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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX6L
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[M] [G]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— URSSAF
— Mme [G]
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me MOREL
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Y] [F], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en audience publique le 27 Avril 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du défendeur en sa plaidoirie et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, Mme [M] [G] s’est vue signifier une contrainte émise le 07 janvier 2025 par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 2 800,03 euros se rapportant aux cotisations (2 626,03 euros) et majorations (174 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Par requête du 17 janvier 2025, Mme [M] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre (RG 25/00024).
Le 1er juillet 2025, Mme [M] [G] s’est vue signifier une contrainte émise le 24 juin 2025 par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 844 euros se rapportant aux cotisations (804 euros) et majorations (40 euros) dues au titre du 1ere trimestre 2025.
Par requête du 4 juillet 2025, Mme [M] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre (RG 25/00297).
Le 8 septembre 2025, Mme [M] [G] s’est vue signifier une contrainte émise le 26 août 2025 par l’URSSAF de Normandie d’un montant de 1119 euros se rapportant aux cotisations (1067) et majorations (52 euros) dues au titre du 3ème et 4ème trimestre 2024.
Par requête du 17 septembre 2025, Mme [M] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre (RG 25/00424).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 avril 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
L’URSSAF, dûment représentée, conclut au rejet du recours de Mme [M] [G] et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 en son entier montant, soit 2.800,03 euros et faire supporter les frais de sa signification à Mme [M] [G], soit 75.98 euros. Elle sollicite la condamnation de Mme [M] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Valider la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 en son entier montant, soit 844 euros et faire supporter les frais de sa signification à Mme [M] [G], soit 45,03 euros Elle sollicite la condamnation de Mme [M] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Valider la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 en son entier montant, soit 1 119 euros et faire supporter les frais de sa signification à Mme [M] [G], soit 45.03 euros Elle sollicite la condamnation de Mme [M] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [G], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte signifiée le 13 janvier 2025. Elle soutient que celle ci est entachée de nullité faute de comporter les mentions exigées par la loi, la contrainte ne permettant pas, selon elle, d’identifier clairement la nature des cotisations réclamées et renvoyant à une mise en demeure elle même insuffisamment motivée. Elle fait valoir que les montants figurant dans la mise en demeure et ceux repris dans la contrainte ne correspondent pas, ce qui révèle l’absence de créance certaine. Elle sollicite également que l’URSSAF soit condamnée aux entiers dépens. Enfin, Mme [M] [G] forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ;
— Annuler la contrainte signifiée le 1er juillet 2025, qu’elle estime entachée de nullité. Elle soutient que la contrainte ne comporte pas les mentions exigées par la loi, ne permettant pas d’identifier clairement la nature des cotisations réclamées. Elle fait valoir qu’elle se borne à renvoyer à une mise en demeure qu’elle n’a, selon elle, jamais reçue personnellement, la signature figurant sur l’avis de réception ne correspondant pas à la sienne. Elle ajoute que cette mise en demeure ne serait pas suffisamment motivée, ne détaillant ni l’origine ni le mode de calcul des sommes réclamées, ce qui l’aurait empêchée de connaître la nature et la cause de la créance. Elle sollicite également que l’URSSAF soit condamnée aux entiers dépens. Enfin, Mme [M] [G] forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ;
— Annuler la contrainte signifiée le 8 septembre 2025, qu’elle estime entachée de nullité.
