’huissier du 1 er avril 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [R] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que l’action de Monsieur [U] [A] est irrecevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui dispose que la demande en justice doit être précédée, en matière de troubles anormaux du voisinage, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative sous peine d’irrecevabilité. Il soutient que la proposition de médiation initiée en 2021 est l’œuvre du tribunal administratif de Grenoble et non du demandeur et qu’elle ne concerne pas le présent litige relatif aux troubles anormaux du voisinage. De plus, il ajoute que la mesure de médiation proposée par le juge de la mise en état n’a pas pu régulariser cette irrecevabilité dans la mesure où le demandeur l’a refusée et que l’article 127 du code de procédure civile permet au juge de proposer une telle mesure hors les cas prévus par l’article 750-1 du même code. De ce fait, elle précise que Monsieur [U] [A] n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour parvenir à la résolution amiable du litige avant d’introduire son action. Enfin, il indique que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 12 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [A] sollicite de :
— juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [A].
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [R].
— condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [A] une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique justifier d’une tentative de conciliation préalable dans la mesure où, d’une part, il a donné son accord à la mesure de médiation proposée par le tribunal administratif de Grenoble et que, d’autre part, relancé la juridiction quant à l’instauration de la mesure. A titre subsidiaire, il précise que les circonstances du litige ne permettaient pas d’avoir recours à une telle tentative en amont de l’introduction de son action. Plus encore, il soutient que le juge de la mise en état a également proposé une mesure de médiation mais que l’échec de la première tentative ne lui a pas permis de donner suite à une cette proposition. De plus, il fait état qu’une mesure de médiation pénale s’est tenue hors sa présence suite au dépôt de plainte de Monsieur [X] [R]. Dès lors, il indique que l’ensemble de ces éléments et circonstances constituent, au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, un motif légitime justifiant l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable et justifie ainsi de la recevabilité de sa demande.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [U] [A]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, dispose que "le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.".
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte des articles 122 et 124 que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées (Cass.ch.mixte 14 février 2003 no 00-19.423 P).
En outre, l’article 750-1 du même code prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, "à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution".
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [A] fonde ses demandes sur des troubles anormaux du voisinage et que l’article 750-1 du code de procédure civile institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge lorsque la demande en justice concerne un trouble anormal du voisinage.
Il ressort des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté par les parties, que si le tribunal administratif de Grenoble a proposé une mesure de médiation à Monsieur [U] [A] et Monsieur [X] [R], cette dernière s’inscrivait dans le cadre d’un litige distinct concernant la légalité de l’autorisation d’édifier une pergola par Monsieur [X] [R] et non dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il y a lieu d’écarter ce moyen.
Plus encore, s’il apparaît que par courrier du 04 juillet 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation, il y a lieu de constater qu’une telle mesure a non seulement été refusée par le demandeur et qu’elle n’a pas été initiée par le demandeur.
Dès lors, il ne peut être soutenu par Monsieur [U] [A] que l’ensemble de ces tentatives de résolution amiable, dont il n’est pas à l’origine, constituent un motif légitime justifiant l’absence de recours à l’un des modes amiables prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Au surplus, il convient de relever que Monsieur [U] [A] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d’une quelconque tentative de résolution amiable.
Aussi, il y a lieu de relever qu’aucune procédure de conciliation ou tout autre mode amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile n’a été entamé par Monsieur [U] [A] et de constater l’irrecevabilité de sa demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [U] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la nature conflictuelle du litige, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’action de Monsieur [U] [A] au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance ;
DÉBOUTONS Monsieur [U] [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
DISONS que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [A] aux dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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