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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00048 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDG7
— ------------------------------
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX
C/
[C] [O]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— CAF
— Mme [O]
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me ABSIRE
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du défendeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [O], allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine Maritime, percevait diverses prestations familiales et sociales. À la suite d’un contrôle réalisé à son domicile le 5 septembre 2023, la CAF a procédé à la vérification de sa situation familiale et professionnelle.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, la CAF lui a notifié plusieurs indus, à savoir :
– 4 156,90 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire et du complément familial pour la période de janvier 2022 à août 2023, en précisant qu’un solde de 2 882,90 euros restait dû ;
– 7 025,69 euros au titre de la prime d’activité pour la période de février 2022 à juin 2024 ;
– 70 euros au titre de l’aide exceptionnelle versée aux bénéficiaires de la prime d’activité pour le mois de novembre 2022.
Par courrier du 26 février 2025, la CAF a également informé Mme [C] [O] que les faits relevés dans le cadre du contrôle étaient qualifiés de fraude. Elle lui indiquait qu’elle serait redevable, d’une part, d’une pénalité financière de 1 515 euros, et, d’autre part, d’une somme de 1 125,26 euros correspondant à la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF.
Mme [C] [O] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CAF, laquelle a statué le 15 mai 2025. Les décisions prises par la commission ont été notifiées à l’intéressée le 27 mai 2025, sous la forme de deux décisions distinctes :
– la première, relative à l’indu de prime d’activité et à l’indu d’aide exceptionnelle, décisions dont le recours contentieux relève, en application de l’article L. 845 2 du code de la sécurité sociale, de la compétence du tribunal administratif de Rouen ;
– la seconde, portant sur l’indu d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial, décision dont le recours contentieux relève du tribunal judiciaire, au titre du contentieux général de la sécurité sociale.
Par requête datée du 20 juin 2025 et reçue au service d’accueil unique du justiciable le 15 juillet 2025, Madame [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [C] [O] ne sollicite pas l’annulation totale de l’indu, mais demande que soient exclues les sommes correspondantes à la période d’octobre 2023 à juin 2024. Elle soutient qu’après le contrôle du 5 septembre 2023, la CAF aurait dû procéder sans délai à la régularisation de sa situation et qu’elle ne saurait être tenue des prestations versées postérieurement à cette date. Elle affirme n’avoir jamais dissimulé sa vie commune avec M. [U] [W], soutient avoir reçu une information téléphonique erronée de la CAF et conteste toute intention frauduleuse. Elle demande en conséquence la suppression de la pénalité de 1 515 euros ainsi que celle de 10% du montant du préjudice subi par la CAF, soit 1 125,26 euros.
En défense, la CAF de Seine Maritime, dûment représentée, conclut au rejet intégral du recours. Elle soutient que l’indu d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial notifié à Mme [C] [O] est parfaitement fondé, les investigations menées lors du contrôle du 5 septembre 2023 ayant établi l’existence d’une vie maritale non déclarée depuis décembre 2021 ainsi que des déclarations de ressources inexactes. La CAF fait valoir que ces omissions ont conduit au versement de prestations calculées sur la base d’informations erronées, dont l’allocataire demeure redevable.
Elle ajoute que la pénalité de 1 515 euros et celle de 10 % du montant du préjudice subi par la CAF, soit 1 125,26 euros, ont été régulièrement appliquées après qualification de fraude, l’allocataire ayant, selon elle, maintenu des déclarations inexactes pendant une période prolongée malgré son obligation de signaler tout changement de situation.
À titre reconventionnel, la CAF demande la condamnation de Mme [C] [O] au paiement des sommes restant dues au titre de l’indu. Elle sollicite en outre la condamnation de l’intéressée au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction :
Il résulte de l’article L 845-2 du code de la sécurité sociale que toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour se prononcer sur le recours de Mme [C] [O] portant sur l’indu de prime d’activité et l’indu d’aide exceptionnelle, au profit du tribunal administratif de Rouen.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif.
L’article R115-7 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R.111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
L’article 1302 du code civil prévoit : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « tout paiement indu des prestations familiales est récupéré (') par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ».
Il résulte de ces textes que l’allocataire est tenue de déclarer spontanément tout changement de situation familiale susceptible d’influer sur ses droits et que les prestations versées à tort doivent être restituées.
En l’espèce, le rapport de contrôle du 5 septembre 2023 établit que Mme [C] [O] vivait maritalement avec M. [U] [W] depuis le 15 décembre 2021, situation qu’elle n’a pas déclarée alors qu’elle percevait des prestations familiales soumises à condition de ressources du ménage. Les éléments recueillis lors du contrôle (bail commun, quittances de loyer, virements réguliers effectués par M. [U] [W] pour contribuer aux charges) confirment l’existence d’une vie maritale à cette date.
Durant toute la période litigieuse, Mme [C] [O] a poursuivi des déclarations de situation mentionnant un isolement et des déclarations trimestrielles de ressources ne comportant que ses revenus personnels. Ces déclarations inexactes ont conduit au versement de prestations calculées sur la base d’informations erronées.
La requérante soutient avoir reçu en décembre 2021 une information téléphonique selon laquelle elle n’aurait pas à déclarer sa vie commune. Toutefois, aucun élément du dossier ne corrobore cette affirmation. Les pièces produites par la CAF démontrent que l’appel enregistré à cette date portait sur une demande d’aide au logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial, qui ne porte que sur la période de janvier 2022 à août 2023, a été régulièrement notifié et est fondé tant dans son principe que dans son montant. Les arguments de Mme [C] [O] relatifs à la période postérieure au contrôle, d’octobre 2023 à juin 2024, sont sans incidence sur l’indu, lequel ne couvre pas cette période.
En conséquence, Mme [C] [O] sera condamnée à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 4 156,90 euros réduite à 2 809,87 euros après imputation des retenues déjà opérées par la CAF sur les prestations dues au titre de l’indu portant sur l’allocation de rentrée scolaire et le complément familial pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10 % relative au préjudice subi par la CAF de la Seine-Maritime :
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale énonce que : «peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1º L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2º L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. […]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. […]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
L’article L. 553-2 du même code dispose que : «Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article».
En l’espèce, Mme [C] [O] ne conteste pas être en couple avec M. [U] [W] depuis le 15 décembre 2021.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [C] [O] a indiqué à plusieurs reprises, entre le 15 décembre 2021 et le 5 septembre 2023, être en situation d’isolement.
De plus, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF ne permet pas de retenir la bonne foi de Mme [C] [O] alors qu’il apparaît qu’elle a omis de déclarer son changement de situation familiale en ne mentionnant pas sa vie maritale avec M. [U] [W] à compter du 15 décembre 2021 dans ses déclarations de situation familiale et financière pour l’ensemble de ses prestations sociales et familiales.
En conséquence, Mme [C] [O] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité financière et de la majoration appliquée et cette dernière sera condamnée à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 063,70 euros au titre de la pénalité administrative et la somme de 1 125,26 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10 %.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mme [C] [O], succombant est condamnée aux entiers dépens.
L’équité entre les parties commande de rejeter la demande de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen pour statuer sur le recours formé par Mme [C] [O] portant sur l’indu de prime d’activité et l’indu d’aide exceptionnelle ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 4 156,90 euros réduite à 2 809,87 euros après imputation des retenues déjà opérées par la CAF sur les prestations dues au titre de l’indu portant sur l’allocation de rentrée scolaire et le complément familial pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 063,70 euros au titre de la pénalité ;
CONDAMNE Mme [C] [O] à payer à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 125,26 euros au titre de la majoration forfaitaire de 10 % ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime du surplus de ses demandes et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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