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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 22 mars 2024, n° 23/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ3
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4491 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [I] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 13 mars 2023, la société VILOGIA a fait dénoncer à Monsieur [Z] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC le 7 mars 2023, ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Lille du 12 septembre 2019.
Dans le cadre de cette saisie, la banque CIC a indiqué par déclaration du 7 mars 2023 qu’une somme de 387,82 euros était saisissable, sans déduire de solde bancaire insaisissable.
Par acte du 11 mai 2023, la société VILOGIA a donné mainlevée de la saisie et quittance du paiement de cette dernière somme par la banque CIC.
Par actes d’huissier de justice du 19 mai 2023 et du 1er juin 2023 (avenir assignation suite à une erreur de date d’audience), Monsieur [Z] a fait assigner la société VILOGIA devant ce tribunal à l’audience du 30 octobre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 16 février 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] était représenté par son conseil et la société VILOGIA par l’un de ses préposés.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [Z] présente les demandes suivantes :
— Débouter la société VILOGIA de ses demandes,
— Annuler la saisie-attribution du 7 mars 2023 et ordonner la restitution de la somme saisie de 387,82 euros,
— Condamner la société VILOGIA à lui payer 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— Dire que les frais d’exécution sont justifiés pour la seule somme de 360,35 euros et non 554,41 euros,
— Condamner la société VILOGIA aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société VILOGIA présente les demandes suivantes :
— Déclarer l’action de Monsieur [Z] irrecevable,
— A défaut, débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mars 2024.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la société VILOGIA reproche à Monsieur [Z] d’avoir initié la présente procédure tardivement, soit passé le délai d’un mois prévu par l’article précité.
Néanmoins, le demandeur se prévaut à juste titre de l’effet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le cours de ce délai.
En effet, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, Monsieur [Z] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 28 mars 2023, soit dans le délai de contestation.
La décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale étant sans recours pour Monsieur [Z], un nouveau délai d’un mois a couru à compter de la notification de cette décision le 21 avril 2023.
La contestation initiée par assignation du 19 mai 2023 n’apparaît donc pas tardive.
La fin de non-recevoir de la société VILOGIA sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de nullité et en restitution.
Aux vertu de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution applicable aux actes de saisies-attributions, le tiers saisi doit laisser à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, soit le montant du revenu de solidarité active.
L’article R162-3 du même code prévoit s’agissant de ce solde bancaire insaisissable que le débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [Z] reproche à la défenderesse de n’avoir pas laissé à sa disposition le solde bancaire insaisissable prévu par les articles de loi précités, ce que ne conteste par la société VILOGIA.
Néanmoins, la société VILOGIA expose que le tiers-saisi n’a pas retenu le solde bancaire insaisissable dès lors que la saisie-attribution du 7 mars 2023 intervenait dans le délai d’un mois suivant une précédente saisie du compte en date du 7 février 2023.
Néanmoins, il convient de relever que compte tenu du solde créditeur de 413,01 euros à la date de la première saisie (déclaration du tiers-saisi du 7février 2023, sans que l’acte de saisie ne soit versé aux débats) une somme égale à ce seul solde, inférieur au montant prévu par l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution, a été laissée à la disposition de Monsieur [Z] lors de cette saisie.
Dès lors, dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, le tiers-saisi aurait dû laisser à disposition de Monsieur [Z] une somme égale à la différence entre le montant du RSA et le solde insaisissable retenu lors de la première saisie, ce qui n’aurait pas constitué une nouvelle mise à disposition mais devait permettre de laisser à disposition de Monsieur [Z] sur une période d’un mois la somme prévue par l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJ3
Dès lors, le tiers-saisi aurait dû retenir un solde bancaire insaisissable complémentaire de 185,53 euros lors de cette seconde saisie ( montant du RSA au 7 février 2023 de 598,54 euros – 413,01 euros) et la saisie-attribution du 7 mars 2023 n’aurait dû être fructueuse qu’à hauteur de 202,29 euros (387,82 -185,53).
Ces circonstances ne suffisent pas à ordonner la nullité de l’intégralité de la saisie.
Néanmoins, il y a lieu de condamner la société VILOGIA à restituer à Monsieur [Z] la somme de 185,53 euros.
Sur la demande indemnitaire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la réparation de préjudices sans en indiquer la nature ni a fortiori en justifier l’existence. Faute de préjudice démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la contestation relative aux frais d’exécution.
Monsieur [Z] conteste les frais décomptés dans l’acte de saisie du 7 mars 2023 au titre de la dénonciation de la saisie, de l’établissement du certificat de non-contestation, de sa signification et de l’acte de mainlevée quittance. Ces actes étaient à venir lors de l’acte de saisie et ont été effectivement délivrés par la suite. La contestation n’apparaît donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties qui succombent chacune partiellement supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir de la société VILOGIA ;
CONDAMNE la société VILOGIA à restituer à Monsieur [B] [Z] une somme de 185,53 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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