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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ L ] [ R ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[H] [E], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [L] [R]
N° RG 23/02594 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQTQ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 10 Octobre 1971à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, dispensé de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[L] [R]
Me Gaëtan DEVILLARD,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal de proximité de Villeurbanne et le 17 octobre 2023 au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [L] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 16 juin 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 3 octobre 2023 pour la somme de 18 995 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2026, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1 150 €, la condamnation de Monsieur [R] au paiement de cette somme, des frais de signification de 73,48 € et des majorations de retard complémentaires ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de toutes ses demandes y compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que:
— des cotisations ont été réclamées à Monsieur [R], affilié depuis le 1er avril 2014 au titre de son activité de travailleur indépendant en qualité de gérant majoritaire de la SARL [1],
— une mise en demeure lui a été notifiée le 13 février 2020 pour la somme de 18 995 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : 3ème et 4ème trimestres 2019; le fait que cette mise en demeure adressée en recommandé n’ait pas réclamée est sans incidence sur la régularité de la contrainte décernée postérieurement; le cotisant a été avisé du recommandé de l’URSSAF et ne s’est pas présenté en bureau de poste pour le retirer dans le délai de quinze jours calendaires comme il en avait pourtant la possibilité;
— la mise en demeure mentionne les trois éléments requis à peine de nullité à savoir la nature, la cause et l’étendue de son obligation et précise à ce titre : la nature des sommes réclamées, la période et le montant demandé; la contrainte qui renvoie à la mise en demeure, mentionne également la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant; les différences de date (entre celle de la mise en demeure et celle de la mise en demeure, figurant sur la contrainte) n’affectent pas la régularité des mises en demeure ou de la contrainte et constituent une simple erreur matérielle qui ne prive pas le cotisant de la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; l’absence de mention dans la mise en demeure, des prénom, nom et qualité du signataire, n’emporte pas nullité de l’acte, dès lors que l’organisme à l’initiative de la mise en demeure est clairement identifié; la mise en demeure de l’URSSAF qui ne constitue pas un acte administratif relève du régime des nullités du code de procédure civile et l’arrêt du 8 mars 2024 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation n’est pas applicable en l’espèce; la mise en demeure querellée émane de l’URSSAF Rhône Alpes dont le siège social est bien mentionné;
— dans un premier temps, faute de déclaration des revenus 2018 et 2019 par le cotisant, les cotisations avaient été calculées forfaitairement sur une base taxée d’office; une régularisation a été effectuée suite à la transmission en décembre 2025 des revenus déclarés pour 2018 et 2019 à 0€ et 0 € de charges sociales; la régularisation 2018 a été annulée; aucun versement n’a été effectué;
— les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [L] [R] n’a pas comparu. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2025, il demande au tribunal de déclarer nulles la contrainte et la mise en demeure, d’enjoindre à l’URSSAF de régulariser le solde des cotisations, de la débouter de ses prétentions et de la condamner aux dépens, outre au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soulève l’irrégularité de la procédure de recouverment, aux motifs que :
— la contrainte ne lui a pas permis de connaitre la nature de son obligation ; elle n’indique pas les cotisations exigées pour chacun des risques; la référence à la mise en demeure ne permet pas de combler cette lacune puisque la contrainte vise une mise en demeure du 13 février 2020 alors que l’organisme produit une mise en demeure datée du 14 février 2020, et qu’il n’a jamais reçu ce document qui est retourné à l’expéditeur avec la mention “avisé non réclamé”; l’URSSAF aurait pu régler cette difficulté en adressant la mise en demeure en copie de la contrainte lors de sa signification, ce qu’elle n’a pas fait;
— la mise en demeure comme la contrainte ne précisent pas l’origine de la dette et les calculs composant cette dette;
— la mise en demeure ne comporte aucune mention permettant d’expliciter la cause et l’origine de la dette;
— la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable puisqu’aucune mise en demeure datée du 13 février 2020 n’est versée aux débats;
— la mise en demeure ne comporte aucune signature et ne permet pas d’identifier l’auteur de l’acte, mentionnant laconiquement “le directeur”; au sein de la contrainte la mention “le directeur ou son délégataire” ne permet pas d’identifier clairement la qualité de l’auteur de l’acte, et la mention du prénom n’est pas complète.
Sur le fond il sollicite la régularisation des cotisations sur la base de ses déclarations de revenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Le respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’absence de réception effective de la mise en demeure n’est pas de nature à affecter sa validité ni celle de la procédure de recouvrement.
