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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 mai 2026, n° 22/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/03803 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 janvier 2026
Minute n°
N° RG 22/03803 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXZB
Le
CCC : dossier
FE :
Me GUEZENNEC,
Me RENAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. STB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, prorogé du 13 avril 2026, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile de construction vente [Localité 2] (ci-après, la SCCV [Localité 2]) a entrepris des travaux de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Cet ensemble immobilier comprenait 43 logements répartis en trois ensembles :
— Le bâtiment A, nommé « les Logis », comprenant 7 logements individuels ;
— Le bâtiment B, nommé « [Adresse 5] », comprenant 19 logements collectifs ;
— Le bâtiment C, nommé « la Demeure », comprenant 17 logements collectifs.
L’ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 9 juillet 2020.
Le délai global d’exécution de l’opération était de 18 mois.
Dans le cadre de cette opération, par contrat du 19 janvier 2021, la société [Localité 2] a confié à la société STB le lot « installations de chantier ; fondations spéciales ; gros œuvre », moyennant le paiement d’un prix global de 1 911 950 euros HT. La société STB, en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre », était également en charge du compte prorata.
Le 2 juin 2021, le chantier a été arrêté suite à une décision de l’inspection du travail, en raison de défaillances relevées quant aux conditions de travail et de sécurité de certains salariés présents sur le chantier.
Pendant cette période, la société STB a adressé au maitre d’ouvrage quatre devis en dates des 16 juin 2021, 6 août 2021 et 17 septembre 2021, au titre de frais d’immobilisation engagés au cours de la période du moins de juin 2021 à octobre 2021.
L’arrêt de chantier a été levé le 7 septembre 2021 par l’inspection du travail.
La demande de prise en charge des frais d’immobilisation supplémentaires a été refusée par la société [Localité 2] aux termes d’un courrier du 14 octobre 2021. Puis, par mail du 5 novembre 2021, la société [Localité 2] a proposé à la société STB de lui régler une somme de 45 355,40 euros au titre de ses frais supplémentaires, ce que la société STB a refusé.
Le 9 décembre 2021, la société STB a mis la société [Localité 2] en demeure de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être dues.
Le 31 décembre 2021 et le 28 février 2022, la société STB a adressé au maitre d’ouvrage deux factures correspondant aux situations n° 11 et 12, que la société [Localité 2] a refusé de régler au motif que les ouvrages pour lesquels il était sollicité un règlement n’étaient pas achevés ou devaient faire l’objet de reprises.
Par courriers du 3 février 2022 et du 29 mars 2022, la société STB a transmis à la société [Localité 2] deux nouveaux devis portant sur des frais d’immobilisation engagés au titre de la période du mois de février au mois d’avril 2022.
Le 29 mars 2022, le maitre d’œuvre d’exécution a mis la société STB en demeure d’achever ses travaux.
Parallèlement, le 30 mars 2022, la société STB a indiqué au maitre d’ouvrage que, en l’absence d’acceptation et de paiement de ses devis complémentaires, elle procèderait à l’enlèvement de ses installations.
Face au refus réitéré de la société [Localité 2], la société STB a procédé au débranchement de ses installations le 6 avril 2022. Par conséquent, le même jour, le maitre d’ouvrage a prononcé un arrêt de chantier, qui a été levé le 13 avril 2022.
Par un courrier du 13 avril 2022, la société [Localité 2] a notifié à la société STB la résiliation unilatérale du contrat.
Aux termes d’un courrier du 20 avril 2022, la société STB a contesté les motifs invoqués à l’appui de la résiliation du contrat et a mis en demeure son cocontractant de régler les sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par un nouveau courrier du 17 mai 2022, la société STB a adressé à la société [Localité 2] un projet de décompte général et définitif, sollicitant le paiement d’une somme de 737 765,62 euros TTC. Ce décompte a été refusé par la société [Localité 2] par un courrier du 23 mai 2022.
Par un acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022, la société STB a assigné la société [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter le paiement des sommes dont elle s’estime créancière.
Le 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, les parties ayant convenu de rechercher une issue amiable par la voie d’une médiation conventionnelle.
