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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 16 sept. 2025, n° 23/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06998 |
Texte intégral
Chambre 04
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
N° RG 23/06998 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHRW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE DE LILLE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS:
M. X RYELANDT
Y […]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sylvie SÁBBA, avocat postulant au barreau de LILLE
Mme Z CHRISTAENS Y […]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Sylvie SABBA, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEUR:
La société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE La mutuelle MILOZ INSURANCE SOCIETE DES MUTUALITES LIBRES (HEL AN), prise en la personne de son représentant légal
[…]
défaillant
La société PARTENA-MUTUALITE LIBRE, prise en la personne de son représentant légal
Boulevard Louis Mettewie, 74/76 1080 BRUXELLES
défaillant
LA CPAM ROUBAIX-TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal
[…] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président
Assesseur
Assesseur Greffier
: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Leslie JODEAU, Vice-présidente : Sophie DUGOUJON, Juge : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS: Vu la clôture différée au 20 Décembre 2024.
A l’audience publique du 16 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025. Ghilslaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte
au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. X AA a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 septembre 2019 à […] en Belgique impliquant un véhicule assuré par la S.A Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ci-après MATMUT. Dans les suites de l’accident, M. AA a été transporté au centre hospitalier de Roulers en Belgique et il était notamment objectivé les lésions suivantes : -un traumatisme crânien, avec contusion fronto-basale et temporale antérieure gauche avec pneumencéphalie, -un polytraumatisme maxillo-facial, orbito-maxillaire et mandibulaire, des fractures vertébrales, par éclatement au niveau L5 et au niveau L3,
I
un pneumothorax droit, une contusion du rein droit, une fracture du poignet gauche,
un polytraumatisme du membre inférieur gauche avec fracture ouverte déplacée du tibía et du péroné, et du plateau tibial externe, des fractures au niveau du bassin et de la hanche à gauche et à droite, une fracture du fémur droit déplacée.
Une expertise amiable a organisée. Les experts amiables ont déposé leur rapport le 4 mai 2022, concluant à la consolidation de l’état de santé de M. AA au 23 avril 2022 et retenant la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 33%. Sur la base de ce rapport, aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice du 9 juin 2023, M. AA et sa compagne, Mme Z AB ont fait assigner la société MATMUT, la société belge Partena – Mutualité libre et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-[…], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/6998. Par acte d’huissier de justice en date du 14 mai 2024, M. AA a fait assigner en intervention forcée la société belge Mloz Insurance exerçant à l’enseigne Helan. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/5770. Suivant ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction. La CPAM et les sociétés Partena – Mutualité libre et Mloz Insurance n’ont pas constitué avocat. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 18 décembre 2024 pour M. AA et Mme AB et le 13 décembre 2024 pour la société MATMUT. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. AA et Mme AB demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : juger qu’ils ont droit à l’indemnisation de leur entier dommage pour donner suite à l’accident dont a été victime M. AA le 21 septembre 2019 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et faire application de la loi française, les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions, condamner la société MATMUT à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices subis,
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A titre principal:
— condamner la société MATMUT à verser à M. AA les indemnités suivantes en deniers ou en quittances: 10.054,06 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation 16.998,44 euros au titre des frais divers avant consolidation *57.719,66 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation 20.716,12 euros au titre des pertes de revenus avant consolidation *4.375,67 euros au titre des dépenses de santé après consolidation *608.709,15 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation *90.000 euros au titre de l’incidence professionnelle à titre provisionnel 9.196,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 40.000 euros au titre des souffrances endurées * 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire *454.077,77 euros au titre du déficit fonctionnel permanent *8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément 10.000 euros au titre du préjudice sexuel 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile * les intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, réserver les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle dans l’attente de la stabilisation professionnelle de M. AA,
A titre subsidiaire :
condamner la société MATMUT à verser à M. AA les indemnités suivantes en deniers ou en quittances: *surseoir à statuer sur les dépenses de santé avant consolidation dans l’attente de la traduction des factures *16.998,44 euros au titre des frais divers avant consolidation 57.719,66 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation *20.716,12 euros au titre des pertes de revenus avant consolidation 4.375,67 euros au titre des dépenses de santé après consolidation *50.000 euros à titre de provision à valoir sur le besoin d’assistance par tierce personne
après consolidation
*90.000 euros au titre de l’incidence professionnelle à titre provisionnel *9.196,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire *40.000 euros au titre des souffrances endurées *6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire *454.077,77 euros au titre du déficit fonctionnel permanent *8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément * 10.000 euros au titre du préjudice sexuel * 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile *Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ordonner une mesure d’expertise médicale sur l’évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne de M. AA, -surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur l’évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne, -condamner la société MATMUT à verser à M. AA la somme de 3.500 euros de provision ad litem, -réserver les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle dans l’attente de la stabilisation professionnelle de M. AA,
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En tout état de cause:
— condamner la société MATMUT au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 21 mai 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -condamner la société MATMUT à payer à Mme AB les indemnités complémentaires suivantes en deniers ou en quittances: 10.000 euros au titre du préjudice d’affection *5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence *5.000 euros au titre du préjudice sexuel *3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner la société MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sylvie Sabba, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile -rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM et aux sociétés Partena – Mutualité libre et Mloz Insurance ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi Badinter, de:
