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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 19/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [O] [V] épouse [J]
N° RG 19/03367 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UN2A
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par l’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2456
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV ; [O] [V] épouse [J] ; l’AARPI KAIRNS AVOCATS, vestiaire : 2456 ; la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[O] [V] épouse [J] ; l’AARPI KAIRNS AVOCATS, vestiaire : 2456
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2012 en sa qualité d’ingénieur conseil.
Par lettre du 14 novembre 2019 déposée au greffe le même jour, madame [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 23 septembre 2019, signifiée le 30 octobre 2019.
Cette contrainte d’un montant de 3 574,53 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès dues au titre des années 2016 et 2017 (3 061,42 euros), outre les majorations de retard afférentes (513,11 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, l’URSSAF Île-de-France, intervenant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 1 700,56 euros (1 293,67 euros de cotisations sociales et 406,89 euros de majorations de retard), de condamner madame [O] [J] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur les circonstances particulières de l’affiliation de madame [O] [J], l’URSSAF Ile-de-France expose qu’elle a reçu une demande d’affiliation le 31 octobre 2016 mentionnant un début d’activité libérale au 2 janvier 2006 ; qu’elle a donc procédé à l’affiliation de madame [O] [J] rétroactivement à compter du 1er janvier 2012. L’URSSAF Île-de-France précise que madame [O] [J] n’a cotisé à aucune caisse de retraite durant des années, en connaissance de cause puisqu’elle avait déjà été affiliée à la CIPAV dans le cadre de son activité d’ingénieur conseil exercée du 1er octobre 1984 au 31 mars 1985 puis du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989 ; qu’elle ne pouvait donc ignorer être redevable de cotisations auprès de la CIPAV.
Sur la prescription alléguée des cotisations dues au titre de l’année 2016, l’URSSAF Île-de-France rappelle qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Elle rappelle en outre que l’action en recouvrement dont dispose la caisse se prescrit par trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. La mise en demeure afférente aux cotisations dues pour l’année 2016 ayant été envoyée le 8 juin 2019, elle en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [O] [J] au titre de l’année 2016 et 2017 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 1 700,56 euros (1 293,67 euros de cotisations sociales et 406,89 euros de majorations de retard).
Sur la demande de remise totale des cotisations de retraite complémentaire, l’URSSAF Île-de-France précise qu’au titre des années 2016 et 2017, madame [O] [J] a bénéficié d’une réduction de 50% de ses cotisations de retraite complémentaire, précisant que le niveau des revenus de celle-ci excédait les plafonds permettant de prétendre à une dispense intégrale en vertu des statuts de la CIPAV.
Sur l’affectation des sommes réglées par la cotisante, l’URSSAF Île-de-France admet que certains règlements ont été partiellement affectés à des cotisations prescrites au titre des années 2012 et 2013, afin de garantir à la cotisante l’ouverture de droits aux prestations et lui éviter une situation préjudiciable au moment de la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire. Oralement lors de l’audience, l’URSSAF Ile-de-France ajoute que la caisse est libre de l’imputation des règlements.
Sur la demande de remise des majorations de retard, l’URSSAF Ile-de-France rappelle que le tribunal n’a pas compétence pour accorder à ce stade la remise des majorations de retard réclamée par la cotisante, précisant que cette remise ne peut être accordée qu’après règlement du principal et par décision du directeur de l’organisme.
Aux termes de ses conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2024, madame [O] [J] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, d’annuler la contrainte litigieuse, de débouter l’URSSAF Ile-de-France de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’organisme aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Pour conclure à l’annulation de la contrainte, madame [O] [J] invoque en premier lieu la prescription des cotisations de 2016, en application des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, considérant que lesdites cotisations étaient prescrites au 30 juin 2019.
