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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 avr. 2024, n° 22/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06752 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAJN
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Avril 2024
Affaire :
M. [O] [X]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
M. Le procureur de la République
TJ CHAMBERY – Service nationalité
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Mai 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Février 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 23 Décembre 2003 à [Localité 3] – TUNISIE,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009555 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
sis [Adresse 2]
représenté par Madame Amandine PELLA, Substitut du Procureur
EXPOSE DU LITIGE
[O] [X] est né le 23 décembre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE). A son arrivée en France, il dit avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus trois ans.
Par une décision du 21 février 2022, le greffe a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de [O] [X], souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, motif qu’à la date de souscription de la nationalité française, il était majeur.
Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2022, [O] [X] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Aux termes de son assignation constituant ses dernières conclusions, [O] [X] demande au tribunal de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— lui donner acte, en conséquence, qu’il a, conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
— annuler la décision par laquelle le Greffier en Chef du tribunal judiciaire de Chambéry a, le 21 février 2022, refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite au titre de l’article 21-12 1° du code civil,
— dire, ainsi, qu’il est devenu Français par application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite au titre de l’article 21-12 1° du code civil,
— ordonner la transcription de l’acte de naissance sur les registres d’état civil français,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, [O] [X] prétend avoir réclamé la nationalité française avant sa majorité en application des articles 21-12 et 26-3 du code civil. Il précise que son dossier était complet au jour de son dépôt, le 17 décembre 2021, cette date devant être retenue comme étant le jour de sa déclaration.
Il considère que le récépissé délivré ultérieurement est sans incidence, car il a pour seul effet de faire courir le délai imparti au directeur des services de greffe judiciaires pour statuer sur la déclaration et se prononcer sur l’enregistrement. Il relève ainsi que le directeur de greffe a commis une erreur de droit en reportant la date à prendre compte pour la réclamation de la nationalité à la date de délivrance du récépissé.
Au surplus, il prétend remplir l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du code civil, dès lors qu’il a été recueilli depuis au moins trois ans avant sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance.
En outre, il revendique le caractère probant de son acte de naissance au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 février 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [O] [X] :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. Toutefois, il résulte de l’article 3 de la Convention bilatérale franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973, en vigueur le 1er mars 1973, que la France et la Tunisie sont dispensées de légalisation des actes d’état civil.
Aux termes de l’article 5 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, dans sa version applicable en l’espèce, pour l’application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de réception par l’autorité compétente de ce formulaire, accompagné des pièces justificatives mentionnées aux articles 14-1,17-1 et 17-3, correspond à la date de souscription de la déclaration.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [X] verse à la procédure la copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l’officier d’état civil de [Localité 3] (TUNISIE). Il ressort de ce document, dont l’authenticité n’est pas contestée, que l’intéressé est né le 23 décembre 2003 à [Localité 3], de [J] [T] [V] [X] et [G] [K] [M] [Z], de nationalité tunisienne. Sa naissance a été déclarée le 30 décembre 2003 par l’hôpital et l’acte a été dressé par l’officier d’état civil [C] [R]. [O] [X] justifie, en conséquence, d’un état civil certain par la production d’une copie d’acte de naissance probante.
En outre, pour démontrer sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, [O] [X] produit le procès-verbal de notification de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration datant du 21 février 2022 et l’avis de réception du 17 décembre 2021 par l’accueil du palais de justice de Chambéry de sa déclaration de nationalité. Il en résulte que [O] [X] a souscrit sa déclaration de nationalité de française le 17 décembre 2021, de sorte qu’il était mineur à cette date.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par ce dernier qu’il a confié à la Direction de la vie sociale du Conseil départemental de la Savoie par ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République le 6 décembre 2018, suivie de décisions de placement du juge des enfants de Chambéry et d’une ordonnance d’ouverture de tutelle rendue par le juge des tutelles des mineurs de Chambéry. [O] [X] justifie donc avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant une période de trois années durant sa minorité.
En conséquent, il convient d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [O] [X] le 17 décembre 2021, d’ordonner son enregistrement, de dire qu’il est français et d’ordonner que soit dressé son acte de naissance sur les registres d’état civil français, conformément à l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
ANNULE la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [O] [X], prise le 21 février 2022,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [O] [X] le 17 décembre 2021,
DIT que [O] [X], né le 23 décembre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE), est Français,
ORDONNE que soit dressé son acte de naissance sur les registres d’état civil français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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