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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juin 2026, n° 25/13637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G5B
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
[Z] [L]
C/
[T] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne et en présence de Monsieur [I] [L]
ET :
DÉFENDEUR
Mme [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 10 février 2018, Mme [Z] [L] a donné en location à Mme [T] [M], sans terme, un garage situé [Adresse 3], garage G (lot n° 172) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 55 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Mme [Z] [L] a fait délivrer à Mme [T] [M] un commandement de lui payer la somme de 495 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Mme [Z] [L] a fait assigner Mme [T] [M] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail en cause pour défaut de paiement des loyers en application des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil et de la clause résolutoire insérée audit bail ; Ordonner son expulsion du garage situé [Adresse 3], garage G (lot n° 172) à [Localité 3] ainsi que de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Mme [T] [M] à lui payer la somme de euros au titre des loyer et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’à ceux dus entre l’assignation et la date du délibéré ; Condamner Mme [T] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges jusqu’à son départ effectif ; Condamner Mme [T] [M] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
Mme [Z] [L] comparaît en personne. Elle s’en réfère aux demandes contenues à son acte introductif d’instance, actualisant toutefois la créance locative à la somme de 1 045 euros. Elle précise n’avoir plus reçu aucun paiement depuis le mois de septembre 2024 et n’avoir aucune nouvelle de la locataire.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [T] [M], assignée aux termes d’un procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil : la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit au débat par Mme [Z] [L] qu’au 30 mars 2026, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1 045 euros.
Ce décompte permet de constater qu’aucun paiement n’est effecuté par la locataire depuis le mois de septembre 2024.
L’arriéré représente 19 échéances impayées.
Mme [T] [M], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la créance ainsi établie.
Il s’agit manifestement de manquements graves et répétés de la locataire à son obligation de règlement du loyer qui jusitifent de prononcer la résiliation du bail verbal à la date du 30 mars 2026, date de la dernière actualisation de la dette.
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [T] [M] de restituer le garage loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Compte tenu de la dette locative préalablement établie, Mme [T] [M] sera condamnée à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 045 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 495 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme [Z] [L] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 mars 2025, date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 55 euros, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [T] [M], condamnée aux dépens, devra payer à Mme [Z] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce au 30 mars 2026 la résiliation du bail à effet au 10 février 2018 conclu par Mme [Z] [L] d’une part, et Mme [T] [M], d’autre part, portant sur un garage situé [Adresse 3], garage G (lot n° 172) à [Localité 3] à compter du 27 février 2025 ;
Ordonne à Mme [T] [M] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 045 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 30 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 495 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [Z] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 55 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 30 mars 2026, date de résiliation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Mme [T] [M] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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