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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 16 janv. 2024, n° 23/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MMA IARD, S.A. MMA IARD, SAS TW & ASSOCIÉS - 1813, SAS TW &, société AUDIT PATRIMOINE CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/02094 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTTE
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Eric POUDEROUX – 520
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
ORDONNANCE
Le 16 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] épouse [U]
née le 22 Juillet 1946 à LE PUY EN VELAY (43000), demeurant 469 Chemin de Servidal – 07200 LACHAPELLE SOUS AUBENAS
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, es qualités d’assureur responsabilité civile de la SA Audit Patrimoine Conseil, dont le siège social est sis 92 avenue Félix Faure – 69003 LYON
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et Maître Guillaume REGNAULLT avocat plaidant au barreau de PARIS
Nous, Célia ESCOFFIER, Juge de la mise en état du cabinet 09G, assistée de D. Tixier Greffier,
Reprochant à la société AUDIT PATRIMOINE CONSEIL, société de conseil et de gestion de patrimoine, d’avoir manqué à son égard à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil lors de différents investissements réalisés au bénéfice de la société SCI VILLA TILLI et considérant que sa responsabilité est engagée, Madame [K] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, assigné la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société AUDIT PATRIMOINE CONSEIL, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la société MMA IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023,, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— Juger irrecevables les demandes formées par Madame [K] [U], comme prescrites,
— Condamner Madame [K] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Roger TUDELA, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA 9 juin 2023, Madame [K] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-5 et 2224 du code civil, L.581-8-1 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer son action à l’encontre de la société MMA IARD recevable,
— Débouter la société MMA IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 12 décembre 2023 et mise en délibéré jusqu’au 16 janvier 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Madame [K] [G]
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
S’agissant des actions personnelles et mobilières telles les actions en responsabilité contre les conseillers en gestion de patrimoine, l’article 2224 du code civil dispose qu’elles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour conclure à la prescription de l’action de Madame [K] [G], la société MMA IARD soutient tout d’abord que le préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil étant une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, le point de départ du délai de prescription se situe nécessairement au moment du conseil et de la conclusion du contrat. Or, elle fait valoir que les contrats souscrits en l’espèce l’ont tous été avant le 5 janvier 2012 et en déduit que la prescription quinquénale était acquise au jour de la délivrance de l’assignation, le 21 février 2023.
Il est certes constant que le dommage résultant du manquement d’une société de conseil en gestion de patrimoine ou en investissement financier à son obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé en effectuant un autre placement. Toutefois, ce risque étant de ne pas obtenir la rentabilité escomptée, il en résulte que la connaissance du dommage n’intervient donc pas, en cas de manquement à l’obligation de conseil dont la réalité relève de l’appréciation du juge du fond, au moment de la conclusion du contrat mais lors de la découverte de l’impossibilité d’obtenir la rentabilité escomptée.
Or, en l’espèce, ce n’est qu’à compter de la lettre que lui a adressée la SCI VILLA TILLI le 26 avril 2021 pour l’informer de ce que son rachat n’avait pu se conclure et de ce qu’était lancée une procédure de liquidation judiciaire la concernant, qu’elle a pu prendre conscience que ses investissements étaient perdus. Il en résulte que lorsque Madame [K] [G] a assigné la société MMA IARD, par acte du 21 février 2023, le délai de prescription n’était donc pas acquis.
Madame [K] [G] sera donc déclarée recevable en son action et la société MMA IARD déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandes présentées par Madame [K] [G] et la société MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs rejetées.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la société MMA IARD et déclarons Madame [K] [G] recevable en son action,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes présentées par Madame [K] [G] et la société MMA IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 mars 2024 pour les conclusions de Maître WERQUIN, lesquelles devront être notifiées par RPVA au plus tard, le 25 mars 2024 à minuit,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
—
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