Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juin 2026, n° 22/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01790 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2G6I
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
née le 24 Avril 1977 à [Localité 3] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
*
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [M] a été engagée par le groupe Association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (ADDAP) à compter du 23 octobre 2006 en qualité d’éducatrice spécialisée.
Le 2 avril 2019, Madame [V] [M] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2019 mentionne les constatations suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel, hospitalisation psychiatrique en septembre 2010, suivi psychiatrique, actuellement en invalidité le 01/10/2018 ».
La caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM ou caisse) des Bouches-du-Rhône a instruit cette demande au titre des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale relatives à une maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse du 11 décembre 2019, par courrier en date du 11 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 8 juin 2017.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 mars 2020 et lui a reconnu un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 25 % sur la base duquel a été calculé la rente maladie professionnelle.
C’est dans ce contexte que, après tentative infructueuse de conciliation, par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2022, Madame [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
À l’audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [V] [M] demande au tribunal de :
Juger que la maladie professionnelle reconnue depuis le 11 février 2020 est due à la faute inexcusable de l’employeur ;En conséquence :
Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente ou du capital qui lui a été versé ;Juger que la CPAM des Bouches du Rhône sera tenue de lui verser le paiement de la rente ou du capital majoré ;Condamner l’association à rembourser à la CPAM l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;Ordonner une expertise médicale ;Juger que l’association départementale pour le développement des actions de prévention 13 règlera les frais d’expertise revenant à l’expert médical souverainement désigné par le tribunal ;Dire et juger que la CPAM sera tenue de lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices telle qu’elle sera fixée ensuite de l’expertise judiciaire ;Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association départementale pour le développement des actions de prévention 13 aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [M] fait valoir que dans le cadre de ses missions d’éducatrice spécialisée, elle a été confrontée à l’anxiété, la peur, la tristesse, la colère des usagers et que ses conditions de travail étaient très difficiles physiquement et psychiquement avec la présence de rue, le manque de locaux et les scènes traumatiques telles que des violences, actes délinquants et criminels. Elle indique que l’employeur n’a pas pris de mesure pour la préserver du danger et en particulier qu’il n’a pas mis à disposition de local chauffé, qu’il n’a pas donné de suite favorable à ses demandes de formation et de mutation, qu’il l’a affecté à des secteurs sans binôme, l’isolant professionnellement, qu’il n’a pas pourvu au remplacement d’éducateurs absents, qu’il demande une plus grande disponibilité affectant la barrière entre vie professionnelle et vie privée, et qu’il n’a pas mis en place d’outil laissant la possibilité de s’exprimer ni de gestion des conflits.
Le groupe [2] des actions de prévention 13 ([3]), représentée à l’audience par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, sollicite du tribunal :
À titre principal, de :
Constater que les éléments constitutifs d’une faute inexcusable ne sont pas établis ;En conséquence :
Dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale ;Débouter Madame [V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur, de :
Limiter le champ de l’expertise médicale aux seuls préjudices n’ayant pas déjà été réparés ;Débouter Madame [V] [M] de sa demande de condamnation aux honoraires et frais d’expertise ; Débouter Madame [V] [M] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,En tout état de cause, de :
Débouter Madame [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [V] [M] aux entiers dépens ;Condamner Madame [V] [M] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque d’atteinte à la santé mentale de Madame [V] [M] en l’absence d’alerte de sa part auprès des représentants du personnels, du CSE, de l’inspection du travail ou du médecin du travail. Elle ajoute que la médecine du travail l’a systématiquement déclarée apte à occuper son poste de travail, sans restriction particulière, ni préconisation de nature à alerter l’employeur d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
Elle soutient également qu’elle a mis en place plusieurs dispositifs internes afin de prévenir les risques psychosociaux dont Madame [V] [M] avait connaissance en sa qualité de membre du CHSCT.
