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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mai 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00454 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q74
RG INITIAL : 25/1108
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. YPOCAMP JPG LOISIRS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [V] FLOREK ,es qualité de mandataire liquidateur de la société LAURIER AUTOMOBILES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 décembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1108, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [W] [N] et Mme [F] [L], et à l’encontre de la société Laurier Automobiles [Localité 1], la société Ypo Camp JPG Loisirs et la société Leleu Artois, désigné M. [B] [X] en qualité d’expert, concernant le véhicule de marque Le Voyageur de type LV 7.2 CF immatriculé [Immatriculation 1].
Le 17 mars 2026, la société Ypo Camp JPG Loisirs a assigné la société [V]-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurier Automobiles [Localité 1] pris en la personne de Me [T] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables et de la condamner à communiquer dans un délai de 15 jours de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de la première réclamation
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 28 avril 2026.
A l’audience, la société Ypo Camp JPG Loisirs, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société [V]-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurier Automobiles [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société [V]-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurier Automobiles [Localité 1] n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Ypo Camp JPG Loisirs justifie d’un motif légitime de rendre communesles opérations d’expertise à la société [V] Florek, pris en la personne de Me [T] [V], dès lors que celle-ci a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laurier Automobiles [Localité 1], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2025.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à une nouvelle partie, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Il y a lieu d’accueillir la demande de la société Ypo Camp JPG Loisirs.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Compte tenu de l’utilité pour la solution du litige, il sera fait droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, sans y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, la société Laurier Automobiles [Localité 1] étant en liquidation judiciaire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Ypo Camp JPG Loisirs, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 décembre 2025 (RG n° 25/1108),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société [V]-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurier Automobiles [Localité 1] pris en la personne de Me [T] [V] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 16 décembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Ypo Camp JPG Loisirs communiquera sans délai à la société [V]-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurier Automobiles [Localité 1] pris en la personne de Me [T] [V] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société [V]-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurier Automobiles [Localité 1] pris en la personne de Me [T] [V] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Ordonne à la société [V]-Florek en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurier Automobiles [Localité 1] pris en la personne de Me [T] [V] de communiquer à la société Ypo Camp JPG Loisirs, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle des années 2024 et 2025 ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Ypo Camp JPG Loisirs aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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