débouter M. AA et Mme AB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, surseoir à statuer sur l’ensemble des postes de préjudices soumis à recours des tiers-payeurs, y compris l’incidence professionnelle, dans l’attente de la liste et de la mise en cause de l’ensemble des organismes auxquels a été affilié M. AA avant et depuis son accident, -dire les offres formulées par elle au titre de l’indemnisation du préjudice de M. AA et Mme AB justes et satisfactoires et, en conséquence, liquider le préjudice de chacun d’eux comme suit, liquider le préjudice de M. AA comme suit: DSA: attente de la créance de Partena – Mutualité libre *Frais divers: 7.000 euros
*ATPT: 24.253 euros "Aide à la parentalité : rejet
*PGPA: attente des justificatifs de Partena – Mutualité libre
*DSF: 3.197,59 euros * ATPD: rejet
*PGPF: attente de la créance de Partena – Mutualité libre IP: 50.000 euros (attente de la créance de Partena – Mutualité libre)
*DFT: 14.542,75 euros * Souffrances endurées : 20.000 euros *PET: 3.000 euros * DFP: 99.000 euros *PA: 5.000 euros *PEP: 8.000 euros
*PS : rejet
soit au total la somme de 233.993,34 euros -dire qu’il y a lieu de déduire de cette somme les provisions, d’ores et déjà, versées par elle-même à hauteur de 30.000 euros, -dire qu’il y a lieu de prendre en considération la somme qu’elle a versée aux organismes sociaux et précisément Partena Mutualité libre à hauteur de 38.408,17 euros,
débouter M. AA de ses demandes formulées au titre du doublement des intérêts et d’anatocisme, liquider le préjudice de Mme AB, victime par ricochet, comme suit: Préjudice moral: 3.000 euros Troubles dans les conditions d’existence : 2.000 euros
Préjudice sexuel: rejet
débouter M. AA et Mme AB de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. A l’audience du 16 mai 2025, M. AJ a été autorisé à produire en cours de délibéré la créance définitive de la société Mloz Insurance, ce qu’il a fait par bulletin électronique du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement:
Les assignations adressées à la CPAM et aux sociétés belges Partena – Mutualité libre (délivrance de l’acte en Belgique le 20 juillet 2023 à un préposé) et Mloz Insurance (délivrance de l’acte en Belgique le 23 mai 2024 à une préposée) ayant été délivrées à leur siège, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. AA: Alors que l’accident a eu lieu en Belgique mais que les deux véhicules impliqués sont immatriculés en France, il n’est pas contesté que le litige est soumis à la foi française en vertu de l’article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 et doit être présenté au juge français.
La loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, ce qui n’est pas contesté par les parties. Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré. Il n’est pas contesté que l’accident du 21 septembre 2019 doit être qualifié d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. AAn tout comme celui de Mme ABn n’est pas davantage contesté.
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En conséquence, la société MATMUT, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué, sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. AA, en sa qualité de victime directe, et les préjudices de Mme AB, en sa qualité de victime indirecte.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. AA: Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. Après examen de M. AA, recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les experts n’ont retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 17 décembre 2022 (PC demandeur 1). La date de consolidation médico-légale retenue par les experts, soit le 23 avril 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. AA était âgé de 25 ans. Les parties ne s’accordent pas principalement sur les postes soumis à recours et il sera statué sur ces postes. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions des experts. Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
La créance de la CPAM:
Pour mémoire, selon le relevé versé au débat du 22 mars 2023 (PC demandeur 3), les débours définitifs exposés par la CPAM se sont élevés à la somme totale de 12.798,43 euros, détaillée comme suit: 8.628,58 euros au titre des frais hospitaliers, 2.524,90 euros au titre des frais médicaux, 1.317,48 euros au titre des frais pharmaceutiques, 331,47 euros au titre des frais d’appareillage. La créance de la société Partena – Mutualité libre: Pour mémoire, selon le relevé versé au débat des 5 août 2022 et 13 janvier 2023 (PC demandeur 3 et défendeur 11), les débours définitifs exposés par la société Partena- Mutualité libre se sont élevés à la somme totale de 38.003,90 euros.
La créance de la société Mloz Insurance:
Pour mémoire, selon le relevé versé au débat du 11 juin 2025 (PC demandeur 3), les débours définitifs exposés par la société Mloz Insurance se sont élevés à la somme totale de 48.751,11 euros.
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Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation): Les dépenses de santé actuelles restées à charge: Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie..). M. AA indique qu’il a eu à sa charge une somme totale de 10.058,06 euros, détaillée comme suit:
4 euros au titre de la franchise 10.058,06 euros au titre des frais de santé,
La société MATMUT soutient qu’il n’est pas possible de statuer sur cette demande, une partie des justificatifs fournis étant rédigée en flamand, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’imputabilité des soins dont le remboursement est réclamé. Sur ce, M. AA produit au soutien de sa demande un ensemble de factures (PC demandeur 6), qui, comme le relève l’assureur, sont pour certaines- rédigées en
flamand.
S’il aurait été utile qu’une traduction en français soit produite, il n’en résulte pas pour autant une impossibilité de déterminer l’imputabilité de chaque dépense à l’accident. Les factures de la société Orthopédie de Rijcker pour un orthopedisch artikel que le tribunal comprend comme du matériel orthopédique, un polsbandag, que le tribunal comprend comme un bandage souple fournis le 25 septembre 2019, quelques jours après l’accident lui sont évidemment imputables. Plusieurs factures en flamand émanent d’une société Az AElta qui en a également émis plusieurs en français. Il s’agit de l’hôpital de Roeselare (ou Roulers en français) où M. AA a été initialement hospitalisé, où il a consulté les 15 mai et 2 juin 2020, où il a été à nouveau admis les 18 et 19 juin 2020 pour une reprise chirurgicale, ainsi que cela est rappelé dans le rapport des experts. Le tribunal comprend que le Samenvatting van de Kosten émis par cette société est un état des coûts (rééducation, forfait, pharmacie, honoraires, frais variés et divers), détaillés dans les pages suivantes avec leur montant exact. La date de facturation montre qu’il s’agit des séjours ou traitements consécutifs à l’accident. Ces factures ou états sont accompagnés du justificatif des virements bancaires opérés par M. AA au bénéfice de ces sociétés. Les factures correspondant aux soins délivrés par un dentiste et un kinésithérapeute sont quant à elles établies en français et ne sont pas critiquées. Enfin les franchises résultent de l’état des débours de la CPAM
Il en résulte que M. AA justifie suffisamment des dépenses engagées par lui. Il lui revient donc la somme réclamée de 10.058,06 euros.
