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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société CETELEM par procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2008, SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03808 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TZO
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM par procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2008,société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 097 902, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [K] [S]
née le 13 Juin 1964 à MARSEILLE, demeurant 99 Boulevard de la Barasse – 13011 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 16 janvier 2023, la société anonyme (SA) Bnp Paribas a consenti à Mme [M] [K] [S] un prêt personnel n° 4465 993 233 9004 d’un montant de 8.000 euros, remboursable au taux débiteur de 5,64 % selon 47 échéances de 190,10 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 24 janvier 2026.
Par courrier recommandé du 11 mai 2024, la SA Bnp Paribas a mis en demeure Mme [M] [K] [S] de lui payer la somme de 847,46 euros dans un délai de 10 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SA Bnp Paribas, représentée par son directeur général, a fait assigner Mme [M] [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, du Code de la consommation, notamment son article L 311-1, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-6.367,82 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 11 mai 2024, avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA Bnp Paribas, représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la FIPEN
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [M] [K] [S] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de Mme [M] [K] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 décembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 26 juin 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 18 une clause d’exigibilité prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention du délai de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 31 juillet 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Bnp Paribas n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le prêt personnel se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur. Il est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit l’absence de tout versement depuis le 8 décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer la sommes prêtée (8.000 euros) moins les sommes versées (984 + 1.832,93 = 2.816,93 euros), soit une somme de 5.183,07 euros.
Mme [M] [K] [S] est par conséquent condamnée à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 5.183,07 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 16 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [M] [K] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité du contrat de prêt personnel numéro 4465 993 233 9004 en date du 16 janvier 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 4465 993 233 9004 souscrit par Mme [M] [K] [S] auprès de la SA Bnp Paribas, le 16 janvier 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Mme [M] [K] [S] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de cinq mille cent quatre-vingt-trois euros et sept centimes (5.183,07 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 4465 993 233 9004 souscrit le 16 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [M] [K] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [M] [K] [S] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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