Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 déc. 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02231 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SGM
AFFAIRE : [W] [I], [Y] [Q] C/ S.A. ABEILLE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
né le 12 Novembre 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [Q]
née le 11 Avril 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 09 mars 2017, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] ont fait édifier une maison d’habitation par la société AMBITION LOIRE AIN RHONE, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3], laquelle a sous-taité les travaux de chauffage à la société [Z].
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 08 février 2017, sans réserve.
A compter du 15 janvier 2018, les maîtres d’ouvrage ont constaté des dysfonctionnements récurrents de la pompe à chaleur assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire de leur maison, sans que les interventions de la société [Z] n’y mettent un terme de manière pérenne.
Le 30 mai 2018, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] ont conclu un contrat de maintenance de la pompe à chaleur avec la société SAVAX, qui a relevé des malfaçons ou non-conformités.
Dans un rapport du 27 mars 2020, la société CONSULTEX, mandatée la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, a conclu que les dépôts de boue fréquents de la pompe à chaleur pouvaient être dus à une mauvaise mise en service de l’installation hydraulique ou à une mauvaise filtration des particules et a retenu un montant de réparation à hauteur de 1 132,02 euros TTC pour le remplacement du filtre après purge de l’installation.
Le 30 mars 2020, la SA AVIVA ASSURANCES a mobilité ses garanties à hauteur de cette somme et la société SAVAX a réalisé les travaux préconisés, selon facture du 16 septembre 2020.
De nouveaux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont apparus en 2024 et, par courrier du 24 décembre 2024, la société SAVAX a indiqué que l’absence originelle de traitement de l’installation contre la corrosion et les boues conduisaient au colmatage du filtre et de l’échangeur à plaque de la pompe à chaleur, réduisant le débit d’eau à un niveau insuffisant au fonctionnement de l’appareil et qu’il convenait de la remplacer par un modèle à échangeur coaxial.
Ces travaux ont fait l’objet d’un devis en date du 05 janvier 2025, d’un montant de 15 171,91 euros TTC.
Par courriel du 20 avril 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.
Par courrier du 16 juin 2025, la SAS SARETEC FRANCE, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a notifié son rapport préliminaire.
Par courrier du 18 juin 2025, remis aux services de LA POSTE le 19 juin 2025 et distribué à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] le 23 juin 2025, la SAS SARETEC FRANCE a notifié, pour le compte de sa mandante, le refus de garantie de cette dernière.
Le 27 juin 2025, la SAS SARETEC FRANCE a établi un rapport d’expertise concluant l’embouage de l’installation de Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] est la conséquence d’interventions insuffisantes et inadaptées de la société SAVAX.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] ont été autorisés à assigner l’assureur dommages-ouvrage à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et subsidiairement d’expertise.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
15 171,91 euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 05 janvier 2025, au titre du coût de remise en état de la pompe à chaleur ;
6 600,00 euros, outre actualisation jusqu’à la date du versement effectif de l’indemnisation nécessaire à la réalisation des travaux de réparation, au titre du préjudice de jouissance ;
condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter les demandes indemnitaires provisionnelles ;
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sous ses protestations et réserves et aux frais avancés de Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] ;
débouter Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
A. Sur le principe de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
L’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances énonce : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. […]
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »
L’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, en son B, 2°, elle prévoit : « a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, […] sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée. […]
c) Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même. »
Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai de soixante jours que lui impartit l’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, il ne peut plus, pour contester le principe de sa garantie, opposer à son assuré une quelconque cause de non-garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3, 3 décembre 2003, 01-12.461).
Il est rappelé que viole l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile le juge qui retient l’existence d’une contestation sérieuse, alors qu’il résulte de ses énonciations que l’assureur dommages-ouvrage n’a pas, dans les délais prévus par l’annexe II à l’article. A 243-1 du code des assurances, répondu à la déclaration du sinistre et qu’il s’en déduit nécessairement, sans qu’il soit utile de procéder à des recherches sur la nature des désordres, qu’il doit garantir la réparation intégrale des dommages (Civ. 1, 26 novembre. 1991, 86-13.604 ; Civ. 3, 8 octobre 2014, 12-26.845).