Les frais divers:
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
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Les honoraires du médecin conseil :
M. AA sollicite la somme de 5.535 euros au titre des honoraires du docteur AE AF et la somme de 6.000 euros au titre des honoraires du docteur AG.
L’assureur offre une participation financière de 5.000 euros au titre de ce poste, estimant que les honoraires d’assistance sollicités sont sans conteste manifestement excessifs. Sur ce, le demandeur justifie du coût précis des médecins-conseil qu’il a sollicités (PC demandeur 7 et 8). Compte tenu de l’importance et de la nature des blessure, l’intervention du docteur AE AF co-expert avec le médecin désigné par l’assureur mais également d’un neurologue était nécessaire à l’appréciation de l’entier préjudice. D’autre part, il est tenu compte du fait que deux réunions d’expertise ont été nécessaires, outre l’intervention du sapiteur. Dans ces conditions, le montant mis à la charge de la société MATMUT ne saurait être réduit à une participation aux frais d’assistance mais doit correspondre au coût de cette assistance. Il sera, dès lors, accordé à M. AA à ce titre, la somme réclamée de 11.535 euros. Les frais kilométriques: Il s’agit des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. M. AA sollicite l’indemnisation des déplacements qu’il a été contraint de réaliser en vue d’effectuer les démarches de toute nature engendrées par l’accident et ce, pour un montant total de 5.114 euros, produisant les détails des trajets effectués et la copie de la carte grise des véhicules utilisés. L’assureur offre une participation forfaitaire de 2.000 euros, soulignant que les justificatifs sont établis directement de la main du demandeur. Il est exact que la pièce produite pour justifier des déplacements (pièce 6) consiste en une liasse d’imprimés complétés manuscrite main ni signés ni datés et manifestement rédigés par M. AA ou ses proches. Les « fiches de déplacements » sont ainsi non probantes. Bien que ce point aurait pu être plus explicite dans les conclusions, il ne s’agit pas du seul élément permettant d’affirmer qu’il s’est déplacé pour ces soins puisque les experts les ont décrits. Sur ce, les 43 déplacements vers l’hôpital de Roeselare avec le véhicule de 6 chevaux fiscaux ont été effectués, d’après les déclarations figurant dans la pièce 6, par Mme AH AI, sa belle-mère et non par M. AJ utilisant le véhicule de cette dernière. Nul ne plaidant par procureur, il ne peut pas en réclamer l’indemnisation. Pour les 59 déplacements qu’il déclare avoir fait lui-même de son domicile à […] au centre de rééducation L’Espoir à Lille, ils correspondent à la relation des soins faite par les experts. La distance entre ces deux lieux peut raisonnablement être évaluée à 17 km, soit 34 km pour l’aller et le retour, ce qui représente un total de 2006 km. Le déplacement allégué vers le centre L’espoir le 23 janvier 2020 n’est à l’inverse pas établi Le déplacement du 17 novembre 2021 correspond à la date de la lère réunion d’expertise. La distance entre le domicile de M. AA à […] et le cabinet de l’expert désigné par l’assureur au centre de Paris peut raisonnablement être évaluée à 235 km, soit 470 km pour l’aller et le retour.
Le déplacement du 6 mai 2020 vers l’hôpital de Roeselare est attesté par l’expertise. La distance entre le domicile de M. AA à […] et l’hôpital peut raisonnablement être évaluée à 38 km, soit 76 km pour l’aller et le retour. Le tribunal n’a trouvé dans les pièces aucune explication au sujet des 5 déplacements allégués vers le centre de Courtrai en Belgique. Les trajets effectués par Mme AK pour se rendre au chevet de son compagnon à l’hôpital de Roeselare ne peuvent être réclamés que par elle-même, ce qu’elle ne fait pas.
C’est donc au total 2006+470+76-2552 km qui doivent être retenus et il est justifié que M. AA utilise un véhicule de 4 chevaux fiscaux. Le barème fiscal 2021 que le tribunal estime propre à réparer le préjudice subi conduit donc à une évaluation à hauteur de 2552 +0,523 1 334,70 euros. Il s’y ajoute le billet de train pour se rendre le 4 mai 2022 à la seconde réunion d’expertise, soit 156 euros. Il revient donc à M. AA au titre de ses frais de déplacement, la somme de
1490.70 euros.
Les frais de traduction:
M. AA sollicite une somme de 349,44 euros au titre des frais de traduction du dossier médical.
L’assureur ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce, le demandeur produit à ce titre une facture de la société AlphaTrad France à hauteur de 349,44 euros pour une traduction néerlandait/français réalisée le 7 mars 2022 libellée RYELANDT/MATMUT (pièce 16) et établit donc le bienfondé de sa demande. Il sera, dès lors, accordé à M. AA à ce titre la somme réclamée de 349,44 euros. En somme, il sera accordé à M. AA la somme de 13 375,14 euros (11.535 + 1.490,70 +349,44) au titre des frais divers.