Elle soutient en deuxième lieu que la CIPAV a commis une erreur en affectant une partie des sommes qu’elle a réglées à des cotisations prescrites (2012 et 2013) au lieu de les affecter sur les cotisations de 2016 et 2017, visées par la contrainte. Elle reconnaît oralement lors de l’audience que tous les règlements qu’elle a effectués ont bien été repris par la CIPAV en page 9 de ses dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations de l’année 2016
Concernant la prescription des cotisation sociales, il résulte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…) »
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [O] [J] exerçait une activité sous le régime de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations dont elle est redevable se prescrivent à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues.
Ainsi, les cotisations dues au titre de l’année 2016 se prescrivent à l’expiration d’un délai de trois ans qui court à compter du 30 juin 2017, soit au 30 juin 2020.
La mise en demeure adressée à madame [O] [J] le 8 juin 2019 a valablement interrompu le délai de prescription des cotisations.
En conséquence, les cotisations dues au titre de l’année 2016 ne sont pas prescrites.
En outre, la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée le 30 octobre 2019, soit dans le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure du 8 juin 2019, délai qui expirait donc le 8 juillet 2022.
En conséquence, l’action en recouvrement desdites cotisations dues au titre de l’année 2016 n’est pas davantage prescrite.
Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le calcul des cotisations recouvrées
Le tribunal relève que madame [O] [J] n’émet aucune critique pertinente sur le calcul des cotisations exposé par l’URSSAF Ile-de-France et pouvant être résumé comme suit :
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
Pour l’exercice 2016
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2015 (15 566 euros) et s’élève à la somme de 1 572 euros (tranche 1 : 1 281 euros ; tranche 2 : 291 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2016 à hauteur de 15 081 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 1 523 euros donnant lieu à régularisation négative de 49 euros (tranche 1 : 40 euros ; tranche 2 : 9 euros).
L’URSSAF Île-de-France précise que cette cotisation a été réglée par la cotisante.
Pour l’exercice 2017 :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 (soit 15 081 euros) et s’élève à la somme de 1 523 euros (tranche 1 : 1 241 euros ; tranche 2 : 282 euros).
L’URSSAF Île-de-France précise également que les revenus déclarés pour l’année 2017 étant supérieurs aux revenus de l’année 2016, madame [O] [J] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2018 (hors contrainte litigieuse).
L’URSSAF Île-de-France précise que la cotisante a versé un acompte d’un montant de 1 389,08 euros et reste à devoir la somme de 133,92 euros au titre des cotisations au titre du régime de retraite de base pour l’année 2017.
2.1.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En outre, l’article 3. 12 des statuts de la CIPAV prévoit que la cotisation due au titre de la retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non-salariés de l’année précédente et précise que les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de l’organisme (…). La demande de réduction de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Pour l’année 2016 et sur la base des revenus perçus en 2015 (soit 15 566 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe A soit 1 214 euros, à laquelle une réduction de 50 % a été appliquée conformément à sa demande, soit 607 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2016 (15 081 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.
Enfin, madame [O] [J] ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une remise totale, qui ne pouvait être accordée qu’en cas de revenus 2015 inférieurs ou égaux à 5 792 euros.
Pour l’année 2017 et sur la base des revenus perçus en 2016 (soit 15 081 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe A soit 1 277 euros, à laquelle une réduction de 50 % a été appliquée conformément à sa demande, soit 638,50 euros.
La cotisante ne soutient pas que les revenus effectivement perçus en 2017, non portés à la connaissance du tribunal, modifieraient la classe de cotisation due.
Enfin, madame [O] [J] ne pouvait en aucun cas bénéficier d’une remise totale, qui ne pouvait être accordée qu’en cas de revenus 2016 inférieurs ou égaux à 5 884 euros.
L’URSSAF Ile-de-France précise que la cotisante a versé un acompte d’un montant de 161,75 euros pour l’année 2016. Elle reste donc à devoir la somme de 445,25 euros pour 2016 et 638,50 euros pour 2017.
2.1.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.
Madame [O] [J] est donc redevable de 76 euros au titre de chacun des exercices 2016 et 2017.
L’URSSAF Ile-de-France précise que la cotisante a versé un acompte d’un montant de 76 euros pour l’année 2016 et reste à devoir la somme de 76 euros au titre des cotisations au titre de l’invalidité décès pour l’année 2017.
