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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 mai 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00278 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7Y
Date : 27 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00278 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7Y
N° de minute : 26/00318
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 28-05-2026
à : Me Solange IEVA-GUENOUN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL [P] DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
Madame [R] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Tevy KONG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDEURS
Monsieur [A] [N]
Madame [G] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 14 janvier 2020, Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [X] [J] épouse [K] ont acquis de Monsieur [A] [N] et Madame [G] [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3]. L’acte notarié comporte en page 8 “état du bien” une mention relative à la présence d’infiltrations d’eau dans le sous-sol résultant de microfissures de la terrasse et l’accomplissement préalable par le vendeur de travaux sur la terrasse au cours de l’année 2017.
— N° RG 26/00278 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7Y
Par courrier en date du 20 août 2024, les acquéreurs dénonçaient aux vendeurs la présence d’infiltration d’eau en sous-sol et sollicitaient dès lors la prise en charge des travaux de réfection.
Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [X] [J] épouse [K] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable dont le rapport été déposé le 07 février 2025 aux termes duquel il était indiqué : “le sinistre trouve son origine au niveau de la terrasse située à l’arrière de la maison, construite au-dessus de la partie du sous-sol touchée par les infiltrations d’eau. Les infiltrations d’eau sont principalement dues à
— l’absence d’étanchéité sous le carrelage de la terrasse
— une discontinuité visible entre le carrelage et le garde-corps en béton (..)
— des travaux réalisés en 2017 par Monsieur [N] lui-même (…)”
Un second rapport était édité par l’expert le 09 avril 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 17 mars 2026, Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [X] [J] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [G] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [X] [J] épouse [K] expliquent que les désordres dénoncés sont à ce jour persistants.
A l’audience du 29 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [X] [J] épouse [K] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance. Ils ne se sont pas opposés à la demande de complément de mission formulée par les défendeurs.
Monsieur [A] [N] et Madame [G] [I], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande tendant à la désignation d’un Expert [P], dès lors que les dispositions de l’article 1792 du code civil se trouvent être inapplicables au cas d”espèce, les travaux réalisés par Monsieur et Madame [N] ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792,
— Subsidiairement, si le Juge des référés devait néanmoins ordonner l’expertise judiciaire, il y aurait lieu de compléter la mission de l’expert [P] comme suit :
— Se prononcer sur la date d’apparition des désordres
— Préciser la nature exacte des travaux réalisés par Monsieur et Madame [N]
— Dire S’il est possible de dater les prétendues réparations de fortune réalisées sur la couverture de la tour.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir en premier lieu que les travaux de réfection réalisés sur la terrasse n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils ne consistent qu’en des travaux d’habillage et qu’il n’a jamais été soutenu ni même entériné dans l’acte authentique qu’il s’agirait de travaux d’étanchéité mais de simple travaux d’habillage. Ils ajoutent que mention étant faite dans l’acte authentique, ces désordres ne constituent pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Enfin, à titre subsidiaire, ils sollicitent une extension de mission de l’expert dans les termes susmentionnés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1- Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Les défendeurs sollicitent le rejet de la mesure d’expertise plaidant d’une part l’absence de mobilisation possible de la garantie décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et l’absence de caractérisation possible d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du même code.
Pour pouvoir utilement solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Pour pouvoir espérer obtenir la mesure envisagée, il doit uniquement démontrer qu’il a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée. Il s’agit là, outre la condition liée à une demande portée devant le juge avant tout procès, du cœur du dispositif légal.
Cette condition est laissée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fait et repose sur trois exigences : d’abord, il doit exister un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur sur le principal ; ensuite, la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire certain ; enfin, la mesure doit être proportionnée en ce qu’elle ne doit pas heurter les intérêts légitimes de la partie adverse.
Les moyens soutenus par les défendeurs tenant notamment au rejet de la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile motif pris que le fondement juridique de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés seraient voués à l’échec sont des motifs inopérants à ce stade de la procédure étant rappelé par ailleurs que l’appréciation du fondement juridique et de ses chances de prospérer relèvent de l’office exclusif du juge du fond.
En l’espèce, nonobstant les mentions sur l’acte authentique, les requérants se plaignent de l’existence d’infiltration lesquelles plaintes sont corroborées par dires d’expert. Ils plaident notamment l’inadéquation des mentions comprises dans l’acte de vente et l’ampleur véritable des désordres.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [X] [J] épouse [K] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [A] [N] et Madame [G] [I] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [K] et de Madame [R] [X] [J] épouse [K] le paiement de la provision initiale.
2- Sur la mission de l’expert
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par les défendeurs ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Y] [K] et de Madame [R] [X] [J] épouse [K] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Y] [K] et par Madame [R] [X] [J] épouse [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que la mission portera également sur les points suivants :
— Se prononcer sur la date d’apparition des désordres
— Préciser la nature exacte des travaux réalisés par Monsieur et Madame [N]
— Dire sil est possible de dater les prétendues réparations de fortune réalisées sur la couverture de la tour
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [K] et par Madame [R] [X] [J] épouse [K] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K] et de Madame [R] [X] [J] épouse [K] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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