L’assistance par tierce personne temporaire : Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. En l’espèce, M. AA sollicite à ce titre une somme de 47.923,66 euros sur la base d’un taux horaire de 31,60 euros. L’assureur propose quant à lui une somme de 24.253 euros sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 16 euros. Sur ce, les experts ont évalué le besoin en tierce personne temporaire à: -3 heures 30 par jour du 22 novembre 2019 au 17 juin 2020, soit durant 209 jours,
3 heures par jour du 20 juin 2020 au 31 juillet 2020, soit durant 42 jours, 1 heure 30 par jour du fer août au 21 septembre 2020, soit durant 52 jours, et du 22 septembre 2020 au 11 décembre 2020, soit durant 81 jours, 1 heure par jour du 12 décembre 2020 au 26 janvier 2022, soit durant 411 jours, 4 heures par semaine du 29 janvier 2022 au 23 avril 2022, soit durant 85 jours Cette évaluation n’est pas contestée par les parties. S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide sur la base d’un coût horaire de 23 euros.
Dès lors, le calcul est le suivant: 3 heures 30 x 209 jours x 23 euros 3 heures x 42 jours x 23 euros 1 heure 30 x 52 jours x 1 heure 30 x 81 jours x 23 euros 1 heure 30 x 411 jours x
16.824,50 euros
23 euros
23 euros
2.898 euros 1.794 euros 2.794,50 euros 14.179,50 euros 1.117,14 euros
4 heures x (85 jours/7) x 23 euros soit un total de 39.607.64 euros
L’aide à la parentalité :
L’aide à la parentalité permet de réparer l’impossibilité pour la victime de s’occuper de son enfant. M. AA fait valoir qu’il est devenu père d’une fille (ce qui semble correspondre à une erreur de plume, l’enfant paraissant être un garçon) le […] et que ses séquelles n’ont pas pu lui permettre de s’en occuper. Il évalue donc un besoin en aide à la parentalité à hauteur de 2 heures par jour à compter du […] au 23
avril 2022.
Il sollicite donc une somme de 9.796 euros sur la base d’un coût horaire de 31,60 euros. L’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que les experts n’ont rien prévu à ce titre et que le demandeur n’établit nullement l’existence d’un tel besoin. Sur ce, bien qu’aucun acte de naissance ou livret de famille ne soit produit, il n’est pas contesté que M. AA est devenu père le […]. Il est exact que AL AM n’ont rien retenu à ce titre, l’exposé de la situation suciu- professionnelle ne mentionne que sa situation de vie en couple depuis 9 ans et l’existence d’un enfant AN âgé de 6 mois et en bonne santé. L’aspect parental de la situation sociale de M. AA n’a manifestement pas fait l’objet d’une longue discussion qui s’est rapidement poursuivie sur la profession de sa compagne et la configuration de la maison familiale. Il est indéniable que la raideur lombaire, la douleur à la mobilisation du poignet gauche, la raideur de la hanche droite, l’ankylose du pied droit couplée à la raideur de la cheville droite, la raideur de la cheville gauche, décrites par les experts, ainsi que leur préconisation d’éviter la station debout prolongée, le port de charges et les mouvements répétés nuisent à la délivrance des soins dont un bébé a besoin. Il en va de même de la fragilité des capacités attentionnelles soutenues et divisées, la difficulté mnésique et la fragilité dans les capacités organisationnelles.
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L’évaluation que M. AA fait du besoin à 2 heures par jour de la naissance de l’enfant le […] à la date de consolidation le 23 avril 2022, soit 155 jours, est raisonnable.
Son coût horaire sera évalué à 23 euros.
Il en résulte que M. AA est fondé à réclamer 23 x 2 x 155-7130 euros. En somme, il sera accordé à M. AA la somme de 46 737,64 euros (39.607,64 + 7.130) au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
Les pertes de gains professionnels actuels: Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, M. AA sollicite une somme de 20.091,88 euros. Il fait valoir qu’il exerçait la profession de cariste en Belgique en intérim et que son salaire journalier moyen avant l’accident s’est élevé à 60,59 euros net par jour, soit un salaire net actualisé pour tenir compte de l’inflation de 67 euros par jour. Il indique qu’il a subi une perte de 57.257,55 euros entre le 21 septembre 2019 et le 23 avril 2022 et qu’il a perçu de la part de sa mutuelle la somme de 36.541,43 euros, de sorte que sa perte de gains professionnels actuels s’élève à la différence, soit 20.716,12
euros.
L’assureur conclut au rejet de la demande, indiquant que M. AA était en interim et percevait un salaire fluctuant, de sorte qu’il convient pour le demandeur de produire ses avis d’imposition des trois dernières années et la créance définitive de la société Partena – Mutualité libre. Sur ce, il est constant que M. AA était cariste en intérim au cours des mois qui ont précédé l’accident. Bien que les arrêts de travail ne soient pas produits, les experts conviennent que le demandeur n’était pas en état d’exercer son activité durant toute la période de soins jusqu’à la consolidation. M. AA produit à ce titre ses fiches de paie sur les mois de mars, avril, mai et juin 2019 (PC demandeur 11). Selon ces fiches de paye, il ne travaillait pas tous les jours. Ainsi, il n’a pas travaillé la première semaine de mars 2019 mais a commencé le 11 mars 2019. Sans en détailler son calcul, il affirme que ses fiches de paye démontrent un revenu journalier moyen de 60,59 euros, ce que le tribunal comprend comme le revenu par jour effectivement
travaillé.
C’est à juste titre que l’assureur objecte que la production de plusieurs avis d’imposition auraient permis d’appréhender la réalité des gains professionnels antérieurs à l’accident alors que le travail en intérim est particulièrement sujet aux variations. Il n’est pas établi que ce revenu de 60,59 euros par jour reflèterait fidèlement la situation. Ensuite M. AA a calculé sa perte en multipliant ce revenu journalier actualisé par 945 jours, c’est à dire 7 jours par semaine, ce qui est nécessairement erroné. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir supporté une perte de gains professionnels et sa demande à ce titre doit être rejetée.
