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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er juin 2026, n° 24/10999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10999 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NVY
AFFAIRE : Mme [F] [N] (Maître [C] [J])
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Maître Etienne ABEILLE)
Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
— Me Etienne ABEILLE
Me Marc-david TOUBOUL
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
PACIFICA, SA au capital social de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2022 s’est produit un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule assuré, auprès de la société Pacifica, conduit par madame [L] [G], et d’autre part, un véhicule conduit par madame [F] [N].
Une provision amiable de 800 euros a été allouée à madame [F] [N] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [K] [Q].
L’expert a déposé un rapport daté du 5 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 25 et 26 septembre 2024, madame [F] [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 mai 2025, madame [F] [N] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 57 924 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 1 182 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— prendre acte du montant des débours du tiers payeur et condamner la société Pacifica au paiement de ces débours ;
— condamner la société Pacifica au paiement des intérêts produits au double du taux légal à compter du 5 novembre 2023 en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 pour offre manifestement insuffisante ou incomplète ;
— condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [F] [N], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, la société Pacifica ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [F] [N], mais sollicite :
— la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 742 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 200 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la déduction de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision ;
— le rejet des demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique permanent ;
— de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer ;
— le rejet de la demande au titre du doublement des intérêts légaux ;
— de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
— le rejet de toute autre demande ;
— le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire qu’à hauteur de la somme offerte ;
— de laisser les dépens à la charge de madame [F] [N].
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Pacifica visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 11 juillet 2022, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par madame [L] [G], assuré auprès de la société Pacifica.
En outre, il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation de la demanderesse.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [F] [N] est entier.
Dès lors, il appartient à la société Pacifica qui ne conteste pas devoir sa garantie, d’indemniser madame [F] [N] des conséquences de cet accident.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE [M]
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l’indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d’espèce, le préjudice corporel de madame [F] [N], née le [Date naissance 1] 1963 (59 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [S] [V], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d’expertise en date du 5 juin 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L’expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l’accident : « un ébranlement du rachis dans son ensemble, cervical et lombaire sur état antérieur connu (infiltration lombaire basse quelques semaines avant l’accident); une entorse du poignet gauche, sans lésion traumatique osseuse, avec un aspect de petit remaniement sur la base de la face dorsale de M3 ; un retentissement psychologique avec le signalement de quelques éléments évocateurs de stress dans une ambiance dysthymique plus globale » ;
• séquelles en lien avec l’accident : « persistance d’une gêne douloureuse lors des efforts au poignet gauche, des rachialgies à l’effort à prédominance lombaire basse ainsi que des troubles résiduels du sommeil avec une appréhension de la circulation automobile. (…) une limitation globale, algique de l’ensemble des mouvements du cou et du rachis dorsolombaire sans signe radiculaire. Au poignet gauche, perte de quelques degrés dans les inclinaisons du poignet répondant à une douleur élective en regard de la face dorsale de la base de M3. (…) quelques éléments résiduels de stress » ;
• consolidation des blessures fixée au 11 avril 2023 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 juillet 2022 au 19 juillet 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 11 juillet 2022 au 26 juillet 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 27 juillet 2022 au 11 avril 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 4 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 2 541,22 euros et qu’elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Madame [F] [N] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
— Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 53,92 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s’étend du 13 juillet 2022 au 19 juillet 2022.
Madame [F] [N] n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
— L’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, madame [F] [N] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros et expose que les séquelles qu’elle conserve de l’accident génèrent une gêne douloureuse rendant plus pénible l’exercice de son métier d’aide-ménagère qui implique l’exécution de tâches répétitives et exigeantes sur le plan physique (notamment faire la poussière, ranger, nettoyer les surfaces vitrées, laver la vaisselle, faire les lessives, travaux de raccommodage, petits travaux de bricolage). Elle ajoute n’être plus en capacité de s’adonner à certaines tâches et subi, à ce titre, une dévalorisation sur le marché du travail. En réponse aux moyens soulevés par la société défenderesse, madame [F] [N] fait valoir que l’absence de déclaration spontanée lors de l’expertise est indifférente pour caractériser l’existence de ce poste de préjudice et que l’état antérieur constaté n’est pas la cause de la pénibilité qu’elle subit, dans la mesure où l’expert a reconnu que le fait dommageable est à l’origine de séquelles permanentes.
La société Pacifica s’oppose à cette prétention en considérant que le rapport d’expertise montre qu’après l’accident, la demanderesse a pu reprendre son activité dans les mêmes conditions et qu’elle n’a fait état d’aucune doléance dans l’exercice de son activité professionnelle. Elle ajoute que l’incidence professionnelle qu’elle allègue repose, en réalité, sur ses nombreux antécédents médicaux.
Sur ce, il n’est pas discuté entre les parties que madame [F] [N] exerçait, au moment de l’accident, la profession d’aide-ménagère
Si l’expert n’a retenu aucune répercussion professionnelle, il n’en demeure pas moins que la lecture du rapport montre que madame [F] [N] subit une « gêne douloureuse lors des efforts du poignet gauche », « des rachialgies à l’effort à prédominance lombaire basse » ainsi qu’une « limitation globale, algique de l’ensemble des mouvements du cou et du rachis dorsolombaire sans signe radiculaire » justifiant un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Du fait de ces séquelles, il n’est pas contestable que madame [F] [N], qui exerce une profession nécessitant des efforts physiques mobilisant ses poignets, son dos et ses cervicales, subit une gêne dans tous les gestes de la vie quotidienne, y compris dans le cadre de son activité professionnelle.
Il y a donc lieu de l’indemniser au titre d’une augmentation de la pénibilité de son emploi.
