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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDZC
Minute n° 26/00023
J U G E M E N T
du 19 Février 2026
DEBITEURS :
Madame [L] [S] [E] [M] épouse [Q]
née le 10 Juillet 1986 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [Q], selon pouvoir spécial
Monsieur [T] [H] [C] [Q]
né le 03 Novembre 1989 à [Localité 3] (53)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
CREANCIERS :
SIP DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
SGC DE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur et Madame [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparants
AGIR RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[2]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
[3]
Service Recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L [4]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES (35)
[5] SNC
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
[6]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX DES IMPAYES – R.C.D.I
[Localité 16]
non comparante
[7]
domiciliée chez [Localité 17]
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Chez [8]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante
ROUSSEAU DIFFUSION AUTOMOBILES
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2024, Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] ont saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré leur demande recevable le 27 décembre 2024 et imposé le 3 juillet 2025 un plan d’une durée de 53 mois avec des mensualités variant de 1.544,59€ à 1.852,60€ au taux maximum de 3,71% pour partie des créances.
Par lettre recommandée prise en compte par la Commission de surendettement le 8 août 2025, Madame [L] [M] épouse [Q] a contesté ces mesures, exposant que leurs revenus avaient été surévalués de 300€ par la Commission et que leurs charges mensuelles étaient d’environ 2.700€. Elle sollicitait un moratoire d’un an, expliquant qu’elle-même et Monsieur [T] [Q] allaient engager une procédure de divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026.
Par courrier du 24 novembre 2025, le Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 5] informe qu’il ne sera pas présent à l’audience.
Par courrier en date du 24 novembre 2025, la société [8], agissant en qualité de mandataire spécial de la société [9], confirme sa créance de 17.840,91€.
Par courrier en date du 28 novembre 2025, [R] [W] Financements et Services actualise sa créance à la somme de 12.383,44€.
Par courrier en date du 19 décembre 2025, le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de la [Localité 5] informe qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et actualise sa créance à la somme de 879€ relative aux impôts sur les revenus 2024.
Par courrier en date des 5 et 6 janvier 2026, Maître [B] [Z] informe qu’il interviendra au soutien des intérêts de la SARL [10], qui sollicitera le rejet de la demande de moratoire sollicité par Madame [L] [M].
A l’audience, la SARL [10], représentée par son avocat, sollicite le rejet de la contestation des débiteurs.
Aucun autre créancier n’a fait parvenir d’observation ni ne s’est présenté à l’audience.
Monsieur [T] [Q] a comparu, expliquant représenter son épouse qui ne pouvait être présente en raison de ses obligations professionnelles. Il a exposé leur situation actuelle et a précisé que la procédure de divorce n’est plus d’actualité tout comme la demande de moratoire. Il a sollicité une diminution du montant de la mensualité, estimant que leur capacité de remboursement n’excède pas 750€ voire 800€.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Dûment autorisé par le Tribunal, Monsieur [T] [Q] a communiqué dans le temps du délibéré un pouvoir de représentation pour Madame [L] [M] épouse [Q] ainsi que les trois derniers relevés de leurs comptes courants respectifs et un écrit du garagiste leur ayant vendu un véhicule automobile fin 2025.
MOTIFS
Le recours formé par Madame [L] [M] épouse [Q] l’a été dans le délai de trente jours prévu par l’article R.733-6 du code de la consommation (accusé réception du courrier informant des mesures imposées accepté le 22 juillet 2025) et est donc recevable.
Sur le montant des créances
En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Par courrier en date du 28 novembre 2025, [R] [W] [11] déclare une créance de 12.383,44€ au titre du crédit amortissable (dossier 48935007) alors que la Commission de surendettement a fixé un montant de 12.378,46€ dans l’état des créances.
[R] [W] [11] a fourni le détail du nouveau montant déclaré et il en ressort que l’augmentation de sa créance résulte de l’ajout d’intérêts à hauteur de 4,98€ arrêté au 31 octobre 2025, or cette créance ne peut plus produire d’intérêt depuis la date de recevabilité du 27 décembre 2024.
Il y aura donc lieu de retenir le montant de 12.378,46€ déterminé par la Commission.
D’autre part, le SIP de la [Localité 5] dont la créance référencée TH 2019/TH 2020 avait été fixée à 0€ dans l’état détaillé des créances actualise sa créance à hauteur de 879€ relative aux impôts sur les revenus 2024.
En l’absence de contestation, les autres montants des créances déterminés par la Commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 permet de prendre les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Sur le fondement de l’article L.733-4 du code de la consommation, le juge peut combiner ces mesures avec une mesure d’effacement partiel.
Conformément aux articles L.731-1 à L.731-3, R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et en fonction des dépenses courantes du ménage.