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Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation):
Les dépenses de santé futures:
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. En l’espèce, les experts retiennent au titre de ce poste le coût de la réparation dentaire des dents 11, 12 et 14 et le renouvellement des couronnes 12 et 14 tous les 15 ans, ainsi que 5 séances de psychothérapie dont ils évaluent le coût unitaire à 60 euros. M. AA sollicite la prise en charge de 5 séances de psychothérapie à hauteur de 300 euros. La société MATMUT ne s’y oppose pas. Par ailleurs, M. AA sollicite une somme de 4.075,67 euros au titre des frais dentaires. L’assureur ne conteste pas le principe mais offre une somme de 3.197,59 euros. La différence tient au coefficient de capitalisation appliqué à la dépense annualisée de renouvellement des couronnes. Le tribunal retenant le barème de la Gazette du Palais 2022, table à 0 pour un homme de 39 ans à la date du premier renouvellement, le coefficient à retenir est de 41,351. Dès lors la somme offerte par l’assureur est satisfaisante et il revient à M. AA la somme totale 3.497,67 euros (300 euros +3.197,67) au titre des dépenses de santé futures.
L’assistance par tierce personne permanente : Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial. En l’espèce, M. AA sollicite, à ce titre, une somme capitalisée en viager d’un montant total (échu et à échoir) de 488.486,95 euros, calculée sur une base d’un coût horaire de 31,60 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur l’évaluation du besoin d’assistance par une tierce personne et 50.000 euros à titre de provision. L’assureur conclut au rejet de la demande, estimant que l’évaluation du besoin a été faite unilatéralement et n’est pas justifiée, notamment au regard de la consommation très importante par le demandeur de stupéfiants. Sur ce, le Docteur AE AF a estimé que l’état de santé du demandeur nécessitait une aide extérieure de 4 heures par semaine pour faire ses travaux ménagers et porter des charges, alors que le Docteur AO a indiqué que si le demandeur présentait des difficultés liées à sa gêne, il n’existait aucune incapacité à effectuer ses activités. Il a été rappelé plus haut que les experts ont constaté la persistance d’une raideur lombaire, une douleur à la mobilisation du poignet gauche, une raideur de la hanche droite, une ankylose du pied droit couplée à la raideur de la cheville droite et une raideur de la cheville gauche, une difficulté à l’accroupissement les ayant conduit à préconiser d’éviter la station debout prolongée, le port de charges et les mouvements répétés.
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Ils ont également retenu une fragilité des capacités attentionnelles soutenues et divisées, une difficulté mnésique, une fatigabilité et une fragilité dans les capacités organisationnelles. L’expertise démontre donc, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner une nouvelle, un besoin d’assistance pour les soins ménagers et les grosses courses et le tribunal estime ce besoin à 3 heures par semaine qui sera donc évalué sur la base du même coût horaire précédemment retenu : – du lendemain de la consolidation au présent jugement, soit du 24 avril 2022 au 16 septembre 2024 (1 242 jours ou 177,43 semaines):
23 x 3 x 177,43 12 242,67 -postérieurement au présent jugement: 23 x 3 x 52 x 50,902 = 182 636,38 Total 194 879,05 euros
L’aide à la parentalité post-consolidation:
M. AA fait valoir qu’il est devenu père le […] et que compte tenu des troubles présentés, il convient de retenir un besoin de 5 heures par semaine jusqu’aux 15 ans de son enfant. Il produit à ce titre les attestations de sa compagne et de ses parents.
Il sollicite donc une somme de 120.222,20 euros sur la base d’un taux horaire de 31,60
euros.
L’assureur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que les experts n’ont rien prévu à ce titre et que le demandeur n’établit nullement un tel besoin.
Comme précédemment, les experts amiables n’ont pas retenu un besoin en aide à la parentalité post-consolidation.
Cependant les mêmes motifs exposés au titre de l’aide à la parentalité persistent quant à l’existence du besoin. D’ailleurs le père de M. AA l’illustre lorsqu’il explique qu’il ne peut pas porter son enfant qui pesait, à la date de l’attestation, 18 kg pour le mettre dans la voiture. Pareillement, sa mère indique qu’il ne peut pas courir après l’enfant.
Ultérieurement, les séquelles cognitives poseront difficulté pour le suivi de la scolarité. Les 5 heures hebdomadaires sollicitées correspondent à ce besoin mais le tribunal considère que cette aide va se poursuivre jusqu’au 1er juillet 2033, soit 4087 jours ou 583,86 semaines:
23 x 5 x 583,86 72 982.50 euros.
En somme, il sera accordé à M. AA la somme de 267 861,55 euros (194 879,05 +72 982,50) au titre de l’assistance définitive par tierce personne.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
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M. AA fait valoir qu’il a perçu 31.830,29 euros au titre de sa rémunération et 11.980,87 euros au titre des indemnités journalières, de sorte qu’il n’a subi aucune perte jusqu’au 1er mars 2023. Il soutient ensuite qu’il a été contraint de quitter son emploi de chauffeur poids lourds en raison de sa grande fatigabilité. Sa situation professionnelle n’étant pas fixée, il demande à ce que ce poste soit réservé, ce à quoi ne s’oppose pas l’assureur.
Il leur en sera donné acte.
