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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 janv. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2025 à 15 Heures 40,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15/01/2025 à 9h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/163;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2025 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [R]
né le 21 Mai 1987 à [Localité 4] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat choisi au barreau de LYON,
en présence de M. [U] [C], interprète assermentée en langue italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [R] été entenduen ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSW et RG 25/163, sous le numéro RG unique N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un ans, a été notifiée à [T] [R] le 20 juin 2022 ;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025 , reçue le 14 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/01/2025, reçue le 15/01/2025, [T] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , un défaut d’ examen réel de la situation personnelle de l’ intéressé,une erreur d 'appréciation quant à la menace pour l’ ordre public ;qu’ il demande son assignation à résidence ;
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , un défaut d’ examen réel de la situation personnelle de l’ intéressé
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il n’ est pas né à [Localité 4] en ancienne Yougoslavie mais à [Localité 5] en Italie ; qu’ il réside chez son oncle et que l’ adresse du [Adresse 2] est celle de l’ hôtel B et B à [Localité 7] ;
Attendu tout d’ abord qu’ en l’ absence de tout document justificatif, tant sur sa date et son lieu de naissance que sur son hébergement, l’ intéressé est bien mal fondé à reprocher au préfet de ce qu’ il qualifie d’erreurs ;
qu’ il n’ est pas sans intérêt de plus de constater que son permis de conduire yougoslave mentionne [Localité 4] comme lieu de naissance ;
Attendu de plus qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai avec interdiction d e retour pendant un an du 20-06-2022,
— l’ OQTF avec délai du 28-04-2021 ,
— l’assignation à résidence du 06-12-2024 , non respectée,
— l’ absence de justificatif d’un hébergement stable et établi et ses déclarations évolutives sur son lieu de résidence,
— l’ absence de ressources licites,
— sa situation en concubinage avec [S] [F] , elle-même en situation irrégulière,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public, ayant été interpellé en flagrance de vol aggravé et faisant l’ objet de renseignements défavorables,
— son incarcération au CP de [Localité 6] le 23-01-2023 , ayant été condamné à la peine de 18 mois d’ emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;
— l’ absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités de Bosnie,
— la présence de la copie de son permis de conduire yougoslave,
— l’ absence d’ élément de vulnérabilité,
— le risque de soustraction à la mesure d’éloignement,
— la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur d 'appréciation quant à la menace pour l’ ordre public
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que ses condamnations ne sont plus d’actualité et que les peines ont été exécutées ;
Attendu qu’ il n’ est pas contesté que l’ intéressé ait été condamné par le tribunal correctionnel de Valence à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et ait été incarcéré au CP de [Localité 6] le 23-01-23 ;
que par la nature de sa peine et son quantum, s’ agissant d’une peine de 18 mois d’emprisonnement, sa mise à exécution récente en centre pénitentiaire, cette condamnation caractérise bien un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu’ en tout état de cause l’intéressé est démuni de tout document d’identité ; qu’ il ne justifie d’aucun hébergement stable et établi, ne justifiant pas de l’ hébergement allégué chez son oncle ; que son hébergement en hôtel ne présente aucun caractère de pérennité ; qu’ il ne présente dès lors aucune garantie de représentation ;
Attendu de plus qu’ il n’ a pas mis à exécution l’ OQTF avec délai du 08 avril 2021 ; qu’ il n’ a pas respecté l’ assignation à résidence du 06 décembre 2024 , ainsi que le révèle le procès-verbal de carence du 18-12-2024
qu’ il présente dès lors un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
que par suite, le préfet a justement fondé sa décision également sur le risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d’éloignement ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée pour l’intéressé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’en l’absence de passeport, la question d’une assignation à résidence ne se pose pas ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSW et 25/163, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [R] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [R] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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