Elle soutient que la contrainte ne comporte pas les mentions exigées par la loi, ne permettant pas d’identifier clairement la nature des cotisations réclamées. Elle fait valoir qu’elle se borne à renvoyer à une mise en demeure qu’elle n’a, selon elle, jamais reçue personnellement, la signature figurant sur l’avis de réception étant celle d’une tierce personne, « Madame [Z] [G] », qui n’est ni elle même ni son mandataire. Elle ajoute que cette mise en demeure serait insuffisamment motivée, ne détaillant ni l’origine ni le mode de calcul des sommes réclamées, et ne précisant même pas clairement les périodes concernées, ce qui l’aurait empêchée de connaître la nature et la cause de la créance. Elle fait également valoir que les montants figurant dans la mise en demeure et ceux repris dans la contrainte ne correspondent pas, ce qui révélerait l’absence de créance certaine. Elle sollicite en outre que l’URSSAF soit condamnée aux entiers dépens. Enfin, Madame [M] [G] forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
À titre subsidiaire, elle conteste le bien fondé des sommes réclamées dans les 3 contraintes. Elle affirme être à jour de ses cotisations, qu’elle calcule et règle spontanément depuis 2007 selon le régime micro entreprise [1] auquel elle déclare avoir régulièrement adhéré. Elle reproche à l’URSSAF d’appliquer un régime social inadapté, de procéder à des imputations erronées et de ne pas tenir compte de l’ensemble de ses versements, notamment ceux effectués en 2023. Elle soutient que les calculs de l’URSSAF sont incohérents et contraires aux taux applicables aux micro entrepreneurs.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation des majorations de retard dont les montants figurent dans les 3 dossiers, invoquant sa bonne foi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Les affaires ont été mises en délibéré au 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°RG 25/00024, RG 25/00297 et n°RG 25/00424, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la recevabilité des oppositions :
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce,
Sur la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF :
La contrainte délivrée à Mme [M] [G] a été signifiée le 13 janvier 2025. Par courrier daté du 17 janvier 2025, elle a formé opposition en exposant les motifs de sa contestation. Cette opposition, intervenue dans le délai légal et comportant des moyens articulés, satisfait aux exigences de l’article R.133 3 précité.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 par l’URSSAF :
La contrainte délivrée à Mme [M] [G] a été signifiée le 1er juillet 2025. Par courrier daté du 4 juillet 2025, elle a formé opposition en exposant les motifs de sa contestation. Cette opposition, intervenue dans le délai légal et comportant des moyens articulés, satisfait aux exigences de l’article R.133 3 précité.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 par l’URSSAF :
La contrainte délivrée à Mme [M] [G] a été signifiée le 8 septembre 2025. Par courrier daté du 12 septembre 2025, elle a formé opposition en exposant les motifs de sa contestation. Cette opposition, intervenue dans le délai légal et comportant des moyens articulés, satisfait aux exigences de l’article R.133 3 précité.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la régularité des contraintes :
Au titre de la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF :
Conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions affecte la validité de la contrainte.
Conformément aux articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’acte d’huissier de justice ou la lettre recommandée avec avis de réception qui notifie la contrainte au cotisant doit préciser la référence de la contrainte et son montant. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, des causes et de l’étendue de son obligation.
L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce,
La mise en demeure du 31 janvier 2024 vise expressément les cotisations et contributions sociales personnelles dues au titre du quatrième trimestre 2023. Elle identifie donc clairement la période concernée et la nature des sommes réclamées. Elle distingue les cotisations appelées pour 2 497 euros, la régularisation afférente à l’année 2022 pour 2 080 euros, les majorations de retard pour 176 euros, et mentionne les versements imputés pour 1 050 euros, conduisant à un montant restant dû de 3 703 euros.
Mme [M] [G] soutient que les montants figurant dans la mise en demeure et ceux repris dans la contrainte ne correspondent pas, ce qui révélerait l’absence de créance certaine.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la différence entre les montants de la mise en demeure et ceux de la contrainte résulte de la prise en compte, postérieurement à la mise en demeure, de versements supplémentaires enregistrés par l’URSSAF, à hauteur de 900,97 euros, ainsi que d’une remise de majorations de retard de 2 euros. Après déduction de ces sommes, le solde de cotisations et contributions s’élève à 2 626,03 euros et celui des majorations à 174 euros, soit un total de 2 800,03 euros, montant repris dans la contrainte du 7 janvier 2025. Les montants figurant dans la contrainte correspondent à ceux de la mise en demeure, après prise en compte des paiements enregistrés.