Par voie de conclusions, la [4] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur concernant la maladie professionnelle de Madame [V] [M]. Dans l’affirmative, elle sollicite de fixer les indemnisations conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QCP du Conseil constitutionnel et condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices, de la majoration de la rente maladie professionnelle et des frais d’expertise.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Ainsi l’article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes".
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose que :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux Prévisualiser : articles L. 1152-1articles L. 1152-1 et Prévisualiser : L. 1153-1L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article Prévisualiser : Code du travail – art. L1142-2-1 (V)L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
Les articles R. 4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’employeur a également une obligation de lutte et de prévention contre les agissements de harcèlement moral (article L. 1152-1 à L. 1152-5 du code du travail), ce qui suppose qu’il ne se livre pas lui-même à de tels agissements.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci mais renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques.
Ainsi, suffit à caractériser cette conscience du risque le fait que l’employeur « ne pouvait ignorer » le danger ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience « ou encore qu’il » aurait dû en avoir conscience ", sans que ne soit exigé que l’employeur ait été alerté du risque encouru par la victime, un autre salarié, une instance représentative du personnel (représentants du personnel, membres du CHSCT, membres du CSE, etc) ou un tiers (inspection du travail, médecine du travail, médecin prescripteur d’un arrêt de travail, etc).
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame [V] [M] a exercé sa profession d’éducatrice spécialisée dans différents quartiers sensibles de [Localité 1] où elle a été confrontée à la pauvreté, à la violence, à des actes de délinquance ou de criminalité. Elle a dû gérer les troubles mentaux, les addictions, l’anxiété, les peurs, la tristesse et la colère des usagers susceptibles d’entrainer des conflits, des agressions et du stress.
L’employeur verse aux débats les [5] établis entre 2015 et 2020 dans lesquels sont identifiés les risques psychosociaux suivants :
Difficulté à tenir l’ensemble des dimensions : inscriptions sur un territoire, relation éducative, représentation de l’institution, rapport à la loi ; Inadéquation entre les compétences et les exigences du poste ; Peur face aux violences physiques et psychiques ;Difficultés de communications et d’organisation de travail ; Exposition aux conflits d’équipe ; Accueil du public « jeunes » sur les bases du service.
Il résulte de ces documents que l'[3] avait conscience des risques psychosociaux susceptible d’affecter ses salariés.
De même, elle ne pouvait ignorer la législation relative à la lutte et à la prévention contre le harcèlement moral tel que prévue par les articles L. 1152-1 à L. 1152-6 du code du travail.
Cette première condition de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est donc remplie.
Sur les mesures de prévention
La charge de la preuve du respect de l’obligation de prendre des mesures de prévention ne repose pas exclusivement sur le salarié. En effet, l’employeur est tenu d’une obligation positive en la matière. Il est donc en mesure de justifier des actions concrètes mise en œuvre afin de prévenir les risques identifiés dans le cadre de son obligation légale de sécurité ainsi que de justifier que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a effectivement bénéficié de telles mesures.
En l’espèce, Madame [V] [M] soutient que son employeur n’a pas pris de mesure effective pour la préserver des risques inhérents à sa profession d’éducatrice spécialisée alors que ces conditions de travail étaient difficiles notamment sur le plan psychique.
Elle fait notamment valoir que son employeur n’a pas donné de suite favorable à ses demandes de formation et de mutation, l’a changé de secteur sans son accord sous prétexte de l’application de la procédure de « mise à l’abri » ou d’une réorganisation des équipes, l’a affecté à des secteurs sans binôme ce qui a eu pour conséquence un isolement professionnel, n’a pas pourvu au remplacement d’éducateurs absents. Elle se plaint également du manque de moyen matériel (local, toilettes, ordinateur), de l’insuffisante des outils d’aide psychologique (absence de cellule d’écoute avec du personnel qualifié tel que psychiatre ou psychologue) et de ne jamais avoir bénéficié des actions de lutte contre les risques psychosociaux mentionnées dans le DUERP.
