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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 22 mai 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00301 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUA4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 22 mai 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [L] [B] [K]
né le 28 Mars 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y], [G], [N] [W]
né le 10 Septembre 2004 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 10 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 3 janvier 2024, Monsieur [L] [K] a loué à Monsieur [Y] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 euros hors charges, outre 50 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 079,61 euros au titre des loyers et charges échus au 6 juin 2025, commandement visant la clause résolutoire.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, Monsieur [L] [K] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
• ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
• ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et appartenant à Monsieur [Y] [W] dans un garde-meubles ou dans tout autre lieux au choix de Monsieur [L] [K] aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [W], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 706,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 août 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées, à titre provisionnel,
• juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
• dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE de référence des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
• condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 562,34 euros à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, avec intérêts légaux à compter de chacune de ses échéances,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 22 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [K], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation du 20 janvier 2026 en actualisant sa dette à la somme de 5 723,45 euros au 1er avril 2026.
Monsieur [Y] [W], cité par acte remis à étude, était ni comparant ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
• Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 22 janvier 2026, soit plus six semaines avant l’audience du 10 avril 2026.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 20 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 1er août 2025 à minuit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
• Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er avril 2026 la dette locative de Monsieur [Y] [W] s’élève à la somme de 5 723,45 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées, à titre provisionnel.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [Y] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 562,34 euros afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, avec intérêts légaux à compter de chacune de ses échéances ; l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE de référence des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente ordonnance.
• Sur les délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n’a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
L’expulsion de Monsieur [Y] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [W] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Monsieur [Y] [W] est condamné à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 800 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance en référé réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 janvier 2024 entre Monsieur [L] [K], d’une part, et Monsieur [Y] [W], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 1er août 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 5 723,45 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation au 1er avril 2026 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances impayées, à titre provisionnel ;
DIT que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à Monsieur [L] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 562,34 euros, avec intérêts légaux à compter de chacune de ses échéances ; l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE de référence des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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