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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 juin 2026, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE [N] MISE EN ETAT
Rendue le 05 Juin 2026
N° RG 24/01306 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFZH
N° Minute :
AFFAIRE
Association CONFÉDÉRATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE [N] VIE (CLCV)
C/
S.A.S. [Q] [L] [D]-COSMETIQUE, S.A. [Q] [L]
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Association CONFÉDÉRATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE [N] VIE (CLCV)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémentine BALDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.S. [Q] [L] [D]-COSMETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. [Q] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : K0035
et par Me Horn et Me BINNIE, avocat splaidants au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Confédération consommation logement et cadre de vie (ci-après dénommée l’association CLCV) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle s’est vue délivrer un agrément pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux association agréées de consommateurs, par arrêté interministériel du 29 juin 2020.
Par actes judiciaires du 9 février 2024, l’association CLCV a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [Q] [L] [M] et la société anonyme (SA) [Q] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour, au visa des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-7, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation :
— déclarer recevable l’action de la CLCV ;
— qualifier de pratiques commerciales trompeuses par action et par omission au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, l’affichage du label dénommé “ Green Impact Index ” et sa présentation mis en œuvre par les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA dans le cadre de leur communication aux consommateurs relative aux produits des marques du groupe [Q] [L] ;
— ordonner en conséquence aux sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA de modifier dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les supports de présentation, de commercialisation et de publicité des produits des marques du groupe [Q] [L] affichant le
label dénommé “ Green Impact Index ”, notamment sur le site internet www.[01].com, les sites internet des marques https://www.eau-thermale-avene.com, https://www.[02].fr, https://ducray.com, https://www.klorane.com, https://www.renefurterer.com, https://www.[03].com, et les réseaux sociaux animés par le groupe [Q] [L]
en ce compris TikTok, Instagram, Facebook et Linkedin, de sorte à :
— Modifier la présentation graphique du label “ Green Impact Index ” de [Q] [L] afin de prévenir tout risque de confusion avec d’autres labels ou signes distinctifs publics tels que le Nutri-score ;
— Modifier l’échelle de notation utilisée pour rendre compte publiquement des résultats des calculs de l’impact environnemental de ses produits, par exemple en incluant un cinquième échelon ;
— Rendre compte clairement et expressément du caractère privé du label “ Green Impact Index ” de [Q] [L] ;
— Mettre à la disposition des consommateurs, à proximité immédiate du label “ Green Impact Index ” de [Q] [L], toutes les informations nécessaires sur l’impact environnemental des produits, en particulier la note numérique détaillée obtenue par chaque produit ;
— Supprimer toute mention selon laquelle les produits ayant une note “ A ” ou
“ B ” selon la méthodologie développée par le groupe [Q] [L] pour le label “ Green Impact Index ” de [Q] [L] seraient “ éco-socio-conçus ” ou toute mention équivalente ;
— Supprimer toute mention selon laquelle le label “ Green impact Index ” de [Q] [L] serait “ cautionné ” par l’AFNOR ou serait basé sur la méthodologie de l’AFNOR Spec 2215 ainsi que toute mention équivalente ;
— ordonner, en conséquence, la cessation de la diffusion des vidéos et spots publicitaires en ligne contenant le label “ Green Impact Index ”, sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits du groupe [Q] [L] ou de ses engagements environnementaux, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
— condamner les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA, à faire publier à leurs frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, le dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de six mois précédé du titre “ Condamnation par le Tribunal Judiciaire de Nanterre pour pratiques commerciales trompeuses ” et assorti d’un lien activable vers le jugement complet dans un encart figurant sur les pages d’accueil des sites internet https://www.[04].com/fr et www.[05].com, ainsi que sur les comptes Instagram et TikTok animés par le groupe [Q] [L] ;
— condamner solidairement les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA à verser à la CLCV la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi;
— condamner solidairement les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA à verser à la CLCV la somme de 150 000 euros au titre de la réparation du préjudice collectif aux consommateurs subi ;
— condamner les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA à verser à la CLCV la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose essentiellement que l’affichage du label “ Green Impact Index ” entretient une confusion dans l’esprit du consommateur avec le sigle officiel utilisé pour le nutri-score, alors que cet affichage ne revêt aucun caractère officiel. Elle critique également l’utilisation d’un sigle de couleur verte avec l’appellation “ green ” ainsi qu’un système de notation qui affiche “ A ” et “ B ”, ce qui présente le produit au consommateur sous un jour très favorable alors qu’il ne s’agit pas d’un outil officiel de mesure.
Selon des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 13 mars 2025, les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA ont élevé un incident aux fins de sursis à statuer.