Par courrier du 21 mai 2024, la société STB a sollicité la reprise de l’instance, la mesure de médiation n’ayant pas abouti, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. La date de délibéré a ensuite été prorogée au 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société STB demande au tribunal de :
Condamner la société [Localité 2] à verser à la société STB la somme de 268 250,62 euros TTC au titre du paiement de la situation n° 11, de la situation n° 12 et du décompte général définitif, augmentée des intérêts équivalents à trois fois le taux légal depuis le 20 février 2022, date de la mise en demeure ; Condamner la société [Localité 2] à verser à la société STB la somme de 96 000 euros TTC, quitte à parfaire, au titre du compte prorata, augmentée des intérêts équivalents à trois fois le taux légal depuis la date de l’assignation ; Condamner la société [Localité 2] à verser à la société STB la somme de 412 260 euros TTC au titre des frais exposés entre les mois de juin 2021 et octobre 2021, augmentée des intérêts équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 9 décembre 2021, date de la mise en demeure ; Condamner la société [Localité 2] à verser à la société STB la somme de 56 880 euros TTC au titre des frais exposés entre le 1er février 2022 et le 15 avril 2022, augmentée des intérêts équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal depuis la délivrance de l’assignation ;Condamner la société [Localité 2] à verser à la société STB la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive ; Débouter la société [Localité 2] de sa demande reconventionnelle ; Condamner la société [Localité 2] à verser à la société STB la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société STB fait valoir que la société [Localité 2] reste lui devoir le paiement de plusieurs factures en exécution du contrat conclu, en particulier les situations n° 11 et 12 ainsi que la facture émise ensuite du décompte final établi postérieurement à la résiliation du contrat. Elle soutient que ces sommes lui sont dues, dès lors que les travaux commandés ont été achevés au mois de novembre 2021, validés par le bureau de contrôle, et n’ont pas fait l’objet de remarques de la part du maitre d’œuvre d’exécution. Elle ajoute que la liste des prestations prétendument non réalisées, visées par le maitre d’œuvre aux termes de son courrier du 29 mars 2022, concerne des travaux non prévus au marché. Elle relève enfin qu’aucun constat contradictoire par un homme de l’art n’est produit, afin de mettre en exergue les malfaçons ou inexécutions alléguées pour s’opposer au paiement du solde du marché, et conteste en particulier la valeur probante du constat d’huissier produit par la partie défenderesse.
Se fondant sur l’article 12.3.3 du cahier des clauses générales, la société STB sollicite le règlement de travaux supplémentaires non prévus à son marché. Elle fait valoir que, tant durant la période d’arrêt de chantier qu’au-delà de la période initialement convenue, compte tenu du décalage de planning du chantier, elle a dû maintenir ses installations et son personnel. Elle observe que ni le maitre d’ouvrage ni le maitre d’œuvre ne se sont expressément opposés aux devis transmis par la société STB, indiquant au contraire que la société [Localité 2] a offert de les payer partiellement, à hauteur de 45 355,40 euros HT. La société STB conteste l’interprétation faite par la société [Localité 2] de l’article 3 du cahier des clauses particulières, contestant que les circonstances du retard et de l’arrêt de chantier soient légitimes. Elle conteste en outre que l’arrêt de chantier imposé par l’inspection du travail lui soit imputable, ou soit imputable à son sous-traitant, et soutient que la responsabilité de cet arrêt incombe à la société HI Bâtiment, titulaire du lot « échafaudages » et cocontractante de la société [Localité 2]. Elle conteste enfin que la circonstance que le prix soit global et forfaitaire puisse exclure la possibilité de solliciter une rémunération complémentaire au titre du dépassement du délai de chantier.
La société STB soutient encore qu’elle était en charge du compte prorata, en application de l’article 8 du cahier des clauses générales, et sollicite en conséquence le règlement des sommes qui lui sont dues à ce titre. Elle conteste toute carence dans l’accomplissement de cette mission, soutenant que la société [Localité 2] ne lui a jamais adressé le montant des marchés des entreprises de nature à lui permettre d’établir les conventions de compte prorata, et affirme en toute hypothèse que la défenderesse ne conteste pas qu’elle ait supporté les dépenses relevant du compte prorata.