En l’espèce, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q], pour affirmer que les garanties de la SA ABEILLE IARD & SANTE seraient dues, avancent que la position de l’assureur dommages-ouvrage devait leur être notifiée, au plus tard, le 21 juin 2025, mais que la déclaration de sinistre du 20 avril 2025 n’a donné lieu à une réunion d’expertise que le 23 juin 2025, puis à un rapport en date du 27 juin 2025, si bien que le délai de 60 jours a été dépassé.
Pour contester la demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE, expose que :
la déclaration de sinistre du 20 avril 2020 ne satisfait pas aux exigences de forme de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] ayant d’ailleurs annoncé procéder à une déclaration par courrier recommandé ;
le délai de soixante jours n’a commencé à courir qu’à la réception de cette déclaration de sinistre dans les formes prévues par le texte précité, dont la date n’est pas rapportée par les maîtres d’ouvrage ;
une réunion d’expertise a eu lieu le 03 juin 2025 et a donné lieu à un rapport préliminaire d’expertise notifié le 16 juin 2025 ;
elle a notifié sa décision quant au principe de sa garantie par courrier du 18 juin 2025 ;
le délai de 60 jours a donc été respecté.
En premier lieu, la SA ABEILLE IARD & SANTE, n’ayant pas signifié à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] que la déclaration de sinistre par courriel du 20 avril 2025 n’était pas réputée constituée, faute d’avoir été réalisée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, elle ne peut se prévaloir de cette irrégularité formelle pour en contester la validité, ce d’autant moins qu’elle a fait procéder à des investigations sur ce fondement, validant implicitement la déclaration faite par courriel.
En deuxième lieu, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ne produit pas le rapport préliminaire qui aurait été notifié par courrier en date du 16 juin 2025, ni ne démontre la date à laquelle cette correspondance aurait été adressée à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q], alors que la lettre de la SAS SARETEC FRANCE précise qu’il s’agit d’un envoi recommandé, nécessairement doté d’une preuve de dépôt, et que l’assureur a, a contrario, versé aux débats la preuve de dépôt et l’avis de réception du courrier de notification de sa position quant à sa garantie.
En outre, la preuve de dépôt de la notification de sa position quant à sa garantie, en date du 19 juin 2025, fait état d’un poids de l’envoi de 18 grammes, dont il ressort que le rapport préliminaire n’était pas joint à cette correspondance.
Il en résulte que la SA ABEILLE IARD & SANTE, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date de notification du rapport préliminaire ayant donné lieu à sa prise de position par courrier en date du 18 juin 2025, ce dont il s’ensuit qu’elle ne justifie pas d’avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours en ayant communiqué le rapport préliminaire au préalable ou au plus tard en même temps que cette notification.
Dès lors, elle ne peut opposer aux Demandeurs le fait que les dommages déclarés auraient pour cause un défaut d’entretien.
Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne peut contester le principe de sa garantie.
B. Sur les indemnités provisionnelles
La sanction du manquement de l’assureur dommages-ouvrage à son obligation de notifier sa décision quant au principe de sa garantie dans le délai de soixante jours imparti par l’article L. 242-1, aliéna 3, du code des assurances, prévue par le 5ème alinéa dudit article, est limitative (Civ. 3, 17 octobre 2019, 18-11.103 ; Civ. 3, 19 janvier 2022, 20-17.697 20-17.758).
Ainsi, l’étendue de son obligation d’indemniser l’assuré est limitée aux dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré (Civ. 3, 8 décembre 2021, 20-18.540), dont le montant est souverainement fixé par le juge du fond (Civ. 3, 21 septembre 2011, 10-20.431) et à l’exclusion des dommages immatériels (Civ. 1, 26 avril 2000, 97-22.617 ; Civ. 3, 12 janvier 2005, 03-18.989 ; Civ. 3, 19 janvier 2022, 20-17.697 20-17.758), dont le trouble de jouissance (Civ. 3, 22 mai 2007, 06-13.821).