2.2 Sur l’affectation des paiements
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont régies par des dispositions spéciales.
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice.
Il prévoit également que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
L’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui, s’agissant des cotisations recouvrées par la CIPAV, s’établit comme suit :
La cotisation d’assurance vieillesse de base ;La cotisation d’assurance invalidité-décès ;La cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
Ce même article prévoit en outre que ladite affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Sauf accord expresse du cotisant, ce mécanisme d’affectation des paiements sur les cotisations, en remontant de la plus ancienne à la plus récente, est limité par les règles de prescription des cotisations.
Concernant la prescription des cotisation sociales, il résulte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues (…) ».
En l’espèce et en premier lieu, il y a lieu de constater que les parties s’accordent pour considérer que madame [O] [J] a effectivement réglé la somme globale de 9 748,33 euros depuis son affiliation, en plusieurs versements intervenus entre le 23 janvier 2018 et le 17 octobre 2019.
L’URSSAF Île-de-France, fournit le détail de la ventilation de ces règlements en page 9 de ses écritures reproduit ci-dessous :
Il en ressort notamment qu’un chèque du 23 janvier 2018 a été affecté pour un montant de 1 000 euros sur des cotisations au régime de base – tranche 1 de l’année 2012, alors qu’à cette date, les cotisations antérieures à l’année 2014 étaient prescrites.
Il en ressort également qu’un chèque du 18 octobre 2018 a été affecté pour un montant de 591,56 euros sur des cotisations au régime de base – tranche 1 de l’année 2012 et pour un montant 65,94 euros sur des cotisations au régime de base – tranche 1 de l’année 2013, alors qu’à cette date, les cotisations antérieures à l’année 2015 étaient prescrites.
Ainsi, une somme totale de 1 657,50 euros a été versée par madame [O] [J] et affectée par la CIPAV à des cotisations prescrites, sans l’accord de la cotisante.
L’URSSAF Île-de-France ne le nie pas et l’explique par le souci d’éviter un blocage de l‘ouverture des droits de la cotisante au moment de la liquidation de ses droits.
En dépit de cet avertissement, madame [O] [J] maintient au cours des débats la volonté d’affecter la somme de 1 657,50 euros sur le solde des cotisations des années 2016 et 2017 qui n’étaient pas prescrites lors des versements litigieux, ce dont le tribunal prend acte.
Ce montant couvre l’ensemble des cotisations recouvrées par la contrainte litigieuse pour un montant actualisé à 1 293,67 euros, selon les explications reprises précédemment.
L’ensemble des cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 ont donc été réglées et ne peuvent donc faire l’objet de la contrainte litigieuse.
2.3. Sur les majorations de retard
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée à madame [O] [J] le 8 juin 2019, puis la contrainte émise par le directeur de l’organisme le 23 septembre 2019, soit postérieurement aux deux versements effectués par la cotisante auprès de la CIPAV le 23 janvier 2018 et le 18 octobre 2018, en règlement du solde des cotisations dues pour 2016 et 2017.
Les majorations calculées par l’URSSAF Rhône Alpes sont donc erronées, faute d’avoir tenu compte, pour leur calcul, du règlement des cotisations recouvrées aux dates précitées.
En conséquence, la demande de l’URSSAF Île-de-France en condamnation de la cotisante au paiement de ces majorations de retard ne peut être accueillie.
*
De l’ensemble de ces développements, il résulte que la contrainte litigieuse n’a plus d’objet et doit, par conséquent, être annulée.
3 Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte émise à l’encontre de madame [O] [J] étant recevable et fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros seront laissés à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée à madame [O] [J] le 30 octobre 2019 pour un montant de 3 574,53 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre des années 2016 et 2017 (3 061,42 euros), outre les majorations de retard afférentes (513,11 euros) ;
DEBOUTE en conséquence l’URSSAF Île-de-France, de ses demandes ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF Ile-de-France, les frais de signification de la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 72.88 euros ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [O] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2024 et signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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