Les DUERP versées aux débats par l’employeur mentionnent diverses actions afin de prévenir les risques psychosociaux qu’il mentionne. Il s’agit notamment au titre du risque relatif à la peur face aux violences physiques et psychiques (menaces physiques ou verbales) des mesures suivantes :
Réflexion et possibilité de changement de secteur si risque d’agression ou d’usure ;Formation pluriannuelle sur la gestion des situations de conflits et de violence à l’initiative de l’employeur ;Prise en charge psychologique à la demande : situation de stress post-traumatique (exemple avec l’AISMT) ;Recherche à partir des services de soutien psychologique (image santé, CMP, HP) ;Formations individuelles à l’initiative des salariés ;Poursuite des séances d’analyse de pratiques ;Réactivité institutionnelle face aux situations de violence (plainte, main courante, déplacement temporaire de poste, fiche alerte) ;Contrôle de l’amplitude horaire à partir des plannings de travail.
Il prévoit également :
La participation à des colloques et des manifestations professionnelles extérieures ;Une réunion hebdomadaire de régulation par secteur ;Des entretiens annuels de bilan et d’évolution ;Un soutien à la réalisation de bilans de compétence ;L’incitation à des formations de reconversion professionnelle dans le cas d’une usure exprimée ([6]).
Or, l'[3] ne justifie pas que Madame [V] [M] ait bénéficié de telles mesures.
Elle ne produit en effet aucun élément permettant d’établir que Madame [V] [M] ait bénéficié depuis son embauche le 23 octobre 2006 d’une formation sur la gestion des situations de conflits et de violence alors que cette formation, certes pluriannuelle, est à l’initiative de l’employeur. Cette formation était d’autant plus nécessaire que Madame [V] [M] était affectée dans les quartiers parmi les plus sensibles des quartiers nord de [Localité 1].
A contrario, Madame [V] [M] démontre que son employeur a refusé de faire droit à ses multiples demandes de formations individuelles alors qu’il s’agit d’une des actions de préventions des risques psychosociaux prévues par les DUERP.
Madame [V] [M] démontre également que l'[3] a refusé de lui accorder les mutations et changement d’affectation sollicitées, préférant parfois avoir recours à un recrutement externe. Elle a certes eu des mutations en 2012, en 2014 (temporaire) et en 2016 mais contre sa volonté ou au titre d’une réorganisation des équipes.
Elle n’a également pas bénéficié systématiquement d’un entretien annuel d’évaluation et d’évolution puisqu’il n’est pas justifié de ces entretiens au titre des années 2014, 2015 et 2017.
Par ailleurs, dans le procès-verbal d’audition de la [4] des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Madame [I] [Z], directrice des ressources humaines de l'[3], confirme certaines allégations de Madame [V] [M].
Ainsi, elle a reconnu que :
Les personnels de terrain ne sont pas remplacés systématiquement durant les congés ou les arrêts maladie ;Le suivi de la charge de travail, en principe effectué de façon hebdomadaire par le chef de service, n’est pas systématique ;Madame [V] [M] n’avait pas de bureau dans le quartier où elle intervenait ([7]) et la présence de seulement 3 ordinateurs pour 24 éducateurs dans un autre quartier (Valplan) ;Sur le terrain Madame [V] [M] travaillait seule ;Les éducateurs n’ont pas la possibilité d’être entendus par un professionnel de santé compétent au sein de l’entreprise mais seulement auprès de la médecine du travail et dans certaines situations par l’aide aux victimes d’actes délinquants ;Madame [V] [M] a eu un entretien d’évaluation tous les deux ans en moyenne.
Alors que Madame [I] [Z] fait état de 9 séances par an d’analyse des pratiques, l’employeur ne verse aux débats aucun document (compte-rendu, attestations, témoignages, etc) permettant d’établir la réalité de cette mesure de prévention.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas pris de mesure effective de prévention des risques psychosociaux malgré un DUERP établi au moins à compter de 2015 au sein de l'[3].