En outre, la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 reprend la référence de la mise en demeure, indique la période visée, la nature des sommes dues, le montant total réclamé et les déductions opérées au titre des versements postérieurs. L’acte de signification comporte les mentions requises relatives aux voies et délais d’opposition ainsi qu’à la juridiction compétente.
L’ensemble de ces éléments permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aucun manquement aux prescriptions légales ne peut être relevé.
Il convient en conséquence de retenir que la mise en demeure satisfait ainsi aux exigences de l’article R.244 1 du code de la sécurité sociale et que la contrainte du 7 janvier 2025 est régulière en la forme.
Au titre de la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 par l’URSSAF :
Il résulte d’une jurisprudence constante que la signature portée sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu’à preuve contraire ; que le défaut de réception effective par le cotisant n’affecte ni la validité de la mise en demeure ni celle de la contrainte subséquente.
Conformément à l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions affecte la validité de la contrainte.
Conformément aux articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’acte d’huissier de justice ou la lettre recommandée avec avis de réception qui notifie la contrainte au cotisant doit préciser la référence de la contrainte et son montant. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, des causes et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce,
S’agissant de la notification de la mise en demeure, l’URSSAF produit un avis de réception signé, adressé à la bonne adresse de Madame [G]. Il appartient dès lors à cette dernière d’apporter la preuve que la signature n’est pas la sienne et qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance du pli, ce qu’elle ne fait pas. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence précitée, l’absence de réception effective ne saurait entraîner la nullité de la contrainte. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef.
S’agissant de la motivation de la contrainte, la mise en demeure du 16 avril 2025 mentionne expressément que sont dues, au titre du premier trimestre 2025, des cotisations et contributions sociales personnelles pour un montant total de 844 euros, comprenant 804 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard. La période visée, à savoir le premier trimestre 2025, y est clairement indiquée. La contrainte du 1er juillet 2025 reprend strictement ces mêmes éléments, en indiquant qu’elle porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant dues pour le premier trimestre 2025, pour un montant total identique de 844 euros, ventilé en 804 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard. Elle renvoie expressément à la mise en demeure du 16 avril 2025, laquelle comporte les mentions exigées par la loi et la jurisprudence.
Ainsi, tant la mise en demeure que la contrainte comportent les mentions exigées par la loi et la jurisprudence, permettant à Madame [G] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte du 24 juin 2025 est dès lors régulière en la forme.
Au titre de la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 par l’URSSAF :
Il résulte d’une jurisprudence constante que la signature portée sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu’à preuve contraire ; que le défaut de réception effective par le cotisant n’affecte ni la validité de la mise en demeure ni celle de la contrainte subséquente.
Conformément à l’article R.244 1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions affecte la validité de la contrainte.
Conformément aux articles L.244 9 et R.133 3 du code de la sécurité sociale, l’acte d’huissier de justice ou la lettre recommandée avec avis de réception qui notifie la contrainte au cotisant doit préciser la référence de la contrainte et son montant. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, des causes et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce,
S’agissant de la notification de la mise en demeure, l’URSSAF produit un avis de réception signé, adressé à la bonne adresse de Madame [G]. La signature apposée est celle d’une personne identifiée comme « Madame [Z] [G] ». Il appartient dès lors à Madame [G] d’apporter la preuve que cette personne n’était ni elle même ni son mandataire et qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance du pli, ce qu’elle ne fait pas. En tout état de cause, conformément à la jurisprudence précitée, l’absence de réception effective ne saurait entraîner la nullité de la contrainte. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef.
S’agissant de la motivation de la contrainte, la mise en demeure du 15 janvier 2025 mentionne expressément que sont dues, au titre des 3 et 4 trimestres 2024, des cotisations et contributions sociales personnelles pour un montant total de 2 667 euros, auxquels s’ajoutent 52 euros de majorations de retard. Elle précise également que doivent être déduits 1 600 euros de versements enregistrés, de sorte que le montant restant dû ressort à 1 119 euros, ventilé en 1 067 euros de cotisations et 52 euros de majorations.