L’incidence professionnelle :
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l’espèce, M. AA sollicite une somme de 90.000 euros à titre de provision et une réserve de ses droits pour le surplus. Il fait valoir qu’il présente des douleurs à l’accroupissement, au genou et à la cheville gauche, un enraidissement de la cheville droite, des douleurs lombaires à la mobilisation ou en position assise prolongée, ainsi que des douleurs au poignet gauche. soutient qu’il présente une fatigabilité accrue, de sorte qu’il a été contraint d’abandonner sa profession de cariste, et que son état de santé est incompatible avec toute profession nécessitant un port de charges, une position debout répétée ou des mouvements répétitifs. Il indique que, bien qu’il ait obtenu le titre de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur, ses perspectives professionnelles sont limitées dans la mesure où il ne peut pas porter de charges lourdes. Il ajoute qu’il a obtenu un poste paraissant adapté à son handicap en tant que chauffeur livreur de palettes d’oeufs mais qu’il a du quitter son emploi en raison de ses séquelles de sorte qu’il est sans emploi aujourd’hui. En réponse au défendeur, il soutient qu’il n’a pas volontairement mis fin à son contrat de travail, mais que les conditions de son poste n’étaient en réalité pas compatibles avec son état de santé. En défense, l’assureur considère qu’il n’est pas possible de statuer sur ce préjudice en l’absence de la créance définitive des organismes sociaux et de la mise en cause de l’ensemble des organismes tiers-payeurs. Par ailleurs, il fait valoir que le demandeur a décidé de mettre fin à son contrat à durée indéterminée et qu’il ne s’agissait pas d’une inadaptation du poste de travail ou d’une quelconque pénibilité dont il convient de tenir compte. Il indique donc que lorsque la victime aura« clarifié la situation des tiers payeurs », il sera disposé à offrir avant imputation une somme de 50.000 euros. Sur ce, il est constant que la victime était chauffeur poids lourds au jour de l’accident. Il convient de rappeler qu’il résulte pour la victime au titre du déficit fonctionnel permanent: – des douleurs au niveau des deux membres inférieurs, plutôt mécaniques, des douleurs matinales justifiant des mouvements de dérouillage
— une gêne au port de charges lourdes des céphalées fréquentes
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1
une certaine tristesse avec des éléments anxio-dépressifs, des troubles du sommeil des douleurs à la mobilisation du poignet gauche, sans véritable limitation une raideur de hanche droite avec un déficit de flexion de l’ordre de 20°, une ankylose de l’articulation sous-astragalienne à droite avec une limitation de plus des deux tiers de la médiotarsienne, un enraidissement également de la tibio- astragalienne droite avec perte de 20° des mouvements de flexion et extension au niveau du genou gauche, un tiroir antéro-postérieur à + avec avalement de la tubérosité tibiale antérieure au niveau de la cheville gauche, l’existence d’une raideur en flexion plantaire du pied ainsi qu’une discrète diminution de la force des releveurs du gros orteil une raideur du segment lombaire avec une distance mains/sol de l’ordre de 15 à 20 cm une petite disjonction temporo-mandibulaire gauche à l’ouverture de la bouche des troubles neuropsychologiques à savoir une fragilité des capacités attentionnelles soutenues et divisées, des difficultés mnésiques en lien avec des difficultés attentionnelles et avec une fragilité de la récupération active des informations, une fatigabilité, et une fragilité dans les capacités organisationnielles. Il en ressort donc une pénibilité importante, une fatigabilité accrue, des douleurs quotidiennes et invalidantes au travail, la nécessité d’avoir un poste adapté, ainsi qu’une dévalorisation importante sur le marché du travail. C’est donc logiquement que les experts ont indiqué que l’état de santé de la victime ne lui permettait pas d’occuper une activité qui l’obligerait à la positions debout prolongée, au port de charges ainsi qu’aux mouvements répétés, de sorte qu’il ne paraît pas possible qu’il reprenne son activité de cariste. Ils indiquent qu’il reste apte à avoir une activité professionnelle en milieu ordinaire et plutôt sédentaire. Si le demandeur justifie s’être reconverti une première fois en tant que chauffeur poids lourd (PC demandeur 13), le Docteur AE AF estime que l’activité de chauffeur poids lourds apparaît difficilement réalisable compte tenu des séquelles qu’il conserve. Il est ainsi certain que l’accident a également conduit à une ré-orientation forcée alors que M. AA déclare être sorti su système scolaire vers 16 ans et avoir exercé diverses professions ayant en commun d’être exigeantes au plan physique (bâtiment, manutention puis cariste). Les créances définitives des organismes sociaux ont été produites et ne montre ni pension ou allocation temporaire d’invalidité, ni rente accident du travail ou équivalent belge de telles prestations, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que l’accident n’est pas survenu sur le trajet domicile-travail. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il peut être statué définitivement sur l’incidence professionnelle, et compte tenu de l’âge de M. AA, elle sera réparée par l’attribution de la somme de 80 000 euros. En conséquence, il sera accordé à M. AA la somme de 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation): Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
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En l’espèce, les experts ont indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
—
total du 21 septembre 2019 au 21 novembre 2019 (62 jours), du 18 juin 2020 au 19 juin 2020 (2 jours) et du 27 janvier 2022 au 28 janvier 2022 (2 jours) partiel de 75% du 22 novembre 2019 au 17 juin 2020 (209 jours) et du 20 juin 2020 au 31 juillet 2020 (42 jours) partiel de 66% du 22 septembre 2020 au 11 décembre 2020 (81 jours) 50% du 1er août 2020 au 21 septembre 2020 (52 jours), du 12 décembre 2020 au 26 janvier 2022 (411 jours) et du 29 janvier 2022 au 23 avril 2022 (85 jours) Ni le taux ni les périodes ne sont contestés par les parties. M. AA évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 33 euros, soit la somme de 19.196,43 euros, tandis que l’assureur offre une somme de 14.542,75 euros sur la base d’un montant à taux plein de
25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. AA comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour : au titre du DFT total : (62+2+2) x 100% x 27 euros 1.782 euros, au titre du DFT partiel de 75%: (209+42) x 75% x 27 euros 5.082,75 euros, au titre du DFT partiel de 66% : (81) x 66% x 27 euros 1.443,42 euros, au titre du DFT partiel de 50%: (52+411+85) x 50% x 27 euros = 7.398 euros,
soit un total de 15.706,17 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. AA la somme de 15.706,17 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. M. AA sollicite de ce chef une somme de 40.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 20.000 euros. Les experts ont évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle habituelle de 7
valeurs.
