Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/06776 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ATV
AFFAIRE : M. [F] [S] et Mme [L] [R] épouse [S] (Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ Mme [U] [B] (défaillante) – M. [K] [W] (défaillant) – SMABTP (Me Fabien BOUSQUET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S], né le 31 Juillet 1965 à [Localité 1] (06),
et
Madame [L] [R] épouse [S], née le 01 Mars 1969 à [Localité 2] (69), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [U] [B], née le 25 mai 1981 à [Localité 3] (59), domiciliée et demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [K] [W], né le 10 novembre 1981 à [Localité 4] (13), domicilié et demeurant [Adresse 2]
défaillant
LA SMABTP, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL TRADIPRO)
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 11 février 2019, Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S] ont acquis une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 5] auprès de Mme [U] [B] et M. [K] [W].
La vente fait suite à des travaux que les vendeurs ont fait réaliser entre 2014 et 2015 par la société à responsabilité limitée TRADIPRO, assurée auprès de la société d’assurance SMABTP.
La société TRADIPRO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
***
Suite à l’apparition de désordres, Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Le 9 septembre 2022, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire des vendeurs et de la société SMABTP. M. [P] [Y] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 28 décembre 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice en date des 4 et 5 juin 2024, Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S] ont fait assigner Mme [U] [B] et M. [K] [W] ainsi que la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 21 octobre 2025.
***
Dans leur assignation, Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S] demandent :
— la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer les sommes de :
— 7 300 euros au titre de la réparation des dommages relevant de la responsabilité civile décennale de la société TRADIPRO, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 28 décembre 2023 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— et 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— la condamnation solidaire des vendeurs à leur payer la somme de 59 460 euros au titre de la réparation des autres dommages, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 28 décembre 2023 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— et la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurent LAZZARINI.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société d’assurance SMABTP demande :
— le rejet des demandes adverses
— et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Assignés à l’étude du commissaire de justice, Mme [U] [B] et M. [K] [W] n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la demande tendant à voir « juger » ne constitue pas, en l’espèce, une demande en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais un moyen, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] que les consorts [W] [B] ont indiqué que les travaux de la terrasse bois ont été exécutés par une entreprise tierce dont ils ont oublié le nom et que tous les travaux autres que ceux de maçonnerie ont été exécutés par leurs soins.
Concernant les travaux réalisés par la société TRADIPRO, l’expert judiciaire estime qu’au regard des pièces produites, il est impossible de connaître la totalité des éléments comptables de l’opération et le coût total des travaux payés par les vendeurs. Néanmoins, et selon l’expert, la société TRADIPRO a effectué des travaux de clos couverts y compris les ouvrages de finitions intérieures ainsi que des travaux de plomberie, ventilation et climatisation. M. [Y] précise que les travaux ont été réalisés entre les mois de juillet et décembre 2014 et que les montants payés semblent être de 110 590,40 euros TTC auxquels il convient d’ajouter la somme de 23 000 euros TTC réglée en liquide mais qu’il a été impossible d’obtenir l’ensemble des factures réglées.
L’expert judiciaire souligne qu’il résulte de ses opérations d’expertise que les consorts [B] [W] ont fait réaliser les travaux de construction sans cahier des charges, sans surveillance par une maîtrise d’œuvre et en les confiant à des entreprises peu spécialisées sans aucun marché de travaux digne de ce nom.
L’expert judiciaire fait état de huit désordres.
Premièrement, des fuites sont constatées sur le jacuzzi et la piscine. L’expert indique qu’elles sont dues à la qualité médiocre de l’exécution des travaux et qu’elles peuvent être considérées comme des vices cachés. Il estime que les travaux de reprise de l’étanchéité des points défectueux ont un coût de 3 300 euros TTC et que les travaux de traitement du revêtement par la mise en œuvre d’une membrane PVC armée ont un coût de 15 000 euros TTC. L’expert précise que si la porosité du revêtement de surface de la piscine persistait, ces travaux de mise en œuvre d’une membrane PVC seraient à prévoir.
