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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mai 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HINT
DEMANDERESSE :
S.C.I. ROMANNE
dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 919 642 181
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Aurélie REMY de la SCP LLM, avocat plaidant au barreau de SAINTES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CARROSSAUTO 45
dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 920 960 713
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, la société Q.3.M. L.B a donné à bail à la société CARROSSAUTO 45 des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 3] contre le paiement d’un loyer annuel à hauteur de 12.000 euros hors taxes.
Par lettre non datée, la SCI ROMANNE, informant la société CARROSSAUTO 45 qu’elle avait acquis les locaux donnés à bail, a sollicité qu’elle régularise un avenant au bail et s’acquitte des loyers demeurés impayés à hauteur de 8736 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, signifié à étude, la société ROMANNE a fait délivrer à la société CARROSSAUTO 45 un commandement, visant la clause résolutoire, de :
— justifier d’une assurance contre les risques locatifs,
— payer la somme de 5842,43 euros au titre des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société ROMANNE a fait assigner la société CARROSSAUTO 45 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions, signifiées à personne morale le 24 novembre 2025, la SCI ROMANNE demande, au visa des articles L143-2 du code de commerce et 1134 du code civil, de :
CONSTATER la résiliation du bail commercial au 2 août 2024pour défaut de paiement des loyers commerciaux,ORDONNER l’expulsion de la société CARROSSAUTO 45 et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] publique si besoin,CHIFFRER l’indemnité d’occupation mensuelle à 1200 euros jusqu’à libération effective des lieux,CONDAMNER la société CARROSSAUTO 45 au paiement d’une provision d’un montant de 1200 euros par mois à valoir sur les indemnités d’occupation, CONDAMNER la société CARROSSAUTO 45 au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CARROSSAUTO 45 aux dépens.
Pour un exposé des moyens développés par la société ROMANNE à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CARROSSAUTO 45 n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 27 mars 2026, la SCI ROMANNE a maintenu ses demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/ Sur la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par exploit du 2 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 5842,43 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que le délai prévu par l’article L145-41 du code de commerce si bien que la demande afin de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers impayés n’ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’étant pas sérieusement contestable et l’urgence étant caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu’il ne s’acquitte pas du loyer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 2 août 2024.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la société CARROSSAUTO 45 et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
2/ Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
Le bail étant résilié, la société CARROSSAUTO 45 occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à hauteur de 1200 euros.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 2 août 2024. Elle sera due au prorata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 2 août 2024 jusqu’à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CARROSSAUTO 45, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROMANNE les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société CARROSSAUTO 45 sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société ROMANNE et la société CARROSSAUTO 45, venant aux droits de la société Q.3.M. L.B, concernant le local situé [Adresse 3] à [Localité 3], ce à compter du 2 août 2024 ;
DIT qu’à défaut pour la société CARROSSAUTO 45 et ses occupants d’avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
FIXE à 1200 euros l’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement par la société CARROSSAUTO 45 à la société ROMANNE à compter du 2 août 2024 jusqu’à libération des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 du mois ;
CONDAMNE la société CARROSSAUTO 45 aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE la société CARROSSAUTO 45 à payer à la société ROMANNE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE,
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