Compte tenu de la violence du choc initial, des multiples fractures, des opérations, du fixateur externe, de la rééducation longue et douloureuse, des soins infirmiers quotidiens, et du retentissement psychologique, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à la somme de 35.000 euros. En conséquence, il sera accordé à M. AA la somme de 35.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. M. AA sollicite une somme de 6.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.000 euros.
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Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié à la longue période d’hospitalisation, la nécessité d’utiliser le fauteuil roulant, la mise en place du fixateur externe pendant plus de sept mois, et les nombreuses cicatrices qu’ils ont décrites. Il est demeuré hospitalisé, a bénéficié d’interventions chirurgicales, a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises, ce qui caractérise une altération de son apparence et permet de retenir un préjudice esthétique temporaire. Compte tenu de la durée pré-consolidation (2 ans et demi), le préjudice sera évalué à la somme de 4.000 euros. En conséquence, il sera accordé à M. AA la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation):
Le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho- sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. En l’espèce, M. AA sollicite la somme de 454.077,77 euros sur la base des conclusions de l’expert, en retenant une méthode de calcul basée sur une indemnité de 16,74 euros par jour obtenue par la multiplication d’un taux journalier et du pourcentage de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, à savoir 33%. Il calcule ainsi la période échue en multipliant cette indemnité journalière au nombre de jours de la période et la période à échoir en capitalisant, de manière viagère l’indemnité annuelle retenue. Il estime que cette méthode est la seule à permettre de prendre en compte les douleurs définitives et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels n’ont pas été évalués par l’expert. A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation de 200.000 euros.
L’assureur s’oppose à la méthode de calcul fondée sur une indemnité journalière capitalisée de manière viagère et propose de retenir la méthode de calcul fondée sur la valeur du point d’incapacité qu’il propose de fixer à 3.000 euros. Il offre donc la somme de 99.000 euros.
Les experts ont évalué à 33% le déficit fonctionnel permanent conservé par M. AA tenant compte des séquelles orthopédiques, psychologiques et neuropsychologiques dont le détail a été rappelé plus haut. Ce taux de 33% prend bien en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. S’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières. Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 25 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. AA sera évalué à la somme de 130.000 euros. En conséquence, il sera accordé à M. AA la somme de 130 000euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent:
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. En l’espèce, M. AA sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 8.000 euros. Sur ce, au terme de son rapport, les experts ont évalué ce poste à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. Il était notamment constaté au terme de l’examen clinique : au niveau du membre inférieur gauche
— une cicatrice opératoire à la face externe du genou, verticale, rosée, de bonne qualité, 14 cm de long – une cicatrice à la face externe tiers inférieur de la jambe, verticale, peu visible, 2 cm de long une cicatrice en séquelles des broches du fixateur externe au nombre de 4 brûnatres, arrondies, de 1 cm de diamètre environ une cicatrice traumatique à la face antérieure de la jambe sur 10 cm de haut et 3 cm de long environ, adhérente au plan sous-jacent dans la partie inférieure – des cicatrices de greffon, peu visible, rosée, de 4 cm de long, oblique, au niveau de la crête iliaque antero-supérieure
au niveau du membre inférieur droit
une cicatrice opératoire à la face externe de la hanche se prolongeant jusqu’au tiers moyen de la cuisse, verticale, de bonne qualité, bien visible, légèrement rouge, de 32 cm de long une cicatrice verticale au tiers inférieur face externe de la cuisse, 4 cm de long, bonne qualité une cicatrice oblique au niveau de l’interligne articulaire externe du genouo, 4 cm de long – une cicatrice sous-malléolaire externe en forme de L, 13 cm de long, légèrement déprimée, élargie sur 1 cm, environ dans sa partie verticale
au niveau du membre supérieur gauche une cicatrice opératoire à la face antérieure du poignet, verticale de 8 cm de long, en échelle, de bonne qualité
au niveau du massif maxillo-facial
un élément cicatriciel arrondi en regard de la pommette à gauche de 1 cm de diamètre, légèrement rosée en son centre
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— une cicatrice opératoire de la région lombaire, fine, blanche, de bonne qualité, de 10 cm de long Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. AA la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs
communs.
M. AA sollicite une somme de 15.000 euros, faisant valoir qu’il a été contraint d’arrêter le badminton, le vélo, le football, la moto-cross ou encore l’escalade, et qu’ils ont dû limiter avec son épouse la pratique de la randonnée pédestre. En défense, il est offert une somme de 5.000 euros. Sur ce, si les experts ont retenu que M. AA ne peut pas reprendre une activité qui justifierait des efforts prolongés, l’utilisation des membres inférieurs et une bonne souplesse du segment lombaire, force est, cependant, de constater que le demandeur ne verse aux débats que des attestations de son entourage lesquelles ne rapportent pas la preuve d’activités sportives et de loisirs spécifiques dépassant les activités de la vie courante. Les balades en famille, les virées en moto et matchs de football entre amis constituant en réalité les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent." Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n’est pas établie, de sorte que l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfaisante. En conséquence, il sera accordé à M. AA la somme offerte de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel:
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle: le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi; – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir); – le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l’espèce, M. AA sollicite une indemnisation de 10.000 euros, faisant valoir une baisse de libido, produisant une attestation de son épouse indiquant une diminution voire une absence totale de rapports intimes. En défense, il est conclu au rejet de sa demande.
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Compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d’expertise amiable, ainsi que du retentissement psychologique, il est suffisamment établi que M. AA subit un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même. Compte tenu de son âge, il doit revenir à M. AA la somme de 8.000 euros.