Au visa de l’article 1226 du code civil, la société STB soutient encore que la résiliation qui lui a été notifiée par la société [Localité 2] le 13 avril 2022 est abusive, dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune mise en demeure alors que le contrat ne prévoyait pas de dispense en pareille hypothèse, et que les motifs allégués à l’appui de cette résiliation ne sont pas établis.
Enfin, la société STB s’oppose à la demande reconventionnelle formulée par la société [Localité 2]. Elle conteste notamment que les entreprises désignées par la société [Localité 2] postérieurement à la résiliation du marché soient intervenues pour pallier ses carences, et fait valoir qu’aucune corrélation avec les travaux qu’elle a réalisés ou de prétendues malfaçons de ceux-ci n’est établie.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société [Localité 2] sollicite du tribunal de :
Débouter la société STB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, condamner la société STB à payer à la société [Localité 2] la somme de 406 438,30 euros TTC ; Condamner la société STB à payer à la société [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois, avocat au Barreau de Paris.
Pour s’opposer à la demande en paiement au titre du solde du marché, la société [Localité 2] fait valoir que les situations n° 11 et 12 dont il est réclamé le paiement portent sur des travaux que la société STB n’a pas réalisés ou qui présentent d’importantes malfaçons, ainsi qu’elle l’a notifié à son cocontractant par courrier du 26 janvier 2022 puis du 10 mars 2022, et ainsi que le maitre d’œuvre l’a notifié à la société STB aux termes d’une mise en demeure du 29 mars 2022. Elle conteste que les travaux aient été achevés le 29 novembre 2021, et rappelle que c’est également ce qu’a constaté le maitre d’œuvre d’exécution aux termes de son courrier de mise en demeure du 29 mars 2022, ainsi que l’huissier qu’elle a mandaté pour effectuer un constat en date du 2 mai 2022. Faute pour la société STB d’avoir achevé ses travaux, la société [Localité 2] s’oppose au paiement du solde du marché, notamment aux situations 11 et 12 ainsi qu’au décompte général.
La société [Localité 2] s’oppose également à la demande formulée au titre du compte prorata, soutenant que la société STB n’a réalisé aucune diligence au titre de la gestion de ce compte et faisant valoir qu’elle ne justifie d’aucune dépense qu’elle aurait engagée au titre de ce compte.
La société [Localité 2] conteste encore la rémunération complémentaire sollicitée par la société STB. Elle fait valoir, en premier lieu, que le prix convenu aux termes du marché est un prix global et forfaitaire, comprenant notamment les dépenses liées à un arrêt de chantier, et que l’entrepreneur ne peut réclamer de rémunération complémentaire. Elle conteste que l’arrêt de chantier soit survenu dans des circonstances imprévisibles et qu’il lui soit imputable, observant au contraire que l’inspection du travail vise principalement la société STB et son sous-traitant à l’appui de sa décision d’arrêter le chantier. Elle ajoute que, si le retard de chantier ne lui est pas imputable, il ne peut justifier le paiement par le maitre d’ouvrage de frais supplémentaires, mais tout au plus la mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle des locateurs d’ouvrage à l’origine du retard qui lui aurait été préjudiciable. La société [Localité 2] observe, en toute hypothèse, que le maitre d’ouvrage n’a jamais validé ni le principe de la réalisation de ces travaux supplémentaires, ni leur montant, de sorte qu’à supposer même qu’ils n’aient pas été compris dans le prix global et forfaitaire initialement convenu, la société STB ne peut en solliciter le paiement.
La société [Localité 2] dénie en outre tout caractère abusif à sa décision de résilier le marché de la société STB. Elle rappelle à ce titre les dispositions de l’article 36.1 du cahier des clauses générales du contrat, dont il résulte qu’elle avait la faculté de résilier le marché sans mise en demeure préalable, et vise à l’appui de sa décision les manquements contractuels de la société STB. Elle fait valoir, en toute hypothèse, que la société STB ne justifie pas du préjudice qui en aurait résulté.