La contrainte du 8 septembre 2025 reprend strictement ces éléments, en indiquant qu’elle porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant dues pour les 3 et 4 trimestres 2024, pour un montant total identique de 1 119 euros, ventilé en 1 067 euros de cotisations et 52 euros de majorations de retard. Elle renvoie expressément à la mise en demeure du 15 janvier 2025, laquelle comporte les mentions exigées par la loi et la jurisprudence.
Ainsi, tant la mise en demeure que la contrainte comportent les mentions exigées par la loi et la jurisprudence, permettant à Madame [G] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. La contrainte du 8 septembre 2025 est dès lors régulière en la forme.
Sur le régime social applicable :
Il résulte de l’article L.133 6 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2015 1702 du 21 décembre 2015, que par dérogation au régime de droit commun des travailleurs indépendants, ceux qui bénéficiaient des régimes fiscaux définis aux articles 50 0 et 102 ter du code général des impôts (micro entreprise [1] ou [2]) pouvaient opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils étaient redevables soit calculé mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée audits articles du code général des impôts. L’option devait être adressée aux caisses de base du régime social des indépendants au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle était exercée.
Cette option a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 et le régime micro social est devenu obligatoire pour les bénéficiaires du régime fiscal de la micro entreprise. Cependant, l’article 15 II de la loi du 21 décembre 2015 prévoyait que les auto entrepreneurs relevant, au 31 décembre 2015, du régime social de droit commun continuaient à en bénéficier sauf demande contraire.
Le régime social applicable étant le même pour l’ensemble des périodes litigieuses, il convient d’y répondre par une motivation unique.
En l’espèce,
Madame [G] fait valoir qu’elle n’est nullement une mauvaise payeuse, puisqu’elle a, selon elle, toujours adressé spontanément à l’URSSAF le calcul de ses cotisations et procédé au paiement immédiat des sommes qu’elle estimait dues. Elle soutient que cette pratique constante, mise en place depuis la création de son activité en 2007, aurait été acceptée par l’organisme, lequel n’aurait jamais remis en cause son mode de calcul fondé sur le régime micro entreprise [1]. Elle affirme que les versements qu’elle a réalisés ne sont ni repris ni imputés correctement, que les calculs opérés par l’URSSAF sont incompréhensibles et qu’ils seraient, en outre, contraires au régime fiscal applicable à son activité. Elle ajoute que l’acte de création de son entreprise, mentionnant le régime micro entreprise, serait créateur de droits et que l’URSSAF ne pourrait, près de vingt ans plus tard, remettre en cause le fonctionnement qu’elle dit avoir toujours suivi.
L’URSSAF réplique que le régime micro entreprise sur le plan fiscal n’emporte pas automatiquement application du régime micro social simplifié sur le plan social. Elle rappelle que ce dernier suppose une option formelle, exercée par le dépôt d’un formulaire d’adhésion auprès de l’organisme de recouvrement, et que faute d’une telle option, le travailleur indépendant demeure soumis au régime social de droit commun. Elle expose avoir, à plusieurs reprises, invité Madame [G] à compléter un formulaire d’adhésion au régime micro social, resté sans réponse, et lui avoir indiqué qu’à défaut, ses cotisations personnelles obligatoires étaient calculées selon les règles du régime de droit commun.
Il résulte des pièces des dossiers que Madame [G] ne justifie pas avoir exercé l’option prévue par l’article L.133 6 8 précité pour bénéficier du régime micro social simplifié. Ce régime, qui permet un calcul forfaitaire des cotisations sur le chiffre d’affaires déclaré, suppose une adhésion expresse, laquelle n’est pas établie en l’espèce. L’affiliation au régime fiscal de la micro entreprise n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement l’application du régime micro social, et la pratique antérieure de versements spontanés selon un mode de calcul personnel ne saurait modifier le régime légal applicable ni créer un droit acquis à l’application d’un régime auquel il n’a jamais été formellement adhéré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [G] relevait, au titre des périodes litigieuses, du régime social de droit commun et que les cotisations réclamées ont été régulièrement calculées selon les règles applicables.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale que : « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
La Cour de cassation précise que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce,
Au titre de la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF :
Madame [G] conteste le montant des cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2023. Elle affirme que les versements qu’elle a effectués ne seraient pas intégralement pris en compte, que les imputations opérées par l’URSSAF seraient erronées ou incohérentes, et que les montants réclamés seraient contraires au régime fiscal dont elle se prévaut.