Deuxièmement, des infiltrations sur la paroi arrière enterrée de la maison sont constatées. Elles sont dues à l’absence de traitement étanche de la jonction entre le mur du bâti et l’ancien mur de soutènement ainsi qu’à la détérioration de l’égout de toiture au droit de l’escalier intérieur. L’expert note que ces deux singularités permettent la circulation d’eau entre les deux ouvrages et que la paroi arrière de la maison ne paraît avoir reçu aucun traitement pour assurer l’étanchéité des parties enterrées, ni aucun dispositif de drainage. L’expert judiciaire estime que ces désordres relèvent de la garantie décennale de la société TRADIPRO et que le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme de 3 650 euros TTC.
Troisièmement, le plancher en bois de la terrasse et de la plage de la piscine présente de nombreux désordres dus, notamment, à la mauvaise qualité du bois, à la fixation défectueuse des lattes, aux intervalles entre lambourdes support non conformes, aux lattes voilées ou encore à l’absence de finition des pourtours. L’expert judiciaire estime que ces désordres sont dus à un choix au rabais des matériaux et à une mauvaise exécution et que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 3 100 euros TTC. Il précise que la terrasse était dans cet état lors de la vente. Il ajoute que l’ouvrage était en cours de réalisation lors de la prise de possession du bien et que si les non-conformités constatées pouvaient ne pas être perçues par les acquéreurs, la nature des matériaux mis en œuvre a bien été constatée.
Quatrièmement, l’expert judiciaire constate que les évents extérieurs étaient colmatés lors de l’intervention des experts d’assurance et que des mauvaises odeurs étaient présentes dans les locaux du rez-de-chaussée. Il impute ces désordres à une mauvaise exécution des ouvrages et indique qu’ils peuvent être considérés comme des vices cachés. L’expert estime que ces désordres relèvent de la garantie décennale de la société TRADIPRO et que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 1 500 euros TTC.
Cinquièmement, il est relevé que les canalisations d’eaux en vide-sanitaire présentent des désordres liés à la contrepente, à des fixations défectueuses ou encore à des jonctions fuyardes. L’expert estime que ces désordres participent au dégagement d’odeurs nauséabondes en rez-de-chaussée, qu’ils sont dus à une mauvaise exécution des ouvrages et qu’ils peuvent être considérés comme des vices cachés. L’expert estime que ces désordres relèvent de la garantie décennale de la société TRADIPRO et que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 1 800 euros TTC.
Sixièmement, il est constaté que la maison dispose d’un réseau de ventilation fonctionnant à l’aide de deux VMC. Cette installation comporte, selon l’expert judiciaire, des défauts liés à l’absence totale d’entrée d’air dans les menuiseries extérieures et en façade, aggravés par l’absence de détalonnage des portes de communication intérieures. L’expert estime que ces désordres sont dus à une mauvaise exécution des ouvrages et à l’absence de véritable étude d’exécution, qu’ils peuvent être considérés comme des vices cachés et que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 6 200 euros TTC.
Septièmement, l’expert judiciaire note que les finitions autour des portes intérieures sont disparates ou non réalisées. Il ajoute que ce désordre était visible lors de la prise de possession des lieux et de la vente et que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 550 euros TTC.
Huitièmement, l’expert judiciaire constate que l’installation de climatisation comporte des défauts liés à des vitesses de soufflages très disparates et à des reprises mal positionnées et mal conçues. Il est également noté l’absence de filtres sur les reprises ainsi que la mauvaise accessibilité du caisson. L’expert judiciaire estime que ces différents désordres relèvent d’un manque de professionnalisme dans l’exécution de l’installation et que le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 12 000 euros TTC.
Concernant les désordres que l’expert qualifie de vices cachés, il est précisé qu’ils ne pouvaient qu’être constatés lors de l’occupation des lieux par les consorts [W] [B], que le jacuzzi n’a jamais été mis en eaux sur l’examen des photos aériennes Google Earth, que les désordres ne sont pas de nature à rendre le bien impropre à sa destination mais qu’ils constituent néanmoins une nuisance certaine sur son usage et qu’ils n’affectent en rien la solidité de l’ouvrage mais impactent les installations thermiques avec une forte incidence sur le confort thermique attendu.