Reconventionnellement, la société [Localité 2] fait valoir que, pour procéder à l’achèvement des travaux initialement confiés à la société STB et reprendre les malfaçons constatées sur le chantier, elle a dû engager des frais supplémentaires, en concluant divers contrats avec des sociétés tierces à compter du mois de juin 2022, moyennant le paiement d’un prix global de 644 095,78 euros TTC, et fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la défaillance de la société STB, qu’elle évalue à hauteur de 50 000 euros. Elle en déduit un solde négatif du marché confié à la société STB, d’un montant de 406 438,30 euros TTC, dont elle sollicite le paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par la société [Localité 2]
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 15 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »
Ainsi, si des pièces ou des conclusions ont été déposées tardivement, c’est-à-dire peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller au respect des droits de la défense et éventuellement les écarter des débats, après avoir caractérisé les circonstances particulières qui empêchaient la partie adverse de répondre. Si le juge décide de retenir les pièces ou les conclusions tardives, il a la possibilité de révoquer l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, lors de l’audience de mise en état du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience de mise en état du 19 janvier 2026 avec la mention « pour conclusions du défendeur, à défaut clôture et fixation », l’avis de renvoi ajoutant que « tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état ».
Il apparait que le défendeur a transmis ses conclusions récapitulatives n° 2 le vendredi 16 janvier 2026 à 15h54, le demandeur ayant réagi à 17h39 en sollicitant un nouveau renvoi « afin de prendre connaissance de ces éléments ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026.
Les conclusions récapitulatives n° 2 de la société [Localité 2] sont donc antérieures à la clôture mais tardives, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier si elles ne sont pas incompatibles avec le principe du contradictoire ci-dessus rappelé.
Durant la période écoulée entre la date de communication de ces écritures et l’audience de plaidoiries, la société STB, demanderesse, a pu prendre connaissance de ces éléments nouveaux figurant dans les dernières écritures de la société [Localité 2], mais n’a formulé aucune demande de rabat de clôture afin de pouvoir y répliquer.
Il ressort de l’analyse des conclusions récapitulatives en défense communiquées par la société [Localité 2] que les prétentions sont inchangées par rapport à celles figurant aux termes des conclusions précédentes, en date du 15 octobre 2025, y compris dans leur quantum. Les ajouts figurent essentiellement en pages 13 et 14 et concernent l’argumentation relative au quantum de la demande reconventionnelle formulée par la société [Localité 2]. Il s’agit ainsi d’ajouts minimes, sans demande ni moyen nouveau, consistant à intégrer de nouvelles pièces (justificatifs de paiement) venant compléter d’autres pièces (devis) qui étaient déjà produits par la société [Localité 2].
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les conclusions déposées tardivement par la société [Localité 2] aient porté atteinte au principe du contradictoire, aucune velléité de réponse n’étant d’ailleurs manifestée par la société STB.
Il convient en conséquence de juger recevables les conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par la société [Localité 2] le 16 janvier 2026.
Sur la demande en paiement de la société STB au titre des frais supplémentaires exposés
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé à l’avance, à effectuer des travaux de construction dont la nature et la consistance sont nettement définis.
Il en résulte l’intangibilité du prix qui interdit en principe à l’entrepreneur de solliciter du maître de l’ouvrage une augmentation du prix convenu quel qu’en soit le motif. L’entrepreneur qui a consenti un forfait doit en effet prévoir tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art et supporter les conséquences tirées des éventuels aléas.
Pour sortir du caractère forfaitaire du marché, le locateur d’ouvrage peut établir l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat, caractérisé soit par l’ampleur financière des travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage, soit en cas de multiples modifications, même mineures, apportées au projet initialement convenu. Le surcoût, n’est pas, en soi, une cause de bouleversement, puisque l’entrepreneur prend en charge l’aléa économique dans le marché à forfait.
En l’espèce, l’article 3 du cahier des clauses particulières, intitulé « montant du marché » du contrat conclu entre la société [Localité 2] et la société STB, titulaire du lot « installations de chantier ; fondations spéciales ; gros œuvre », stipule que « le montant du présent marché est conclu à prix global, forfaitaire hors taxes, ferme, non actualisable et non révisable, d’un montant de 1 911 950 euros HT ».