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
De même, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [R] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n°0084043797 datée du 14 février 2020.
Le fait que l’avis de réception, présenté le 19 février 2020, soit revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, est sans incidence sur la régularité de la contrainte décernée postérieurement, dans la mesure où il appartenait à Monsieur [R] d’aller retirer au bureau de poste son courrier recommandé dans le délai de quinze jours et qu’il s’en est abstenu.
Cette mise en demeure comporte les indications suivantes:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 18 995 €, dont 938 € au titre des majorations de retard,
— les périodes concernées :3ème et 4ème trimestres 2019,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”
— les versements pris en compte (0 €).
La mise en demeure mentionne également le numéro de compte travailleur indépendant de Monsieur [R], soit [Numéro identifiant 1]. Il était donc en mesure de connaître à quel titre des sommes lui étaient réclamées.
Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”.
Le motif de la mise en demeure est suffisamment caractérisé par la mention qu’elle a été établie en tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 11 février 2020 et que le montant déjà payé sur les cotisations réclamées est de 0 €, ce dont il ne peut qu’être déduit une absence ou insuffisance de versement.
La ventilation des cotisations selon les risques couverts, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence.
Cette mise en demeure comporte donc les mentions exigées par l’article R 244-1 susvisé.
La contrainte querellée mentionne:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 18 995 €, soit 18 057€ au titre des cotisations et 938 € au titre des majorations de retard,
— les périodes concernées :3ème et 4ème trimestres 2019,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités”
— les déductions opérées ou versements pris en compte (néant).
Elle mentionne en outre une mise en demeure n°0084043797 en date du 13 février 2020. L’erreur matérielle concernant la date (13 février au lieu de 14 février) n’est pas de nature à induire le cotisant en erreur, puisque le n° de la mise en demeure est exact, que les montants, périodes et nature des cotisations sont identiques.
Il en est donc déduit que la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure parfaitement identifiable par Monsieur [R].
Les mentions précises et complètes de la contrainte, ainsi que le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [R] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Le grief tiré du non respect des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale n’est donc pas fondé.
Le respect des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L 100-3 du même code.
La jurisprudence de la cour de cassation considère que l’omission des mentions prévues par l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).
Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 8 mars 2024 (Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230), la Cour de cassation retient que “dès lors que le titre visé à l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”.
Cette décision n’est toutefois pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale qui, hors procédure de contrôle de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre, et dont le régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, lequel n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire (Cour d’appel de [Localité 3], 2 mai 2025, RG n° 21/02921).
Ainsi en l’espèce, le défaut de mention du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la dénomination de l’URSSAF Rhône Alpes est précisée.
En revanche, la contrainte constitue un titre exécutoire qui, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement. Elle est ainsi soumise aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration susvisé.
En l’espèce les mentions relatives à l’auteur de la contrainte émise le 16 juin 2023 sont les suivantes: “le directeur ou son délégataire – [W] [A]”, suivies d’une signature.
L’absence de mention intégrale du prénom de l’auteur, de même que la mention alternative: “le directeur ou son délégataire”, ne méconnaissent pas l’objectif du formalisme prévu par le texte, qui est de faciliter la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision en cas de contentieux. En effet la dénomination de l’organisme ayant émis la contrainte est précisée et le nom du directeur de l’URSSAF est une information publique. Au regard des informations fournies dans la contrainte, le débiteur pouvait aisément identifier le prénom et s’informer de la qualité de directeur ou délégataire du signataire, et vérifier ainsi sa compétence.
Le grief n’est donc pas fondé.
En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne seront pas retenus.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [R] a été affilié à l’URSSAF Rhône Alpes à compter du 1er avril 2014 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1].
Après la déclaration de ses revenus à 0 € pour l’année 2019, réalisée en cours d’instance, l’URSSAF a procédé à un recalcul de ses cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019 à hauteur de 1 150 €, dont 54 € de majorations.
Monsieur [R] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme désormais réclamée.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte ramenée à 1 150 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes 3ème et 4ème trimestres 2019.
Monsieur [R] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 € seront mis à la charge de Monsieur [R].
Monsieur [R] sera condamné au paiement des entiers dépens, et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le émise le 16 juin 2023 et signifiée le 3 octobre 2023 pour la somme de 1 150 € afférentes aux périodes: 3ème et 4ème trimestre 2019,
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 150 € ;
Condamne Monsieur [L] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [L] [R] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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