L’URSSAF réplique que, faute d’option pour le régime micro social simplifié, Madame [G] relève du régime social de droit commun, dans lequel les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base de l’avant dernier revenu connu, puis régularisées lorsque les revenus définitifs sont déclarés. Elle expose que les cotisations dues au titre des années 2022 et 2023 ont été régulièrement calculées selon ces règles, et que les versements effectués par la cotisante ont été imputés conformément aux dispositions applicables. Elle précise que le solde réclamé dans la contrainte résulte de l’application mécanique de ces règles, après prise en compte de l’ensemble des paiements enregistrés.
Il résulte des pièces du dossier que les cotisations définitives dues au titre de l’année 2022, calculées sur un revenu annuel de 14 595 euros, s’élèvent à 5 246 euros, dont 1 085 euros avaient été appelés à titre provisionnel, la régularisation de 4 161 euros ayant été reportée sur les échéances 2023. Les cotisations définitives dues au titre de l’année 2023, calculées sur un revenu annuel de 14 309 euros, s’élèvent à 5 314 euros. L’ensemble conduit à un total de 9 475 euros de cotisations appelées en 2023, incluant la régularisation 2022.
Le tableau récapitulatif produit par l’URSSAF fait apparaître que les versements imputés sur les échéances 2023 s’élèvent à 3 992,97 euros, de sorte que le solde global des échéances 2023 ressort à 5 482,03 euros. Ce même tableau ventile ce solde entre les différentes échéances et indique que, dans ce montant, la part afférente à l’échéance « 4 trimestre 2023 » est de 2 626,03 euros, le surplus de 2 856 euros concernant le 3 trimestre 2023.
La contrainte du 7 janvier 2025 a été émise uniquement pour ce solde de 2 626,03 euros, correspondant à la part des cotisations du quatrième trimestre 2023 demeurant impayée après imputation des versements enregistrés. À cette somme s’ajoutent 174 euros de majorations de retard, soit un total de 2 800,03 euros, montant porté dans la contrainte.
Si l’URSSAF détaille dans ses écritures le montant des sommes qu’elle réclame et l’imputation des paiements déjà opérés par la cotisante, Madame [G] ne produit aucun justificatif de versements complémentaires susceptibles de réduire ce solde. Elle ne démontre pas davantage que l’URSSAF aurait procédé à une imputation erronée ou omis de prendre en compte un paiement. Le fait qu’elle ait appliqué un mode de calcul personnel, fondé sur un régime qui ne lui est pas applicable, ne saurait remettre en cause les règles légales de détermination et de recouvrement des cotisations.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte d’un montant de 2 800,03 euros soit 2 626,03 euros de cotisations et 174 euros de majorations de retard.
Au titre de la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 par l’URSSAF :
Madame [G] conteste le montant des cotisations réclamées au titre du premier trimestre 2025. Elle affirme que les versements qu’elle a effectués ne seraient pas intégralement pris en compte, que les imputations opérées par l’URSSAF seraient erronées ou incohérentes, et que les montants réclamés seraient contraires au régime fiscal dont elle se prévaut, dès lors qu’elle calcule et règle spontanément ses cotisations selon un taux forfaitaire appliqué à son chiffre d’affaires.
L’URSSAF réplique que, faute d’option pour le régime micro social simplifié, Madame [G] relève du régime social de droit commun, dans lequel les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base de l’avant dernier revenu connu, puis régularisées lorsque les revenus définitifs sont déclarés. Elle expose que les cotisations dues au titre des années 2024 et 2025 ont été régulièrement calculées selon ces règles, et que les versements effectués par la cotisante ont été imputés conformément aux dispositions applicables. Elle précise que le solde réclamé dans la contrainte résulte de l’application mécanique de ces règles, après prise en compte de l’ensemble des paiements enregistrés.