Ce même article ajoute que « les travaux seront exécutés conformément aux plans et descriptifs pour le montant du marché à prix forfaitaire global défini Ne Variatur indiqué ci-dessus, quelles que soient les quantités réellement mises en œuvre et les sujétions particulières ou aléas rencontrés » et que « le prix comprend :
Toutes les taxes fiscales, Les dépenses d’intérêt commun (imputables au compte prorata) au taux prévisionnel de 2 % du montant hors taxes des travaux du marché ; Toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous frais prévus ou non (notamment tous les frais directs ou indirects résultant de la pandémie de Covid 19 et/ou de son évolution), pour arriver au parfait achèvement des travaux, sans aucune exception ni réserve, et ne saurait être modifié pour quelque cause que ce soit. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur ou omission ; Toutes dépenses liées à un arrêt de chantier dans les conditions légitimes (frais de gel, frais consommables, etc. […] ».
L’article 4 du cahier des clauses particulières, intitulé « forfaitisation », réitère que « le présent marché est conclu et accepté forfaitairement au sens des dispositions de l’article 1793 du code civil. Dans ce cadre et comme il a pu en être librement négocié entre les parties à l’article 18 du CCG, l’entreprise renonce à se prévaloir des dispositions d l’article 1195 du code civil […] ».
Enfin, l’article 7 du cahier des clauses particulières, intitulé « revalorisation des prix et modalités de règlement » énonce que « le présent marché est conclu et accepté au prix [Adresse 6], DEFINITIF, NON REVISABLE, fixé à l’article 3 ci-dessus […] ».
Il y a lieu d’en déduire que, de manière claire et non équivoque, le contrat conclu entre la société [Localité 2] et la société STB est un marché à forfait, soumis au régime prévu par l’article 1793 du code civil.
Les parties s’accordent à reconnaitre que le planning des travaux initialement envisagé a subi plusieurs décalages, l’un d’eux étant lié, pour la période du mois de juin au mois de septembre 2021, à un arrêt de chantier imposé par l’administration du travail en raison de défaillances relevées quant aux conditions de travail et de sécurité de salariés présents sur le chantier.
En conséquence de ce retard, alors que le contrat visait un délai global d’exécution des travaux de 18 mois pour un coût global de 1 911 950 euros HT, le chantier et les dépenses afférentes à l’installation du chantier ont été prolongés de presque 8 mois, générant un coût supplémentaire pour la société STB de 390 950 euros HT.
Ainsi, l’ampleur de la période de retard de chantier caractérise un bouleversement de l’économie du marché faisant perdre à celui-ci son caractère forfaitaire.
Il en résulte que la société STB est fondée à demander le paiement de la prestation accomplie pour sa durée réelle, étant observé que la société [Localité 2] ne formule aucune observation sur le montant des sommes sollicitées à ce titre.
Il convient, par conséquent, de condamner la société [Localité 2] à payer à la société STB la somme de 412 260 euros TTC au titre de la période de l’arrêt de chantier du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021, outre la somme de 56 880 euros TTC au titre de la période comprise entre le 31 janvier 2022 et le retrait par la société STB de ses installations, le 6 avril 2022.
La demande tendant à voir assortir ces condamnations d’un intérêt au taux légal triplé n’étant pas justifiée, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2021 pour la première et de l’assignation du 29 juillet 2022 pour la seconde.
Sur la demande en paiement de la société STB au titre du solde du marché
En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Plus spécialement, l’article 1219 du code civil énonce qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
A ce titre, il n’y a pas lieu de rechercher, pour apprécier l’exception d’inexécution, si le débiteur a exécuté ses obligations de manière défectueuse ou bien s’il a laissé ses obligations totalement inexécutées, chacune de ces deux hypothèses étant susceptibles de justifier une exception d’inexécution.