Dans le dernier état de leurs conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 811-2 du code de la consommation, 142, 138, 139, 377, 378, 780 et 788 du code de procédure civile de :
à titre principal,
— surseoir à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Paris statuant sur l’annulation de la décision du Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du Ministre de la justice rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté interministériel n° ECOC2013461A du 29 juin 2020 renouvelant l’agrément de la CLCV pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associés agréées de consommateurs ;
à titre subsidiaire,
— déclarer inopposable aux sociétés [Q] [L] et [Q] [L] [M] l’agrément délivré à la CLCV par l’arrêté interministériel n°ECOC2013461A du 29 juin 2020 ;
en conséquence,
— juger la CLCV irrecevable à agir à l’encontre de [Q] [L] ;
en tout état de cause,
— faire injonction à la CLCV de communiquer aux sociétés [Q] [L] et [Q] [L] [M] l’ensemble des contrats d’étude signés avec ses clients au cours des 36 mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la CLCV de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, elles indiquent que l’association CLCV est susceptible de perdre son agrément dans le cadre d’une instance administrative pendante devant le tribunal administratif de Paris introduite par la société [Adresse 5] à laquelle elles sont intervenues volontairement. Elles affirment que l’association ne respecterait pas les conditions d’indépendance financière exigée par le code de la consommation, tirant l’essentiel de ses revenus non des cotisations de ses adhérents, mais de son activité et notamment des dommages et intérêts qu’elle perçoit dans le cadre des instances judiciaires.
A titre subsidiaire, elles font valoir que l’association CLCV a obtenu son agrément frauduleusement courant 2020 et qu’elles n’ont plus la possibilité de remettre en cause cette délivrance, en raison de l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir.
Pour le surplus, elles exposent que l’association CLCV est irrecevable à agir sur le fondement du droit commun, raison pour laquelle elle invoque dans ses écritures disposer de l’agrément dont la validité est contestée. Elles estiment que leur demande de communication de pièces est légitime en ce qu’il pourra éclairer le débat introduit devant le tribunal administratif de Paris.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement l’association CLCV demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 121-1 et suivants et L. 621-1 du code de la consommation, 11, 31, 32-1, 122, 138, 139 142, 379 et 620 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA à payer à la CLCV 5 000 euros au titre de la procédure incidente abusive ;
— condamner les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA à verser à la CLCV la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de sa demande de sursis à statuer, elle prétend que la demande portée devant le juge administratif par la société [Adresse 5] tendant à obtenir le retrait de son agrément n’a aucune chance de prospérer au regard de la jurisprudence habituelle des juridictions administratives. Elle ajoute qu’en toute hypothèse le retrait de l’agrément ne vaudrait que pour l’avenir et qu’en l’état de la procédure, les sociétés défenderesses ne soulèvent aucune fin de non-recevoir tirée de la qualité ou de l’intérêt à agir. Elle explique enfin qu’elle dispose en toute hypothèse d’un intérêt à agir de droit commun pour défendre les intérêts collectifs qui entrent dans le cadre de son objet social.
SUR CE :
1. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA motivent leur demande de sursis à statuer sur le fondement de la perte éventuelle de l’agrément délivré dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal administratif.
Or, quand bien même ce recours devait aboutir au retrait de l’agrément, force est de constater que l’association CLCV a disposé de celui-ci avant l’introduction de l’instance et il n’est donc pas contestable qu’elle a disposé d’un intérêt à agir à l’encontre des parties défenderesses.
Dans ces conditions, le sursis à statuer soutenu par les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA, sera rejeté.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une association, même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 21-13.970).
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA est dépourvue de pertinence dans la mesure où l’association CLCV ne se fonde que sur des dispositions spéciales issues du code de la consommation.
En toute hypothèse, l’association CLCV dispose d’un intérêt à agir en matière de défense des intérêts des consommateurs et il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir.
3. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la demande de communication de pièces présentée par les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA – à savoir l’ensemble des contrats d’étude signés avec des clients – sont aux termes de leurs conclusions d’incident en lien exclusif avec l’instance introduite devant la juridiction administrative.
Dès lors, elles ne justifient pas d’un intérêt légitime à se voir communiquer ces pièces. Cette demande doit donc être rejetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’incident dilatoire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En espèce, si les demandes présentées par les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA dans le cadre de leur incident sont dénuées de fondement, il sera relevé que ces sociétés ont établi des conclusions au fond, ce qui permet d’envisager la clôture
Dans ces conditions, le caractère dilatoire de la demande d’incident n’est pas établi et il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA sont condamnées à payer les dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elles seront condamnées à payer à l’association CLCV les frais irrépétibles qu’elle a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA dans le cadre de son incident ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de l’association Confédération consommation logement et cadre de vie formée à l’encontre de les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA ;
Condamne les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA à payer les dépens de l’incident ;
Condamne les sociétés [Q] [L] [M] SAS et [Q] [L] SA à payer à l’association Confédération consommation logement et cadre de vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 9 heures 30 pour clôture et fixation ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE [N] LA MISE EN ETAT
Maître [T] [E] de la SAS [N] [X] [Z] & ASSOCIES
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