Il résulte des pièces du dossier que les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2024, calculées sur la base du revenu 2023 (14 309 euros), s’élevaient à 5 325 euros et ont été régularisées en 2025 sur la base du revenu 2024 (15 386 euros), pour un montant définitif de 6 078 euros, soit une différence de 753 euros appelée en 2025. Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2025 ont été calculées sur la base du revenu 2024 (15 386 euros) et s’élèvent à 5 586 euros. L’ensemble conduit à un total de 6 339 euros de cotisations appelées en 2025, réparties en quatre échéances trimestrielles, dont celle du premier trimestre 2025 pour un montant de 1 304 euros.
Le tableau récapitulatif produit par l’URSSAF fait apparaître qu’un versement de 500 euros a été effectué le 3 février 2025 et imputé sur l’échéance du premier trimestre 2025. Après imputation de ce paiement, le solde restant dû pour cette échéance ressort à 804 euros, auxquels s’ajoutent 40 euros de majorations de retard, soit un total de 844 euros. Ce montant est précisément celui figurant dans la mise en demeure du 16 avril 2025 et repris dans la contrainte du 1er juillet 2025.
Si l’URSSAF détaille dans ses écritures le montant des sommes qu’elle réclame et l’imputation du paiement déjà opéré par la cotisante, Madame [G] ne produit aucun justificatif de versements complémentaires susceptibles de réduire ce solde. Elle ne démontre pas davantage que l’URSSAF aurait procédé à une imputation erronée ou omis de prendre en compte un paiement. Le fait qu’elle ait appliqué un mode de calcul personnel, fondé sur un régime qui ne lui est pas applicable, ne saurait remettre en cause les règles légales de détermination et de recouvrement des cotisations.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte d’un montant de 844 euros, soit 804 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard.
Au titre de la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 par l’URSSAF :
Madame [G] conteste le montant des cotisations réclamées au titre des 3 et 4 trimestres 2024. Elle affirme que les versements qu’elle a effectués ne seraient pas intégralement pris en compte, que les imputations opérées par l’URSSAF seraient erronées ou incohérentes, et que les montants réclamés seraient contraires au régime fiscal dont elle se prévaut, dès lors qu’elle calcule et règle spontanément ses cotisations selon un taux forfaitaire appliqué à son chiffre d’affaires.
L’URSSAF réplique que, faute d’option pour le régime micro social simplifié, Madame [G] relève du régime social de droit commun, dans lequel les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base de l’avant dernier revenu connu, puis régularisées lorsque les revenus définitifs sont déclarés. Elle expose que les cotisations dues au titre de l’année 2024 ont été régulièrement calculées selon ces règles, et que les versements effectués par la cotisante ont été imputés conformément aux dispositions applicables. Elle précise que le solde réclamé dans la contrainte résulte de l’application mécanique de ces règles, après prise en compte de l’ensemble des paiements enregistrés.
Il résulte des pièces du dossier que les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2024, calculées sur la base du revenu 2023 (14 309 euros), s’élèvent à 5 325 euros, réparties en quatre échéances trimestrielles de 1 329 euros, 1 329 euros, 1 277 euros et 1 390 euros. Les versements effectués par Madame [G] au cours de l’année 2024 s’élèvent à 500 euros pour le premier trimestre, 800 euros pour le deuxième trimestre, 800 euros pour le troisième trimestre et 800 euros pour le quatrième trimestre. Un versement supplémentaire de 900 euros a été enregistré le 27 décembre 2024 et imputé par l’URSSAF sur le quatrième trimestre 2023.