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de 30.000 euros : 10.000 euros suivant quittance en date du 08 janvier 2022 (PC défendeur 16), 10.000 euros suivant quittance en date du 13 janvier 2022 (PC défendeur 18), 10.000 euros suivant quittance en date du 02 décembre 2022 (PC défendeur 17).
Sur le doublement des intérêts au taux légal : L’article L.211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la víctime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire. Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Il est constant que les responsabilités n’ont jamais été contestées. En l’espèce, M. AA fait grief à l’assureur de lui avoir adressé une offre provisionnelle d’indemnisation incomplète, puisqu’elle ne comportait pas tous les éléments indemnisables du préjudice. Il fait également valoir qu’aucune offre définitive n’a été adressée par l’assureur. En défense, il est conclu au rejet, l’assureur estimant que l’absence d’offre de sa part est due à l’absence de production des créances définitives des tiers payeurs. L’accident a eu lieu le 21 septembre 2019. Le délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle expirait donc au 21 mai 2020. Il ne l’a pas fait même s’il a payé des provisions.
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L’offre provisionnelle, si elle avait été émise, n’aurait pas été jugée incomplète si des postes avait été réservés en raison des délais justifiés de délivrance des pièces nécessaires par les tiers payeurs belges. Par ailleurs, le rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation a été achevé le 4 mai 2022. L’assureur devait émettre une offre définitive au plus tard le 4 octobre 2022. Il ne l’a pas fait même s’il a payé des provisions. " L’offre définitive, si elle avait été émise, n’aurait pas été jugée incomplète si des postes avait été réservés en raison des délais justifiés de délivrance des pièces nécessaires par les tiers payeurs belges. Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal : Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 22 mai 2020, date d’expiration du délai de huit mois, qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle. Cette sanction sera appliquée jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive. Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal: En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge (au titre du préjudice corporel) avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’espèce, l’assiette de la sanction sera constituée des sommes allouées par la présente juridiction majorées de la créance des tiers payeurs.
Sur la capitalisation des intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme AB:
Mme AB, compagne de M. AA, sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection exposant qu’elle assiste impuissante aux souffrances de con compagnon, celle de 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence puisqu’elle a dû adapter son quotidien pour rendre visite à son compagnon durant l’hospitalisation puis assumer le rôle de la tierce personne pour la toilette, les courses, le ménage, les déplacements et taches administratives ainsi que pour les soins à donner à leur enfant et et celle de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
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En défense, il est offert une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, rappelant que le demandeur n’est heureusement pas décédé, et une somme de 2.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence. Il est conclu au rejet sur le préjudice sexuel.
Sur ce, il est suffisamment établi qu’en tant de compagne de la victime, elle a subi un préjudice moral alors que son conjoint a été hospitalisé pendant une longue période, et a présenté de graves traumatismes nécessitant de multiples interventions. Les souffrances endurées par son conjoint avec lequel elle partage sa vie au quotidien ont nécessairement causé un préjudice d’affection à Mme AB qui mérite réparation à hauteur de 5.000 euros. L’assistance par tierce personne ayant été indemnisée en ce compris l’aide à la parentalité, le préjudice allégué ne peut pas être réparé une seconde fois. En revanche, Mme AB a subi des troubles dans ses conditions d’existence lorsqu’elle a dû se rendre au chevet de son compagnon hospitalisé pendant 2 mois puis l’accompagner à plusieurs reprises pour les soins en ambulatoire qui seront réparés par la somme offerte de 2.000 euros. Le préjudice sexuel de son époux est nécessairement à l’origine pour Mme AB d’un préjudice sexuel propre qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000 euros.
Sur la demande de jugement opposable: Cette demande est sans objet dès lors que les tiers payeurs sont parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le ler janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Aucune partie ne demande qu’il soit dérogé à ce principe et le tribunal n’entend pas le faire d’office. Il n’y a ainsi pas lieu à ordonner le « maintien » de l’exécution provisoire.
Sur les mesures accessoires:
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la société MATMUT qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Sylvie Sabba. L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. AA une somme de 4.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme AB une somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
PAR CES MOTIFS
Fixe la créance définitive de la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix- […] à la somme de 12.798,43 euros; Fixe la créance définitive de la société Partena – Mutualité libre à la somme de 38.003,90 euros; Fixe la créance définitive de la société Mloz Insurance à la somme de 48.751,11 euros; Dit que la S.A MATMUT est tenue d’indemniser les préjudices subis par M. X AA et Mme Z AB à la suite de l’accident de la circulation survenu le 21 septembre 2019; Condamne la S.A MATMUT à payer à M. X AA les sommes suivantes : *10.058,06 euros au titre des dépenses de santé restées à charge avant consolidation, 13.375,14 euros au titre des frais divers avant consolidation, * 46.737,64 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire en ce compris l’aide à la parentalité, *3.497,67 euros au titre des dépenses de santé futures, *267 861,55 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive en ce compris l’aide à la parentalité, 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, * 15.706,17 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, *35.000 euros au titre des souffrances endurées, *4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 130.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, *8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément, *8.000 euros au titre du préjudice sexuel; Rejette les demandes formées par M. X AA au titre des pertes de gains professionnels actuels;
Réserve les pertes de gains professionnels futures; Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 30.000 euros; Condamne la S.A MATMUT à payer à M. X AA les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions à compter du 21 mai 2020 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif;
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Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision;
Condamne la S.A MATMUT à payer à Mme Z AB les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du préjudice d’affection, *2.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, *5.000 euros au titre du préjudice sexuel;
Condamne la S.A MATMUT à supporter les entiers dépens de l’instance; Condamne la S.A MATMUT à payer à M. X AA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la S.A MATMUT à payer à Mme Z AB la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Autorise Maître Sylvie Sabba à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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