En l’espèce, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] sollicitent la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à leur payer les indemnités provisionnelles suivantes :
15 171,91 euros, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le 05 janvier 2025, au titre du coût de remise en état de la pompe à chaleur ;
Cette prétention porte sur le coût des travaux de réparation.
Dans son courrier du 24 décembre 2024, la société SAVAX a conclu qu’il convenait de remplacer la pompe à chaleur par un modèle à échangeur coaxial.
Elle a établi un devis en ce sens, daté du 05 janvier 2025 et d’un montant de 15 171,91 euros.
Par ailleurs, la SAS EFFIENERGIES, mandatée par la SAS SARETEC FRANCE, a retenu, dans son diagnostic du 24 juin 2025, qu’il convenait de remplacer le système par une pompe à chaleur split, à liaison frigorifique et non hydraulique.
Le devis de la société SAVAX porte bien sur un équipement avec « liaison frigorifique 1/4 1/2 ».
Partant, ce devis concerne bien les travaux nécessaires à la réparation du dommage résultant du sinistre déclaré et aucun élément ne vient mettre en cause son montant. Au contraire, des travaux similaires ont été chiffrés à 13 986,27 euros TTC par la SAS IXI GROUPE, mandatée par l’assureur dommages-ouvrage chez des voisins des Demandeurs, dans son rapport du 09 mars 2023.
L’obligation indemnitaire dont la SA ABEILLE IARD & SANTE, est débitrice de ce chef n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 171,91 euros TTC, le montant de cette indemnité ne devant pas être indexé sur l’indice du coût de la construction, mais majoré de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2025, date de la mise en demeure.
6 600,00 euros, outre actualisation jusqu’à la date du versement effectif de l’indemnisation nécessaire à la réalisation des travaux de réparation, au titre du préjudice de jouissance ;
Cette prétention est relative à un préjudice immatériel.
La sanction du manquement de la SA ABEILLE IARD & SANTE, au délai de 60 jours de l’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, n’est pas sanctionnée par l’acquisition, sans contestation possible, de la garantie de cette nature de préjudice au bénéfice des maîtres d’ouvrages.
En outre, au regard des conclusions de la SAS SARETEC FRANCE et de la SAS EFFIENERGIES, la nature décennale des dommages dont il est demandé réparation n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, l’obligation indemnitaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, au titre de ce poste de préjudice s’avère sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de :
condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] une indemnité provisionnelle de 15 171,91 euros TTC, à valoir sur le coût des travaux de réparation des dommages de la pompe à chaleur, avec majoration d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction ;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle relative au préjudice de jouissance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dysfonctionnements apparus dès le mois de janvier 2018, le rapport de la société CONSULTEX du 27 mars 2020, le rapport préliminaire d’expertise de la SAS IXI GROUPE en date du 09 mars 2023 et les écrits de la société SAVAX rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et le fait qu’ils puissent résulter être imputables à l’acte de construire et non à un défaut d’entretien.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] une indemnité provisionnelle de 15 171,91 euros TTC, à valoir sur le coût des travaux de réparation des dommages de la pompe à chaleur, avec majoration d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 10 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indexation sur l’indice du cout de la construction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle relative au préjudice de jouissance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 98 70 01 11
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] uniquement dans leurs et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 dire si les travaux de reprise préconisés par la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins selon décision du 30 mars 2020, étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
11 préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l’hypothèse où certains travaux n’auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
12 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
13 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
14 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [Q] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 19 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Assignation
- Violence ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocation ·
- Recouvrement ·
- Plainte ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents
- Photos ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- Hors de cause
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Biens ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Cabinet
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consignation
- Contrat de prêt ·
- Financement ·
- Syndicat mixte ·
- Emprunt ·
- Transport en commun ·
- Agglomération ·
- Structure ·
- Etablissement public ·
- Prescription ·
- Expertise
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Alsace ·
- Exécution provisoire ·
- Recours gracieux ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Option d’achat ·
- Sinistre ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Audience ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.