Le tableau récapitulatif produit par l’URSSAF fait apparaître que, pour les 3 et 4 trimestres 2024, les versements imputés s’élèvent à 1 600 euros (800 euros pour chacun des deux trimestres). Après déduction de cette somme du montant total des cotisations dues pour ces deux périodes, soit 1 277 euros et 1 390 euros, le solde restant dû ressort à 1 067 euros. À cette somme s’ajoutent 52 euros de majorations de retard, soit un total de 1 119 euros. Ce montant est précisément celui figurant dans la mise en demeure du 15 janvier 2025 et repris dans la contrainte du 8 septembre 2025.
Si l’URSSAF détaille dans ses écritures le montant des sommes qu’elle réclame et l’imputation des paiements déjà opérés par la cotisante, Madame [G] ne produit aucun justificatif de versements complémentaires susceptibles de réduire ce solde. Elle ne démontre pas davantage que l’URSSAF aurait procédé à une imputation erronée ou omis de prendre en compte un paiement. Le fait qu’elle ait appliqué un mode de calcul personnel, fondé sur un régime qui ne lui est pas applicable, ne saurait remettre en cause les règles légales de détermination et de recouvrement des cotisations.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte d’un montant de 1 119 euros, soit 1 067 euros de cotisations et 52 euros de majorations de retard.
Sur les demandes de remise des majorations de retard :
Le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
La question de la remise des majorations de retard étant identique dans les trois oppositions formées par Madame [G], il y a lieu d’y répondre de manière commune
En l’espèce,
Madame [G] sollicite du tribunal de lui accorder une remise des majorations de retard calculées par l’URSSAF. Toutefois, au regard de la jurisprudence susvisée, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande.
Il appartient à Madame [G] de solliciter une remise auprès du Directeur de l’URSSAF, étant précisé qu’une telle requête gracieuse ne sera recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations.
Dès lors, les demandes de remise des majorations de retard seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Au titre de la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF :
En l’espèce, Madame [G], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75.98 euros.
Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [G] succombant en l’ensemble de ses prétentions, il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civil.
Au titre de la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 par l’URSSAF :
En l’espèce, Madame [G], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 45.03 euros.
Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [G] succombant en l’ensemble de ses prétentions, il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 par l’URSSAF :
En l’espèce, Madame [G], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 45,03 euros.
Madame [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [G] succombant en l’ensemble de ses prétentions, il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, les présentes décisions sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
*
* *
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00024, RG 25/00297 et n°RG 25/00424, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 25/00024 ;
* *
Au titre de la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [G] à la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 par l’URSSAF ;
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 à Madame [M] [G] par l’URSSAF ;
VALIDE la contrainte signifiée le 13 janvier 2025 pour son entier montant de 2 800,03 euros représentant les cotisations (2 626,03 euros) et les majorations de retard (174 euros) ;
CONDAMNE en conséquence Madame [M] [G] à payer à l’URSSAF la somme 2 800,03 euros (deux mille huit cents euros et trois centimes) représentant les cotisations (2 626,03 euros) et les majorations de retard (174 euros) ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 75,98 euros (soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Au titre de la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 par l’URSSAF :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [G] à la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 par l’URSSAF ;
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 à Madame [M] [G] par l’URSSAF ;
VALIDE la contrainte signifiée le 1er juillet 2025 pour son entier montant de 844 euros, représentant les cotisations (804 euros) et les majorations de retard (40 euros) ;
CONDAMNE en conséquence Madame [M] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 844 euros (huit-cent quarante-quatre euros), représentant les cotisations (804 euros) et les majorations de retard (40 euros) ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 45,03 euros (quarante-cinq euros et trois centimes) correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Au titre de la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 par l’URSSAF :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [M] [G] à la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 par l’URSSAF ;
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 à Madame [M] [G] par l’URSSAF ;
VALIDE la contrainte signifiée le 8 septembre 2025 pour son entier montant de 1 119 euros, représentant les cotisations (1 067 euros) et les majorations de retard (52 euros) ;
CONDAMNE en conséquence Madame [M] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 1 119 euros (mille-cent dix-neuf euros), représentant les cotisations (1 067 euros) et les majorations de retard (52 euros) ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 45,03 euros (quarante-cinq euros et trois centimes) correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à l’URSSAF de Normandie la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
* *
*
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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