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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er juin 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IFO
AFFAIRE : Mme [P] [E] (Maître Elie ATTIA)
C/ AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représentée par Maître Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2023, madame [P] [E] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Axa France IARD et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins de voir déclarer son droit à indemnisation entier sur le fondement de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 suite à l’accident de la circulation dont elle déclare avoir victime le 30 septembre 2022 et d’obtenir la réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale.
L’assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Madame [P] [E] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de dire que la société Axa France IARD est tenue à indemnisation intégrale de son préjudice et, avant dire droit, de :
• désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice,
• condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre l’exécution provisoire et la condamnation de la société Axa France IARD aux dépens.
A l’appui de ses prétentions de madame [P] [E] expose avoir été victime d’un accident de la voie publique le 30 septembre 2022 au cours duquel le véhicule qu’elle conduisait a été percuté à l’arrière par un autre véhicule immatriculé GE 698 MC, assuré auprès de la société Axa France IARD. Elle fait valoir que la preuve de l’accident est suffisant rapporté par l’attestation établie par un témoin de l’accident, par l’expertise qui fait état de réparations portant sur l’arrière de son véhicule et le constat amiable qui mentionne le nom de la société , la voiture, la plaque d’immatriculation, le nom de l’assurance, le numéro de contrat et les dates de validités dudit contrat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 octobre 2025, la société Axa France IARD sollicite que madame [P] [E] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée aux dépens avec distraction.
En réplique, la société Axa France IARD soutient que madame [P] [E] ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule immatriculé GE 498 MC. Elle précise que les déclarations du témoin sont contradictoires ; qu’il est permis de s’interroger sur le fait que la victime et le témoin sont en réalité collègue et que son assuré dément tout accident.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ces dispositions, il appartient à madame [P] [E] de rapporter la preuve de la survenance de l’accident et des circonstances de celui-ci.
Pour ce faire, elle verse aux débats, notamment :
• un procès-verbal de constat amiable d’accident automobile ;
des pièces médicales ;
• une attestation rédigée par madame [Q] [D], épouse [I], datée du « 5 juillet 1981 » ;
• le rapport d’expertise d’assurance réalisé par le cabinet Expertise & Concept [Localité 1], le 6 octobre 2022.
Pour sa part, la société MACIF produit un courriel de son assurée, la société Hociphone, daté du 26 janvier 2023, dans lequel la société rejette toute responsabilité dans l’accident de la circulation objet du litige et précise que le salarié concerné dément tout accident et qu’il serait le voisin de la victime.
Selon procès-verbal de constat amiable d’accident de la circulation rempli uniquement par madame [P] [E], l’arrière de son véhicule a été percuté par l’avant du véhicule appartenant à la société Hociphone conduit par monsieur [O] [V] et assuré auprès de la société MACIF qui circulait derrière elle et dans le même sens de circulation.
Deux prescriptions médicales rédigées le 30 septembre 2022 font état d’un traitement médicamenteux et par le port d’un collier cervical.
Le compte-rendu de la radiographie en date du 3 octobre 2022 évoque, notamment, une rectitude cervicale, une limitation d’extension, des pincements intervertébraux cervicaux inférieurs, une hypercyphose dorsale, une hyperlordose lombaire et une bascule du bassin vers la droite de deux centimètres.
L’attestation de témoin rédigée par madame [Q] [D], épouse [I] est rédigé comme suit : « je déclare sur l’honneur avoir vu madame [E] [P] le vendredi 30 septembre 2022 à mon arrivée sur l’école [Localité 3] Ambrosini à 6 heures 55, qui était en train de faire le constat avec un homme qui avait un camion de société devant l’école. Celui-ci a percuté sa voiture à l’arrière. Madame [E] se tenait la tête car elle avait pris un choc et se plaignait de sa tête. J’ai vu madame [E] qui était choquée de ce qui venait de lui arriver. L’homme en question n’a pas voulu signer le constat, il était agressif envers madame [E] (…) ».
Le rapport d’expertise d’assurance réalisé par le cabinet Expertise & Concept [Localité 1] le 6 octobre 2022 constate le dommage sur l’arrière du véhicule de la demanderesse et évalue les réparations dudit véhicule à la somme de 739,85 euros TTC.
Il suit de ce qui précède que les déclarations constantes de madame [P] [E], corroborées par l’attestation d’un témoin, les blessures constatées par un médecin traitant ainsi que par les réparations effectuées sur son véhicule, constituent des présomptions graves, précises et concordantes qui, en application de l’article 1382 du code civil, permettent suffisamment de démontrer que madame [P] [E] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 30 septembre 2022, à [Localité 1], au cours duquel le véhicule qu’elle conduisait a été heurté par le véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF.
En outre, il n’y a pas lieu non plus de douter de la sincérité des déclarations de madame [Q] [D], épouse [I], puisque l’attestation dressée confirme les déclarations de la demanderesse et qu’elle respecte les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Le lien allégué entre le témoin et la demanderesse est hypothétique en l’état des pièces fournies.
Par ailleurs, le courriel produit en défenses, dans lesquels la société Hociphone conteste l’existence même de l’accident de la circulation n’a pas de valeur probante suffisante pour contester utilement les présomptions précitées
Le moyen tiré de la proximité des adresses des deux conducteurs des véhicules impliqués est inopérant pour contester la valeur probante des pièces produites en demande.
La matérialité de l’accident dont a été victime madame [P] [E] est donc établie.
Dès lors, il y a lieu de déterminer si la société MACIF est tenue à l’indemnisation du dommage subi.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, l’existence d’un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l’implication du véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF.
En outre, il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation de la demanderesse.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [P] [E] est entier.
Dès lors, il appartient à la société MACIF qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser madame [P] [E] des conséquences de cet accident.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, il est démontré que madame [P] [E] a été victime d’un accident survenu le 30 septembre 2022 et que les blessures ont été constatées par les documents médicaux susmentionnés.
Madame [P] [E] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
En cet état, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le préjudice corporel réellement subi par le demandeur.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Les frais seront avancés par madame [P] [E] dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de madame [P] [E] est entier ;
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de madame [P] [E],
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [G] [K], née [A], (Service des urgences Adultes – Hôpital Nord [Adresse 4]), lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de madame [P] [E], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de huit cent vingt-cinq euros (825 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce avant le 1er octobre 2026 ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [P] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [P] [E] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Sursoit à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 10 mai 2027 à 14 heures 30 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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