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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mai 2026, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HNR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.D.C. RESIDENCE IMAGINEO 1 représenté par son syndic en exercice FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TAGERIM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant procès verbal de mise à disposition du 7 octobre 2016, M. [B] [A] est propriétaire de l’appartement J207 au sein de la copropriété [Adresse 6] située n° [Adresse 7] et [Adresse 8] [Adresse 3] à [Localité 5].
La copropriété a pour syndic en exercice la société Foncia Hauts-de-France.
M. [A] a confé la gestion locative de son immeuble à la société Tagerim Gestion.
Les 15 et 17 décembre 2025, soutenant que son appartement subissait des infltrations d’eau, qu’une déclaration de sinistre auprès de la SMA, assureur dommages-ouvrage ([H]) avait été effectuée en 2021 et suivies de quelques menues reprises, mais que les infiltrations d’eau persistaient, de sorte qu’il ne pouvait plus mettre son appartement en location depuis plusieurs mois, et qu’aucune de ses réclamations auprès du syndic ou du gestionnaire de bien n’était suivie de véritables investigations ou travaux de reprise idoines sur l’immeuble, M. [A] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la société Foncia Hauts-de-France et la société Tagerim Gestion devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 3 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 et soutenues oralement, M. [A], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et demande de mettre à la charge de la copropriété, par l’entremise de son syndic, le règlement de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2026 et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Hauts-de-France, représenté par son avocat, demande de :
— juger que l’ordonnance de référé du 7 octobre 2025 a autorité de la chose jugée faute pour M. [A] d’enavoir interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification intervenue le 5 novembre 2025,
— juger que M. [A] n’apporte nullement la preuve de circonstances nouvelles,
— en conséquence, juger que l’ordonnance de référé du 7 octobre 2025 a autorité de la chose jugée et déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par M. [A] au visa des articles 122 et 488 du code de procédure civile,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où la juridiction déclarait recevable la demande d’expertise formulée par M. [A], juger que la demande d’expertise est mal fondée,
vu le rapport d’expertise [H] du 3 mai 2021,
vu le virement de l’indemnité de sinistre [H] au profit de la SARL Tagerim Gestion d’un montant de 4 246 euros,
— juger que M. [A] n’établit nullement la preuve de la persistance de désordres depuis la perception de l’indemnité d’assurance [H],
— en conséquence, juger qu’au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. [A] ne justifie d’aucun motif légitime à sa demande d’expertise à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
— en conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
— juger en toute hypothèse que la provision à valoir sur les frais d’expertise reste à charge de M. [A] et débouter M. [A] de sa demande de prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire qu’il sollicite,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Foncia Hauts-de-France, représentée par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Tagerim Gestion, représentée par son avocat, demande de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, par ordonnance contradictoire du 7 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [A] concernant les infiltrations d’eau subies dans son appartement, aux motifs que celui-ci ne rapportait pas d’éléments suffisants pour étayer la vraisemblance et la persistance des désordres allégués au jour de l’assignation, après l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage en 2021.
Cette ordonnance de référé a été signifiée le 13 octobre 2025 au conseil de M. [A] par RPVA et le 5 novembre 2025 à M. [A] lui-même, qui n’en a pas relevé appel.
M. [A] soutient que les infiltrations d’eau dans son appartement persistent depuis que cette décision a été rendue et produit, pour en justifier, un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 28 octobre 2025, corroboré par les écritures de la société Tagerim Gestion, gestionnaire de bien, et les échanges de courriels que cette société verse aux débats, desquels il ressort que les expertises [H] n’ont pas mis fin aux désordres, que l’appartement de M. [A] est inoccupé et inlouable et que les travaux de remise en peinture, qui devaient être réalisés grâce à l’indemnité d’assurance perçue, ne l’ont toujours pas été en raison de la persistance des infiltrations et de l’absence de détermination de leur origine.
Il s’ensuit que M. [A] établit des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la chose jugée soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Les pièces soumises au juge par M. [A], notamment le procès verbal de constat établi le 28 octobre 2025 par Maître [E] [P], commissaire de justice à [Localité 6] (pièce n°9), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant les infiltrations d’eau dans l’appartement, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [A].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [A], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par ellesà l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [N] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], qui a accepté la mission via SeLEXpert ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 3] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— tenter de concilier les parties avec l’accord de celles-ci,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [B] [A] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 14] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [B] [A] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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