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, s’il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation dont il se prévaut, tant dans son principe que dans son quantum, il appartient ensuite au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
En l’espèce, la société STB sollicite la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer une somme totale de 268 250,62 euros TTC, correspondant au solde du marché conclu suivant contrat du 19 janvier 2021, se décomposant comme suit :
47 729,57 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 11 du 31 décembre 2021 ; 65 759,15 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 12 du 28 février 2022 ; 155 031,90 euros TTC au titre du solde du marché, suivant décompte général définitif du 11 mai 2022.
La société [Localité 2] ne conteste pas que les sommes réclamées correspondent à l’obligation contractuelle souscrite le 19 janvier 2021 à l’égard de la société STB, mais elle s’oppose néanmoins au paiement de ces sommes au motif pris de l’inexécution, par la société STB, de ses propres obligations.
Sur le manquement de la société STB à ses obligations contractuelles
A l’appui de ses allégations, la société [Localité 2] s’appuie sur des échanges de courriers avec la société STB où sont évoquées des malfaçons ou inexécutions de la part de cette dernière, notamment un courriel du 26 janvier 2022, par lequel elle conteste la situation n° 11 présentée par la société STB et relève divers ouvrages non terminés, ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2022, puis du 10 mars 2022, par lequel elle liste les travaux en attente d’être réalisés par la société STB, ajoutant que ces travaux présentent un caractère d’urgence dans la mesure où ils sont nécessaires aux ouvrages de corps d’état secondaires.
L’inexécution partielle par la société STB de ses obligations contractuelles, telle qu’alléguée par la société [Localité 2], résulte encore d’éléments émanant de tiers, tels le courrier de mise en demeure adressé à la société STB le 29 mars 2022 par la société Akmé Ingénierie, maitre d’œuvre d’exécution, mais encore le procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 2 mai 2022, relevant la présence de diverses malfaçons ainsi que d’ouvrages de gros-œuvre non terminés.
En réponse, la société STB soutient que les travaux qui lui incombaient auraient été achevés le 29 novembre 2021 et validés par le bureau de contrôle et le maitre d’œuvre d’exécution, sans toutefois en justifier.
Il résulte au contraire du courriel de la société [Localité 2] du 26 janvier 2022, visé par la société STB à l’appui de son allégation, que si la date du 29 novembre 2021 comme date d’achèvement des travaux de gros-œuvre y est mentionnée, en écho aux affirmations de la société STB aux termes d’un courrier du 24 novembre 2021, il en ressort également que divers ouvrages y sont identifiés par le maitre d’ouvrage comme non terminés ou nécessitant une reprise. D’ailleurs, les situations n° 11 et 12 ainsi que le décompte général, dont il est demandé le paiement, sont tous postérieurs à la date alléguée de fin de chantier du 29 novembre 2021, puisqu’ils sont respectivement datés du 31 décembre 2021, du 28 février 2022 et du 11 mai 2022, ce qui corrobore le fait que les travaux ont dû se poursuivre au-delà du 29 novembre 2021.
Aux termes de ses courriers du 14 mars et 1er avril 2022, la société STB semble au demeurant admettre que certains ouvrages restent à réaliser, tout en imputant cette responsabilité à différents locateurs d’ouvrage tiers. Si elle ajoute dans ce même courrier, de manière contradictoire, que « la totalité de ses prestations sont terminées, une réception / constatation de fin de travaux par constat d’huissier sera établie le lundi 4 avril 2022 », il y a lieu de constater que ce procès-verbal n’est ni versé ni évoqué par la société STB à l’appui de son argumentation.
La société STB n’explicite pas davantage son affirmation suivant laquelle les travaux concernés par les échanges avec la société [Localité 2] et le maitre d’œuvre d’exécution concerneraient des travaux non prévus aux termes du marché initial.
Enfin, la société STB conteste la valeur probante du constat d’huissier produit aux débats par la société [Localité 2] au motif qu’il n’émanerait pas d’un homme de l’art. Il y a lieu toutefois de relever que cette pièce vient à l’appui d’autres éléments produits par la société [Localité 2] et émanant, cette fois, d’intervenants sur le chantier litigieux et hommes de l’art. Au surplus, il convient de constater que la société STB n’offre pas de combattre les constatations ainsi effectuées par d’autres éléments que ses seules affirmations contenues dans les courriers échangés avec la société [Localité 2], que ce soit sur l’existence d’ouvrages à reprendre ou à finaliser ou sur le caractère mineur allégué des reprises à envisager.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que la société STB n’a pas intégralement exécuté les obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu du marché conclu avec la société [Localité 2].