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles (montant du RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
À la date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Madame [L] [M] épouse [Q] et de Monsieur [T] [Q] à 4.327€ se décomposant comme suit :
— salaire de Madame [M] : 1.759€
— salaire de Monsieur [Q] : 2.193€
— autre pension : 227€
— prestations familiales : 148€.
La Commission mentionnait une quotité saisissable de 2.384,24€ et avait évalué les charges des époux [Q], ayant deux enfants âgés de 9 et 4 ans, à 2.437€ se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.282€,
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 243€,
— forfait chauffage : 250€,
— logement : 647€,
— autres charges : 15€.
La capacité de remboursement retenue par la Commission de surendettement était ainsi de 1.890€.
Il ressort des débats d’audience que Madame [L] [M] épouse [Q] est désormais titularisée dans ses fonctions d’adjoint technique dans la collecte de déchets au sein de [Localité 5] Communauté depuis juin 2025.
Son bulletin de paie de décembre 2025 mentionne un salaire net fiscal de 21.230,66€ duquel il convient de déduire la somme de 21,33€ d’impôt prélevé, soit un salaire net annuel de 21.209,33€ et un salaire net mensuel moyen de 1.767€.
Il résulte des bulletins de salaire de Monsieur [T] [Q] pour les mois d’octobre et novembre 2025 qu’il perçoit un salaire moyen de 1.942€ par mois.
L’attestation de la Caf de la [Localité 5] en date du 27 décembre 2025 atteste qu’ils ont perçu 151€ au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et le bulletin de pension militaire en date du 3 décembre 2025 atteste du versement à Monsieur [T] [Q] d’une pension militaire de 224€ par mois.
Les ressources de Madame [L] [M] épouse [Q] et de Monsieur [T] [Q] peuvent ainsi être actualisées à la somme de totale de 4.084€ se décomposant comme suit :
— salaire de Madame [L] [M] : 1.767€
— salaire de Monsieur [T] [Q] : 1.942€
— autre pension : 224€
— prestations familiales : 151€.
La quotité saisissable est ainsi de 2.229€.
Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] justifient d’un loyer de 654€ et de charges mensuelles de 7€.
Ils justifient également de frais de garde le mercredi pour leurs deux enfants à hauteur de 63€ par mois et de frais d’accueil de loisir pendant les vacances scolaires, lesquels seront évalués à la somme de 60 € par mois pour les deux enfants compte tenu des congés payés légaux dont disposent également Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] et au cours desquels aucun frais de garde pour leur enfant ne vient s’ajouter à leur budget.
Ils justifient de la possession de deux véhicules immatriculés pour la première fois en 2006 et 2009 pour lesquels des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir, qui peuvent être estimés à 200€ par mois.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [Q] a fait valoir que suite à un accident de la route subi par son épouse, ils avaient été dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule auprès d’un garagiste qui leur a consenti un échelonnement du paiement à raison de mensualités de 250€. Afin d’en justifier, ils produisent une attestation dont la valeur probante ne sera pas retenue compte tenu de l’absence de la qualité et de l’identité complète du signataire du document, de copie de carte nationale d’identité venant corroborer une identité mais également de toute mention relative à la société de garage dont il est question (dénomination sociale, immatriculation …).
Compte tenu de leurs déplacements professionnels et notamment de ceux de Monsieur [T] [Q] depuis le domicile de [Localité 21] au Centre Hospitalier d'[Localité 22], distant de 32 kilomètres, il y aura lieu de prévoir un surcoût, par rapport au forfait de base intégrant les transports courants, de 150€ au titre des frais de transport.
En outre, les charges de mutuelle, d’eau, de courses, divers, de téléphones, d’assurance budgétisés par Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] pour la somme totale de 1.427€ par mois sont incluses dans les forfaits de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) et habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) pour un montant global de 1.525€ (1.282€ + 243€), et un éventuel dépassement desdits forfaits servant de base de calcul des charges courantes d’un ménage n’est, en l’espèce, justifié par aucune pièce.
De même, les époux [Q] justifient d’un prélèvement mensuel au titre de l’électricité de 238,78€ par mois à raison de 11 mensualités par an, soit la somme annuelle de 2.626,58€ et une mensualité moyenne de 219€, soit inférieure au forfait chauffage de 250€.
Au regard de ces éléments, les charges courantes de Madame [L] [M] épouse [Q] et de Monsieur [T] [Q] peuvent être aujourd’hui calculées de la manière suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.282€,
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 243€,
— forfait chauffage : 250€,
— logement : 661€,
— frais d’accueil enfant : 123€,
— frais de transport : 150€,
— frais de véhicule : 200€,
soit un montant total de 2.909€.
Leur capacité de remboursement est ainsi de 1.175€ (4.084€- 2.909€).
Afin de permettre à Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles et afin de garantir la viabilité du plan de surendettement, le montant mensuel des remboursements n’excédera pas 1.025€.
