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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 23/07461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [R]
C/ Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF RHONE ALPES), S.E.L.A.R.L. CHEZAUBERNARD & ASSOCIES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07461 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ5B
DEMANDEUR
M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSES
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes (URSSAF RHONE ALPES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. CHEZAUBERNARD & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [P] [Y] de la SARL OCTOJURIS – [Y] – PESSON – AVOCATS – 2596, Maître [X] [Z] de la SELARL [Z] & ASSOCIES – 139
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, une contrainte a été émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales RHONE-ALPES (ci-après désignée « l’URSSAF RHONE-ALPES ») à l’égard de [W] [R] pour paiement de la somme de 10.970 € correspondant à des cotisations et contributions sociales réclamées pour les 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. Elle a été signifiée par acte de commissaire de justice le 4 octobre 2022.
Le 4 juillet 2023, une contrainte a été émise par l’URSSAF RHONE-ALPES à l’égard de [W] [R] pour paiement de la somme de 44.592 € correspondant à des cotisations et contributions sociales réclamées pour le 3ème et 4ème trimestres 2019. Elle a été signifiée par acte de commissaire de justice le 6 juillet 2023.
Le 21 août 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES à l’encontre de [W] [R] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice, pour recouvrement de la somme de 56.180,58 €.
[W] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON de la contrainte émise le 4 juillet 2023 le 17 juillet 2023 (RG 23/01829) et de la contrainte du 29 septembre 2022 émise le 18 octobre 2022 (RG 22/02093).
Le 6 septembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES a été dénoncé à [W] [R] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice.
Par acte en date du 3 octobre 2023, [W] [R] a donné assignation à l’URSSAF RHONE-ALPES et à la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir notamment déclarer la saisie-vente nulle et ordonner sa mainlevée et d’obtenir la condamnation de la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES et de l’URSSAF RHONE-ALPES à lui verser la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable la contestation de la mesure par [W] [R] et a sursis à statuer sur les demandes de [W] [R] dans l’attente des décisions du pôle social du tribunal judiciaire de LYON sur l’opposition aux deux contraintes délivrées par l’URSSAF RHONE-ALPES les 29 septembre 2022 et 4 juillet 2023 fondant la saisie-vente contestée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON ayant rendu ses décisions sur l’opposition aux deux contraintes le 4 juillet 2024 et les validant, l’affaire a été rétablie et évoquée à l’audience du 21 janvier 2025. Il a été interjeté appel des deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
A l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[W] [R] conclut à la nullité et à la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en arguant du fait que cette mesure d’exécution forcée a été diligentée sur le fondement de deux contraintes faisant l’objet de deux oppositions, « non jugées à ce jour ».
Au vu des jugements rendus le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, saisi sur opposition, ayant validé les deux contraintes, force est de constater que ce moyen est devenu sans objet, et donc inopérant. Il échet de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en cause la validité d’un titre exécutoire, lors de l’examen d’une mesure d’exécution forcée, et, à cette occasion, de rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations.
En conséquence, il y a lieu de valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 août 2023 à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES à l’encontre de [W] [R] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice, pour recouvrement de la somme de 56.180,58 €.
Sur la demande de dommages-intérêts visant l’URSSAF RHONE-ALPES
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
[W] [R] demande à voir « dire et juger que l’attitude de l’URSSAF est d’autant plus grave et inexcusable que la cour d’appel de LYON a déjà rappelé son obligation de s’assurer du caractère exécutoire de ses contraintes ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contentieux abondant oppose [W] [R] à l’URSSAF RHONE-ALPES quant au paiement de ses cotisations en tant que médecin, ayant conduit à l’émission de nombreuses contraintes par l’URSSAF RHONE-ALPES avec procédures d’opposition. Or [W] [R] ne rapporte pas la preuve qu’il a avisé l’URSSAF RHONE-ALPES ou le commissaire de justice instrumentaire de l’opposition formée aux deux contraintes constituant les titres exécutoires de la saisie contestée, procédure dont elle n’a pu être informée qu’à réception des avis du greffe du pôle social envoyés respectivement le 31 octobre 2022 et le 8 septembre 2023 concernant chaque contrainte.
Concernant la seconde contrainte du 4 juillet 2023, force est de constater que l’URSSAF RHONE-ALPES a été avisée de cette opposition après avoir fait pratiquer la saisie.
Concernant la première contrainte du 29 septembre 2022, si elle était avisée de la procédure d’opposition depuis la réception de l’avis du 31 octobre 2022 et aurait dû attendre l’issue de cette procédure d’opposition, force est de constater, alors que cette contrainte a été confirmée par le pôle social le 4 juillet 2024 et que la saisie n’était pas pratiquée uniquement sur cette contrainte, que [W] [R] ne démontre pas un préjudice résultant de cette saisie.
En conséquence, il convient de débouter [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts de 4.000 € en réparation du préjudice moral et financier causé par la mesure.
Sur la demande de dommages-intérêts visant la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES
Aux termes de l’article L 122-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. À ce titre, il n’est pas seulement le garant du respect des droits du créancier qui a requis ses services, il est aussi garant des droits du débiteur à l’encontre duquel il officie et est tenu de vérifier la validité du titre exécutoire en vertu duquel l’exécution est poursuivie.
En application des articles 1991 et suivants du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu’il commet dans l’exécution de ce mandat et de façon plus générale, pour tous les actes dressés à la demande de son client.
Par ailleurs, le commissaire de justice ne peut aller au-delà de ce que la loi permet pour satisfaire la demande du client. Il lui incombe de décliner son ministère lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite.
[W] [R] fait état du "harcèlement procédural subi de la part de la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, professionnels du droit spécialiste des voies d’exécution, qui refusent sciemment de respecter leur obligation de s’assurer de la légalité des mesures de recouvrement utilisées « et demande à voir » dire et juger qu’en s’agissant de la sorte, la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES a commis une faute distincte de celle commise par son mandant, d’une particulière gravité ".
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant le commandement aux fins de saisie-vente contestée et des éléments précédemment rappelés, sans qu’il ne puisse être reproché à la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES d’être le commissaire de justice instrumentaire des oppositions émises par l’URSSAF RHONE-ALPES dans le cadre du contentieux abondant semblant opposer [W] [R] à cette dernière, [W] [R] échet à démontrer un élément fautif du commissaire de justice instrumentaire lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente.
En conséquence, il y a lieu de débouter [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts de 4.000 € en réparation du préjudice moral et financier causé par la mesure.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [W] [R] sera condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 € et à la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES la somme de 500 €.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Valide le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 août 2023 à la requête de l’URSSAF RHONE-ALPES à l’encontre de [W] [R] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice, pour recouvrement de la somme de 56.180,58 € ;
Déboute [W] [R] de sa demande de nullité et de mainlevée dudit commandement aux fins de saisie-vente ;
Déboute [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts visant l’URSSAF RHONE-ALPES en réparation du préjudice moral et financier causé par la mesure ;
Déboute [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts visant la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES en réparation du préjudice moral et financier causé par la mesure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [W] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [R] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [R] à payer à la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [R] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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