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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 avr. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X52Y
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2042 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X52Y
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [R] épouse [Y] a été affiliée au régime des indépendants du 1er novembre 2015 au 18 avril 2018.
Le 10 avril 2018, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a émis une contrainte à l’encontre de Madame [R] épouse [Y] pour lui réclamer paiement d’une somme de 9 591 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [R] épouse [Y] le 23 août 2018.
Il est constant que cette contrainte n’a pas fait l’objet d’opposition.
Le 29 août 2018, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a émis une seconde contrainte à l’encontre de Madame [R] épouse [Y] pour lui réclamer paiement d’une somme de 1 392 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2018.
Cette seconde contrainte a été signifiée à Madame [R] épouse [Y] le 6 septembre 2018.
Il est constant que cette contrainte n’a pas fait l’objet d’opposition.
Le 20 janvier 2023, l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [R] épouse [Y] pour obtenir paiement des sommes dues au titre des deux contraintes.
Par exploit en date du 10 janvier 2024, Madame [R] épouse [Y] a fait assigner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation de ce commandement ou, à défaut d’obtention de délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 23 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R] épouse [Y] a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :juger prescrite l’action de l’URSSAF en exécution forcée des deux contraintes respectives du 29 août 2018 et du 10 avril 2018,à défaut, vu l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 20 janvier 2023,à titre subsidiaire :permettre à Madame [R] épouse [Y] un délai de deux ans de report de la dette.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] épouse [Y] fait d’abord valoir que plus de trois ans se sont écoulés entre la signification des contraintes et le commandement, sans que l’URSSAF soit en mesure de justifier d’actes interruptifs de prescription.
Dans ces conditions, Madame [R] épouse [Y] prétend que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite et que le commandement ne pouvait être valablement délivré.
Madame [R] épouse [Y] poursuit en soutenant que le commandement serait irrégulier puisqu’il ne respecterait pas les prescriptions de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne préciserait ni le montant des intérêts échus, ni le taux d’intérêts appliqué ce qui n’a pas permis à Madame [R] épouse [Y] de connaître le montant exact de sa dette.
Enfin, à titre subsidiaire, Madame [R] épouse [Y] demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement, ses revenus actuels ne lui permettant pas de faire face en un seul paiement aux sommes réclamées.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X52Y
En défense, l’URSSAF a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [R] épouse [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,constater que l’URSSAF dispose de titres exécutoires définitifs,constater que le commandement de payer du 20 janvier 2023 est fondé et régulier,condamner Madame [R] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF prétend que ses contraintes ne sont pas prescrites puisque le délai de prescription a été interrompu par les échéanciers sollicités par Madame [R] épouse [Y] en octobre 2018 puis a été suspendu du 12 mars au 30 juin 2020 par effet des lois spéciales prises dans le cadre de la pandémie.
L’URSSAF soutient que le commandement a été délivré dans les délais.
L’URSSAF soutient par ailleurs que ce commandement est parfaitement régulier et que l’absence d’indication du taux d’intérêts s’explique par le fait qu’aucune somme n’est réclamée à Madame [R] épouse [Y] au titre des intérêts.
L’URSSAF soutient enfin que seul le Directeur de l’URSSAF peut accorder des délais de paiement pour le recouvrement des cotisations, l’article R 243-21 du code de la Sécurité Sociale dérogeant à l’article 1343-5 du code civil. Madame [R] épouse [Y] a la possibilité de solliciter ces délais auprès de l’URSSAF, ce qu’elle n’a pas fait pour l’instant.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION
Au terme de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En l’espèce, les contraintes exécutées, qui ont la même force exécutoire qu’un jugement, ont été signifiées à Madame [R] épouse [Y] les 23 août et 6 septembre 2018.
Par sa pièce n°5, l’URSSAF démontre que Madame [R] épouse [Y] lui a demandé un échéancier de paiement de sa dette. Par cette demande, Madame [R] épouse [Y], qui n’a pas contesté les contraintes, a reconnu le principe de sa dette et donc interrompu la prescription le 5 octobre 2018, pour les deux dettes.
A ce stade la prescription était donc acquise le 5 octobre 2021.
Ce délai de prescription a été cependant suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours.
Le délai de prescription a donc été prorogé jusqu’au 24 janvier 2022.
Le commandement critiqué a été délivré le 20 janvier 2023, soit au-delà du délai de prescription.
Dans ces conditions, les titres exécutoires que détenait l’URSSAF étaient prescrits au moment où le commandement contesté a été délivré, lequel ne pouvait donc être pris.
En conséquence, il convient d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 20 janvier 2023.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF succombe.
En conséquence, il convient de condamner l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Madame [C] [R] épouse [Y] à la demande de l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS le 20 janvier 2023 ;
CONDAMNE l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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