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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00109 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSZT
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 04 Décembre 1977 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CMDR) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 671 820 207
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 23 octobre 2018, Mme [Y] a confié à ALPHA MULTISERVICES établissements P. [T] des travaux de démolition et de création d’une allée en revêtement de granulats de pierres collées à la résine (moquette de pierres), autour de sa maison sise à [Adresse 3], pour le prix de 10 260 euros.
La moquette de pierres a été fournie par la société [E] GRANULATS, ci-après SARL CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CMDR).
Des auréoles jaunâtres étant apparues en surface en septembre 2019, l’entreprise ALPHA MULTISERVICES est réintervenue et a procédé à l’application d’une nouvelle couche de granulats sur l’ancienne.
La société ALPHA MULTISERVICES a été placée en liquidation judiciaire par décision du 11 mars 2020.
Déplorant l’apparition de nouveaux désordres de type fissures et cassures le long des bordures extérieures de l’allée, Mme [Y] a, par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, fait assigner la CMDR en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2026 au cours de laquelle Mme [Y], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré sa demande d’expertise.
A l’appui de cette demande, Mme [Y] soutient avoir un motif légitime en ce que la CMDR est intervenue après l’apparition de désordres de type fissurations et cassures en 2020, a mandaté une entreprise tierce dont le nom ne lui a pas été communiqué, pour reprendre, à ses frais, ces désordres, ces reprises n’ayant pas été efficaces puisque de nouveaux désordres de même type sont réapparus en 2023.
En réplique, la CMDR, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses écritures, conclu au débouté pour défaut de motif légitime et demandé la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, elle oppose que la requérante ne justifie pas de l’existence d’un potentiel litige futur au fond contre elle. Elle soutient en effet qu’aucune action en responsabilité contractuelle ne peut être intentée contre elle. Elle conteste être intervenue pour reprendre les travaux exécutés par la société ALPHA SERVICES ou avoir mandaté une entreprise tierce à cet effet. Elle fait observer qu’aucun vice des matériaux qu’elle a fournis, savoir la moquette de pierres, n’est allégué, que les désordres persistants trouvent exclusivement leur origine dans un défaut de mise en œuvre des baguettes périphériques par la société ALPHA SERVICES, qu’elle n’a pas fourni les baguettes en inox, principales causes des désordres, qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la requérante, que l’attestation du voisin ne saurait établir l’existence d’un mandat, d’une commande ou d’un contrat, qu’une intervention bénévole, réalisée à titre gracieux par geste commercial ne saurait créer de lien contractuel ni engager la responsabilité de son auteur au titre d’obligations qui ne sont pas les siennes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, la requérante se prévaut du rapport d’expertise extra-judiciaire aux termes duquel les dommages consistent en un délitement des granulats et en leur degradation rapide dont la cause est un manque de résine, pendant la pose ou un défaut d’application de résine dans les 5 ans ayant suivi les travaux ainsi qu’un défaut de pose des cornières inox et/ou de cornières adaptées. Elle soutient que la société CMDR, dont son representant, M. [J], est intervenue pour résoudre cette problématique de fissures et cassures de la moquette de pierres et a fait intervenir une société tierce dont elle n’a pas communiqué le nom, laquelle a procédé à la purge ponctuelle des zones cassées et fissures et refixé la baguette d’angle et procédé à la repose de granulats de pierres. Elle considère en conséquence que la responsabilité de la société CMDR, qui s’est substituée à la société ALPHA MULTISERVICES, est susceptible d’être engagée.
Mme [Y] envisage mainfestement une action en responsabilité au fond contre la CMDR.
Cette dernière oppose qu’aucune action en responsabilité contractuelle n’est susceptible d’être engagée contre elle dans la mesure où aucun vice des matériaux qu’elle a fournis (granulats de pierre uniquement, à l’exclusion de la cornière) n’est allégué, qu’elle n’a signé aucun contrat avec la requérante à laquelle elle n’a d’ailleurs jamais adressé aucune facture. Elle conteste toute intervention susceptible d’engager sa responsabilité. Elle affirme qu’elle ne saurait être tenue responsable de désordres liés initialement à un défaut de pose des cornières par la société ALPHA SERVICES. Enfin, elle fait observer que les désordres ne sont manifestement pas imputables aux reprises ponctuelles qu’elle aurait pu effectuer à titre gracieux.
