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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 24 avr. 2026, n° 25/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00441
N° RG 25/05701 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3V
M. [S] [G]
C/
M. [J] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MOULIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [J] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 juin 2013, M. [S] [G] a donné à bail à M. [J] [Q] et Mme [Z] [A] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 770 euros, hors charges, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par lettre du 1er novembre 2013, Mme [Z] [A] a délivré congé.
Suivant congé reçu par le bailleur le 15 juillet 2025, M. [J] [Q] a informé le bailleur de son intention de résilier le bail concernant le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 2].
Se plaignant du maintien dans les lieux de M. [J] [Q], M. [S] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, fait assigner le premier devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 15 juillet 2025 pour le 15 octobre 2025, à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire ; Ordonner l’expulsion de M. [J] [Q] et de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de l’appartement situé [Adresse 2], Condamner M. [J] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux ; Condamner M. [J] [Q] à lui payer la somme de 3 775,46 euros arrêtée au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner M. [J] [Q] aux dépens de l’instance ;Condamner M. [J] [Q] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mars 2026. M. [S] [G], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que M. [J] [Q] a délivré congé en raison d’une mutation professionnelle, dont toutefois il n’a jamais justifié, raison pour laquelle la réduction du délai de préavis sollicitée ne lui a pas été accordée. Il estime ainsi que le délai de préavis de trois mois s’applique à compter de la date de réception du congé le 15 juillet 2025, si bien que le bail est résilié depuis le 15 octobre 2025. Or, M. [J] [Q] a, parallèlement à la remise du congé, cessé de régler les loyers et charges appelés. En outre, il n’a pas quitté les lieux. Il invoque ainsi l’application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 sur le délai de préavis, et des articles 7 de cette loi et 1728 du code civil s’agissant de l’obligation en paiement des loyers et charges.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [J] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. Le délibéré a été rapporté au 24 avril 2026. Les parties en sont informées par la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [Q], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail ;le décompte de la créance arrêté au mois d’octobre inclus ; un courriel de M. [J] [Q] en date du 29 août 2025 aux termes duquel ce dernier s’engage à régler le solde ; un courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 892,44 euros au titre de l’arriéré locatif à destination de M. [J] [Q] en date du 07 août 2025.
Selon ce dernier décompte, M. [J] [Q] reste devoir à M. [S] [G] la somme de 3 775,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse.
M. [J] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, assortie, comme demandé, des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de la demande en justice.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : (…)
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; (…)
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, M. [S] [G] verse au débat le courrier de M. [J] [Q], non daté, par lequel ce dernier notifie sa décision de résilier le bail pour mutation professionnelle et sollicite que la fin du préavis soit fixée au 20 août 2025.
Il produit également un courrier de l’agence immobilière en charge de la gestion du bien accusant réception de ce courrier le 15 juillet 2025, et sollicitant un départ des lieux au plus tard le 15 octobre 2025, par application du délai de préavis de trois mois, faute de justification de la mutation évoquée.
Enfin, il verse aux débats un courriel de M. [J] [Q] aux termes duquel ce dernier indique qu’il préfère « rester comme à l’initial, donc pour le 15 octobre ».
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. [J] [Q] ait justifié auprès du bailleur du motif du congé. Le délai de trois mois, validé en outre par le locataire, est donc applicable.
Le congé est régulier en la forme et doit être déclaré valable. Il apparaît donc que le bail a pris fin le 15 octobre 2025.
Dès lors, depuis cette date, et par application des dispositions susvisées, M. [J] [Q] est occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Il convient donc, à défaut de départ volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, M. [S] [G] est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la validité du congé délivré.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de la fin du contrat de bail.
M. [J] [Q] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la fin du contrat de bail soit le 15 octobre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’octobre inclus.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [Q], condamné aux dépens, devra verser à M. [S] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [J] [Q] à payer à M. [S] [G] la somme de 3 775,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 ;
Déclare valide le congé délivré par M. [J] [Q] et réceptionné le 15 juillet 2025 concernant le bail d’habitation conclu le 06 juin 2013 entre M. [J] [Q], d’une part, et M. [S] [G], d’autre part, portant sur un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 2] ;
Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties au 15 octobre 2025 ;
Dit M. [J] [Q] occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [J] [Q] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 2], à [Localité 2], à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne M. [J] [Q] à payer à M. [S] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas pris fin, à compter du 15 octobre 2025 et jusqu’à liberation effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
Rappelle les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Condamne M. [J] [Q] aux dépens ;
Condamne M. [J] [Q] à payer à M. [S] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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