Enfin, même si la présente juridiction n’est pas tenue par le jugement de la formation de départage du conseil de prud’homme de Marseille du 3 novembre 2021 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 juin 2025, il convient de retenir que les agissements répétés de l'[3] relèvent de la qualification de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Ces agissements répétés se sont matérialisés par :
Le refus en 2015 et en 2017 de lui faire bénéficier de la progression anticipée prévue par l’article 39 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors que celle-ci avait été accordé aux 8 autres salariés qui l’avaient sollicité ;Le refus répété de faire droit à ses demandes de formations professionnelle entre 2012 et 2017 ;Le refus des demandes de mutations de la salariée et à l’inverse des mutations imposées contre l’avis de l’intéressée en 2012, 2014 et 2016 ;Une tentative de licenciement en septembre 2014, dont l’autorisation administrative a été refusé par l’inspection du travail puis après recours hiérarchique par le ministre du travail et in fine par la cour administrative d’appel de [Localité 1] ;L’absence d’entretien individuel d’évaluation et d’évolution en 2014, 2015 et 2017.
Or, l’employeur ne saurait se livrer lui-même à des agissements répétés de harcèlement moral alors qu’il est titulaire d’une obligation de prévention de ce risque (article L. 1152-4 du code du travail) et qu’il dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard des salariés ayant procédé à de tels agissements (article L. 1152-5 du code du travail).
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la dégradation progressive de l’état de santé mental de Madame [V] [M] ayant abouti au constat d’un syndrome anxiodépressif réactionnel reconnu comme maladie professionnelle par la [8] est dû à la faute inexcusable de l'[3], employeur de Madame [V] [M].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du même code prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente versée par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail.
Par extension, ces dispositions s’appliquent également à la victime d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, l’état de santé du Madame [V] [M] a été déclaré consolidé le 31 mars 2020 et un taux d’IPP de 25 % lui a été attribué au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente perçue par Madame [V] [M] à son taux maximum et de dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent bénéficier d’une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Madame [V] [M] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [4] des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Madame [V] [M] sollicite de se voir allouer une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020, soit un an après la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et près de trois ans après la date de première constatation médicale de la maladie. Il lui a été attribué un taux d’IPP de 25 % au titre des séquelles permanentes résultant de la maladie professionnelle.
Ces éléments justifient d’allouer à Madame [V] [M] la somme de 2.000 € à titre de provision dont la [8] assurera l’avance par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [4] des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du même code que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [4] des Bouches-du-Rhône sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de l'[3], employeur de Madame [V] [M], le montant de la majoration de la rente maladie professionnelle, le montant de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[3].
L’équité commande de condamner l'[3] à verser directement à Madame [V] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle dont Madame [V] [M] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, le groupe Association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) ;
ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [V] [M] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [8] et commet pour y procéder le Docteur [Y] [A], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [V] [M] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation) ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [V] [M] résultant de la maladie professionnelle reconnue le 11 février 2020 a été fixée par la [8] à la date du 31 mars 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [8] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 2.000 € la provision qui sera versée à Madame [V] [M] par la [8] ;
DIT que la [8] versera directement à Madame [V] [M] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire;
DIT que la [8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Madame [V] [M] à l’encontre du groupe Association départementale pour le développement des actions de prévention 13 et condamne ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE le groupe [9] à verser à Madame [V] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le groupe [9] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sage-femme ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Circulaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Méditerranée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Clause
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Recette ·
- Sinistre ·
- Régie ·
- Litige
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conflit armé ·
- Ressortissant ·
- Situation politique ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Extrait ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Enseigne ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Procédure
- Dépôt ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Sénégal ·
- Procès verbal ·
- Demande ·
- Notification
- Indemnisation ·
- Congé de paternité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Sécurité ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.