Madame [L] [M] épouse [Q] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de leur surendettement pendant 24 mois, le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne pourra pas excéder 60 mois.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le rééchelonnement des dettes de Madame [L] [M] épouse [Q] et de Monsieur [T] [Q] selon le plan de remboursement figurant en annexe, d’une durée de 60 mois à compter du 1er avril 2026, le solde des créances non intégralement remboursées faisant l’objet d’un effacement partiel au terme du plan en application de l’article L. 733-4 2° du code de la consommation.
Compte tenu de leur capacité de remboursement limitée par rapport à l’importance de leur endettement, il y a lieu de prévoir l’absence d’intérêts pendant toute la durée du plan.
Enfin, il sera rappelé qu’en cas de non-respect du plan sans motif sérieux lié à un changement significatif de situation, un nouveau dossier de surendettement pourra être déclaré irrecevable pour cause de mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable la contestation formée par Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] à l’encontre des mesures imposées le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] ;
— Dit que l’état détaillé du passif de Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission à l’exception de la créance du SIP de [Localité 5] qui sera fixée à 879€ (Impôts sur les revenus 2024) ;
— Dit que Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l’annexe ci-après à compter du 1er avril 2026 et pour une durée de 60 mois ;
— Dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt ;
— Dit que les éventuels versements effectués au profit de l’un ou de l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
— Dit qu’en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées feront l’objet d’un effacement partiel à la fin du plan ;
— Rappelle qu’il appartient à Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois ;
— Dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à Madame [L] [M] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] d’avoir à exécuter leurs obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
— Rappelle que pendant l’exécution du plan et aussi longtemps que Madame [L] [M] épouse [Q] et de Monsieur [T] [Q] s’acquittent de leurs obligations, les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d’exécution à l’encontre de leurs biens, ni exiger aucune autre somme que celles mentionnées dans la présente décision ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
ANNEXE
PLAN DE REMBOURSEMENT de Madame [L] [M] épouse [Q] et de Monsieur [T] [Q]
Mensualités du 01/04/2026 au 30/11/2026 (8 mois à 1.005,09 €) :
[O] [J] (loyers – 6.123,21 €) : 765,40 €
RELAIS DE SAULGES SARL (réf 2400201/MCG SCP [A] – 1.917,52 €) : 239,69 €
Mensualités du 01/12/2026 au 30/06/2027 (7 mois à 969,30 €) :
SGC [Localité 5] (réf [Localité 23] [Localité 22] cantine garderie -1.202,98 €) : 171,85 €
SGC [Localité 5] (réf ctre loisirs – 4.213,36 €) : 601,91 €
SGC [Localité 5] (réf eau/assainissement – 434,79 €) : 62,11 €
SGC [Localité 5] (réf om – 55,00 €) : 7,86 €
SIP [12] (réf TH 2019/TH 2020/IR 2024 – 879,00 €) : 125,57 €
Mensualités du 01/07/2027 au 31/10/2027 (4 mois à 783,28 €) :
AGIR RECOUVREMENT (réf MAY 17546 – 288,66 €) : 42,18 €
[13] (réf FD447604 – chèque impayé Super U – 321,14 €) : 46,92 €
R.C.D.I (réf 5300719222 – 1.068,50 €) : 156,13 €
SICARBU OUEST (réf 21-24-202 TJ [Localité 3] – 3.682,34 €) : 538,05 €
Mensualités du 01/11/2027 au 31/03/2031 (41 mois à 1.025,01 €) :
[14] (réf 48935007 – 12.378,46 €) : 172,49 €
[15] (réf 11051809 – 26.533,67 €) : 369,74 €
[3] (réf 07104016 – 5.723,09 €) : 79,75 €
[7] (réf [XXXXXXXXXX01] – 3.107,93 €) : 43,31 €
[7] (réf 43012289641100 – 2.410,47 €) : 33,59 €
[16] C G L (réf PC06078040 – 17.840,91 €) : 248,61 €
[6] (réf 5032164034 – 2.535,28 €) : 35,33 €
ROUSSEAU DIFFUSION AUTOMOBILE (impayé – 3.027,41 €) : 42,19 €
Créances faisant l’objet d’un effacement partiel à la fin du plan :
AGIR RECOUVREMENT (réf MAY 17546) : 119,94 €
[13] (réf FD447604 – chèque impayé Super U) : 133,46 €
[17] (réf 5300719222) : 443,98 €
[18] (réf 21-24-202 TJ [Localité 3]) : 1.530,14 €
[14] (réf 48935007) : 5.306,37 €
[15] (réf 11051809) : 11.374,33 €
[3] (réf 07104016) : 2.453,34 €
[7] (réf [XXXXXXXXXX01]) : 1.332,22 €
[7] (réf 43012289641100) : 1.033,28 €
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L (réf PC06078040 ) : 7.647,90 €
[6] (réf 5032164034) : 1.086,75 €
ROUSSEAU DIFFUSION AUTOMOBILE (impayé) : 1.297,62 €
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