A – Sur les demandes fondées sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des avenants, relevés de situation et factures produits aux débats que la société TRADIPRO était en charge des travaux de plomberie et de gros-œuvre et qu’elle a donc réalisé les canalisations d’eaux en vide-sanitaire, les évents extérieurs et l’étanchéité de la paroi arrière enterrée de la maison.
Néanmoins, il ne ressort pas des pièces produites aux débats, des constatations de l’expert ou encore des allégations des demandeurs que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception. En l’absence de réception des travaux, les garanties prévues aux articles précitées ne sauraient être mises en œuvre.
Aussi, les demandes formées à l’encontre de la société SMABTP, exclusivement fondées sur l’assurance de responsabilité décennale souscrite par la société TRADIPRO, seront rejetées.
En l’absence de précision complémentaire, la demande formée au titre du trouble de jouissance, également fondée sur la garantie décennale des vendeurs et du constructeur, sera rejetée. Il convient, au surplus, de relever que cette demande est évaluée forfaitairement sans indication du mode de calcul ou de fourniture d’un justificatif.
B – Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
Les articles 1641 et 1642 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, les demandeurs allèguent que les désordres constatés au niveau du jacuzzi et de la piscine, des évents extérieurs, des canalisations d’eaux, du réseau de ventilation et de l’installation de climatisation relèvent des vices cachés et sollicitent, à ce titre, la condamnation des vendeurs à leur régler la somme de 24 800 euros TTC.
Les désordres affectant ces éléments, constatés par l’expert judiciaire, n’étaient pas connus des acquéreurs ou apparents au jour de l’acquisition de la maison à usage d’habitation et sont inhérents à la chose vendue.
Compte tenu de l’estimation du coût des travaux réparatoires, les consorts [B] [W] seront ainsi condamnés in solidum à payer aux époux [S] la somme de 24 800 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2024 et indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise du 28 décembre 2023.
C – Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des vendeurs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du code civil prévoit à ce titre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1359 du même code prévoit encore que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, les demandeurs allèguent de l’inexécution des stipulations du contrat de vente concernant la fourniture et la pose de trois grands volets roulants électriques et le versement de la somme de 1 000 euros en l’absence d’achèvement des travaux de la salle de bains. L’acte de vente en cause n’est cependant pas produit aux débats. Sont seulement produits des documents scannés, peu lisibles, intitulés « engagement des vendeurs » sur le bordereau. En l’absence de
toute mention d’une somme à régler par les vendeurs sur ce document contractuel ou de description de travaux relatifs à des volets roulants, l’existence de l’obligation contractuelle alléguée et son inexécution ne sont pas suffisamment démontrées. Il convient d’ajouter que les constatations du cabinet CLE PROVENCE ou STELLIANT, auteurs des rapports d’expertise amiable, ne sont pas suffisantes pour caractériser le manquement contractuel invoqué dès lors que les documents contractuels produits ne sont pas suffisamment explicites sur l’existence de l’obligation.
Ainsi, la demande de réparation formée au titre des engagements contractuels des vendeurs non respectés sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent LAZZARINI.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [U] [B] et M. [K] [W] à payer à Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions précitées. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SMABTP les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Mme [U] [B] et M. [K] [W] à payer à Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S], ensemble, la somme de 24 800 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal du 5 juin 2024 et indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du 28 décembre 2023 ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société d’assurance SMABTP ;
REJETTE les demandes formées au titre du trouble de jouissance et au titre de l’inexécution contractuelle des vendeurs ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [B] et M. [K] [W] à payer à Mme [L] [R] épouse [S] et M. [F] [S], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société d’assurance SMABTP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [B] et M. [K] [W] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurent LAZZARINI.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Logement
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
- Méditerranée ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Abonnement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Accès ·
- Assainissement ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Demande d'expertise ·
- Régie ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Vice caché
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Montant ·
- Loyers impayés ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Original
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Date ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mineur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Compte courant ·
- Partie ·
- Eures ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.