Selon rapport du 24 avril 2025, M. [G] du cabinet AG PEX mandaté par l’assureur protection juridique de la requérante a constaté que :
— un délitement des granulats en surface courante : plusieurs zones présentent des décollements de granulats, créant des flash sur la surface courante
— la cornière bouge et se tord.
Ces dommages sont, selon ce rapport, d’ordre esthétique. Les causes resident :
Dans un manque de résine, soit Durant la pose, soit par défaut d’application de résine dans les 5 ans ayant suivi les travaux;Dans un défaut de pose des cornières inox et/ou de cornières adaptées.Le remède consiste à deposer le revêtement sur toute la longueur et sur environ 5 cm de largeur, remplacer la cornière inox par une cornière plus large et plus rigide, puis recombler avec de nouveaux granulats “comme il a été fait par l’entreprise mandatée par le fournisseur en 2021.”
Ces constatations et avis technique établissent ainsi la vraisemblance des désordres allégués.
Mme [Y] assure qu’elle a été en contact régulier avec la CMDR qui a fait intervenir une entreprise tierce pour reprendre les désordres, à ses frais. Elle considère en conséquence que sa responsabilité est engagée de plein droit.
Elle produit à cet égard les correspondances qu’elle a adressées à M. [I] [T] de la société ALHPA MULTISERVICE (lettre du 6 novembre 2021, avis de reception signé le 8 novembre 2021) et à [Courriel 1] ( courriel du 10 septembre 2021) par lesquelles elle a retracé l’historique des interventions de la société ALPHA SERVICES et de la société [E] (CMDR), historique alors non discuté par le défendeur.
Selon le rapport du cabinet AG PEX, “c’est le fournisseur de granulats qui viendra constater et se chargera de faire passer une tierce entreprise (nom inconnu, aucun document donné à l’époque). Cette entreprise procèdera à la purge montcuelle des zones cassées et fissures, à la refixation de la baguette d’angle puis à la repose des granulats avec résine. Courant 2023, les fissures et cassures réapparaissent.”
Aucune mention n’est portée dans ce rapport selon laquelle la CMDR, representée lors de ces opérations d’expertise par M. [Z], representant commercial, et par M. [S], mandaté par QBE, assureur du fournisseur, a dénié ses affirmations.
M. [S] écrit d’ailleurs, dans sa lettre du 25 avril 2025 : “A titre gracieux et pour aider Mme [Y], [E] est intervenue ponctuellement suite à la défiallance d’ALPHA MULTISERVICES. Les reprises ponctuelles alors réalisées ne posent pas de problème.”
Pour finir, en toutes fins de conclusions, la CMDR ne nie pas être intervenue “bénévolement”.
Il s’évince ainsi de ces éléments que les travaux de création de l’allée avec une finition moquette de pierre réalisés par la société ALPHA MULTI SERVICES ont été affectés de désordres et que la CMDR, fournisseur des granulats de pierres, est intervenue pour les résoudre, son intervention n’ayant manifestement pas été efficace. La circonstance que son intervention a été faite à titre gracieux est sans emport au stade des référés.
La discussion sur les éléments de fait et de droit portant sur la nature de la responsabilité, contractuelle, quasi-contractuelle ou délictuelle, éventuellement encourue au fond et la part de responsabilité qui sera susceptible d’être mise à la charge de la CMDR du fait de ses interventions de reprise à titre gracieux, relève du juge du fond, sur la base précisément des conclusions expertales.
Il s’ensuit que la demanderesse établit l’existence d’un litige potentiel contre la CMDR et partant d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [L] [U], expert près la cour d’appel de Limoges,
[Courriel 2]
pour y procéder avec pour mission de:
— Visiter l’immeuble situé à [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants;
— Examiner les différents désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité affectant l’allée de granulats de pierres dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation ainsi que dans ses conclusions ultérieures et dans les pièces auxquelles elle fait référence, dire s’ils existent ;
— Dans l’affirmative, dire s’ils existent, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
— Dans le cas de causes ou interventions multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [F] [Y] de consigner au greffe du tribunal de 3000 euros avant le 30 JUIN 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 DECEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 3] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [F] [Y] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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