Madame [F] [N] qui indique également n’être plus en capacité de s’adonner à certaines tâches et subir, en conséquence, une dévalorisation sur le marché du travail ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’établir la réalité d’un tel préjudice.
Aussi, compte tenu de la durée d’activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 5 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que madame [F] [N] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % (classe II) du 11 juillet 2022 au 26 juillet 2022 (16 jours),
• 10 % (classe I) du 27 juillet 2022 au 11 avril 2023 (259 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [F] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l’indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [F] [N] doit être fixée à la somme de 956,80 euros.
— Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué la souffrance de madame [F] [N] à 2,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d’indemniser la souffrance subie par madame [F] [N] à la somme de 5 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, madame [F] [N] sollicite, à ce titre, une somme de 1 500 euros et expose que ses blessures l’ont contraint à faire d’une contention au poignet gauche.
La société Pacifica conteste le bien-fondé de cette demande.
Sur ce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que la thérapie de madame [F] [N] a notamment nécessité un contention du poignet gauche maintenue pendant quinze jours.
Le port d’une telle contention pendant quinze jour constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables.
Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 100 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 4 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, l’indemnisation de madame [F] [N] sera fixée à la somme de 5 600 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [F] [N] s’élève à la somme totale de 16 656,80 euros (soit : 5 000 euros + 956,80 euros + 5 000 euros + 100 euros + 5 600 euros) après imputation de la créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [F] [N] a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Pacifica à payer à madame [F] [N] la somme de 15 856,80 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En application de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, madame [F] [N] qui demande d’ordonner le doublement du taux de l’intérêt légal, sur la somme globale allouée par la juridiction, augmentée par la créance du tiers payeur, du 5 novembre 2023, soit cinq mois après l’accident, jusqu’au jour du caractère définitif du jugement à intervenir, explique que l’assureur a formulé une offre d’indemnisation incomplète, puisqu’il n’a pas proposé d’indemniser le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle alors que ces postes de préjudice sont caractérisés par le rapport d’expertise et le dossier de procédure.
La société Pacifica s’oppose à cette prétention, estimant qu’une offre d’indemnisation a été formulée dans les délais légaux et que le préjudice esthétique et l’incidence professionnelle n’ont pas été retenus par l’expert.
Sur ce, il y a lieu de rechercher si les délais prévus par l’article L.211-9 du code des assurances ont été respectés par l’assureur.
S’agissant du non-respect des délais prévues à l’article L.211-9 du code des assurance, il convient de constater, en premier lieu, que le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.211-9 précité ne peut pas être opposé, au cas d’espèce, à la société défenderesse. En effet, la demanderesse ne démontre pas, ni même ne déclare, avoir présenté une demande d’indemnisation d’un dommage, qu’elle qu’en soit la nature, entièrement quantifiée qui aurait eu pour effet de faire courir ce délai.
S’agissant du délai de huit mois à compter de l’accident prévu au deuxième alinéa de l’article L.211-9, l’assureur n’était pas tenu, au cas d’espèce, de faire une offre d’indemnisation définitive de l’atteinte à la personne subie par la victime dans ce délai de huit mois, faute d’avoir été informé de la date de consolidation, dans le délai de trois mois à compter de l’accident. Toutefois, il se devait de présenter, dans les huit mois de l’accident du 11 juillet 2022, une offre d’indemnisation à caractère provisionnel.
Au cas d’espèce, la société Pacifica devait donc formuler une offre d’indemnisation provisionnelle avant le 12 mars 2023.
Dans la mesure où les pièces communiquées ne permettent pas de connaître la date à laquelle l’offre d’indemnisation provisionnelle a été formulée, il sera considéré que le délai de huit mois prévue au deuxième alinéa de l’article L.211-9 du code des assurances n’a pas été méconnu par l’assureur.
S’agissant du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, il convient de préciser que l’expert a rédigé son rapport définitif le 5 juin 2023.
Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l’article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d’expertise à l’assureur, l’assureur devait présenter une offre définitive avant le 26 novembre 2023.
L’assureur a présenté une offre d’indemnisation à la victime le 6 novembre 2023, d’un montant total de 10 542 euros, prévoyant l’indemnisation des postes de préjudice retenus par l’expert, mais n’indemnisant pas le préjudice esthétique temporaire, ni l’incidence professionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, la société Pacifica a formulé une offre d’indemnisation de 10 342 euros en excluant l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle.
En droit, l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence (Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, pourvoir n°21-10.439) et cette circonstance doit être appréciée à la date à laquelle cette offre a été formulée, au vu des informations alors portées à sa connaissance.
En fait, l’expert n’a pas retenu le préjudice esthétique temporaire.
Cependant, l’assureur avait connaissance, à la lecture du rapport d’expertise, que le traitement a consisté, notamment, au port d’une contention du poignet gauche. Par suite, l’assureur se devait de formuler une offre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Dès lors, les offres présentées sont incomplètes et doivent être assimilées à une absence d’offre non interruptive du cours des intérêts au taux doublé.
Par suite, il n’y a pas besoin de rechercher si l’assureur avait connaissance de l’existence d’une incidence professionnelle.
En application de l’article L.211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 26 novembre 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Le doublement s’applique à la somme de 19 198,22 euros qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Pacifica sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Pacifica à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de madame [F] [N] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de madame [F] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 16 656,80 euros répartie comme suit :
• 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 956,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne, en conséquence, la société Pacifica à payer à madame [F] [N] la somme de 15 856,80 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Pacifica à payer à madame [F] [N] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 19 198,22 euros à compter du 26 novembre 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Pacifica à verser à madame [F] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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