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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 janv. 2024, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05444 DU 12 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00458 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C3T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 14 Août 1992 à
22, PLACE DE LA POMMERAIE
RESIDENCE AIR BEL – BAT 22
13011 MARSEILLE
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : ZERGUA Malek
JAUBERT Caroline
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [W], né le 14 août 1992, a sollicité le 11 mars 2022, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 23 octobre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 19 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [R] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 10 janvier 2023, maintenu la décision initiale.
Le 15 février 2023, Monsieur [R] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 11 mars 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [C] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [R] [W] a comparu à l’audience, assisté de sa soeur.
Il a maintenu sa demande.
Il a indiqué être arrivé en FRANCE en 2011 et n’avoir jamais travaillé. Il a expliqué avoir subi en 2015 une greffe des reins avec un traitement lourd à prendre tous les jours, avoir en outre une hernie discale et ne pas pouvoir se baisser, enfin avoir une hypertension artérielle traitée. Il a ajouté qu’il était inscrit à Pôle Emploi et vivait chez ses parents.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est ni présente ni représentée.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 10 janvier 2023 rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [R] [W]. Elle a expliqué que Monsieur [R] [W] n’avait pas de qualification et que sa scolarité avait été réalisée en Arménie ; qu’il avait pu bénéficier d’une remise à niveau en langue française ; qu’il ne s’était pas emparé de l’orientation en pré-orientation qui lui avait été notifiée en 2018 ; qu’il était inscrit à Pôle Emploi et bénéficiait d’une formation préparatoire à la qualification (Sud Formation). Elle a expliqué que Monsieur [R] [W] serait apte à travailler sur un poste adapté, l’absence de qualification ou de maîtrise de la langue française étaient sans lien avec le handicap et étaient donc exclus du raisonnement ; que pour le moment, il n’avait pas réalisé de démarche avérée d’insertion professionnelle ; que par conséquent, on ne pouvait pas considérer que son handicap entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [R] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 11 mars 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [Z], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [R] [W], âgé de 30 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 11 mars 2022, date impartie pour statuer, une greffe rénale bien tolérée, avec des résultats corrects suivant le compte rendu du néphrologue et des douleurs lombaires bilatérales plus importantes à gauche en rapport avec une discopathie avec absence de déficit moteur ni sensitif systématisé au niveau des quatre membres, sans signes cliniques ou para cliniques objectivés d’une atteinte neurologique et n’entravant pas la réalisation des gestes de la vie courante. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [R] [W] est compris entre 50% et 79% selon le barème en vigueur. Le médecin consultant précise que Monsieur [R] [W] peut effectuer un travail sans port de charge et sans contrainte physique
Le médecin consultant conclut à une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [R] [W] à un taux compris entre 50 % et 79% en application du guide-barème mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 11 mars 2022, date impartie pour statuer, étant relevé que Monsieur [R] [W] ne justifie d’aucune démarche en vue de son insertion professionnelle malgré les demandes expresses de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et malgré sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé alors qu’il peut effectuer un travail sans port de charges et sans contrainte physique.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 janvier 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [R] [W] mal fondé,
DIT QUE Monsieur [R] [W][X] [Y]
, qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 11 mars 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R] [W], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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