Sur la gravité du manquement de la société STB à ses obligations contractuelles
Il a été relevé qu’aux termes de son courrier du 10 mars 2022, la société [Localité 2] listait les travaux en attente d’être réalisés par la société STB, ajoutant que ces travaux présentaient un caractère d’urgence dans la mesure où ils étaient nécessaires aux ouvrages de corps d’état secondaires.
A défaut d’exécution par la société STB, la société Montévrain soutient avoir recouru à divers prestataires pour pallier sa carence, qu’il s’agisse de travaux de gros-œuvre non réalisés ou à reprendre, ou encore pour la mise en place d’installations de chantier après le départ de la société STB. Elle verse à cet égard les devis établis par les différentes entreprises sollicitées, ainsi que les bons d’acompte et certificats de paiement y afférents.
Si la société STB affirme sans autre précision qu’aucune corrélation avec les malfaçons alléguées par la société [Localité 2] ne serait établie, il convient au contraire de relever que chacun des devis produits l’a été postérieurement au débranchement des installations auquel a procédé la société STB le 6 avril 2022 et à la résiliation du contrat par la société [Localité 2] le 13 avril 2022. Ils ne concernent par ailleurs que des travaux de gros œuvre ou d’installations de chantier, lesquels incombaient à la société STB aux termes du marché initial.
Il apparait au surplus que le coût de ces contrats complémentaires, d’un montant total de 536 746,48 euros HT, excède le montant du solde du marché que la société [Localité 2] refuse de régler à titre d’exception d’inexécution, laquelle apparait par conséquent proportionnée au manquement relevé et à ses conséquences sur le chantier.
Dès lors, la société [Localité 2] est fondée à lui opposer une exception d’exécution et à refuser le paiement des situations n° 11 et 12 ainsi que du décompte général définitif.
La société STB sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement des situations n° 11 et 12 et du décompte général définitif.
Sur la demande en paiement au titre du compte prorata
Il a été rappelé les termes de l’article 1103 du code civil, suivant lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il résulte de l’article 8 du cahier des clauses générales du marché que « sauf dispositions particulières insérées au cahier des clauses particulières, la gestion du compte prorata sera tenue par le gros-œuvre, sous le contrôle et l’arbitrage du maître d’œuvre ».
Le même article précise que « le gestionnaire du compte prorata sera en charge de la gestion dudit compte et notamment devra :
Etablir une convention prévoyant les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture et liquidation du compte prorata, ainsi que les dépenses qu’il comprend, et la faire signer par tous les entrepreneurs ; Fixer le montant de la participation des entrepreneurs audit compte pendant la durée des travaux et jusqu’à liquidation ;Faire l’avance des dépenses ressortant dudit compte ; Tenir informés les entrepreneurs de l’évolution de ces dépenses ; Réévaluer en cours de travaux la participation des entrepreneurs ; Liquider le compte prorata avec tous les entrepreneurs ; Recevoir du maitre d’ouvrage, une fois le compte liquidé, les retenues qu’il aura pratiquées au titre dudit compte ;Se charger de la redistribution éventuelle du solde dudit compte ; Répondre de toutes les actions, réclamations, amiables ou judiciaires, que pourraient introduire les entrepreneurs et garantir à ce titre le maitre d’ouvrage ».
Dès lors, il ressort des termes du contrat ainsi conclu que la société STB, en sa qualité de titulaire du lot « installations de chantier ; fondations spéciales ; gros œuvre », était également gestionnaire du compte prorata.
Toutefois, il n’apparait pas que la société STB ait accompli la moindre diligence à cet égard. En particulier, elle ne justifie pas avoir établi une convention avec chacun des entrepreneurs sur le chantier, ni fixé le montant de la participation de ces derniers au compte prorata.
A ce titre, il convient de relever que c’est à tort que la société STB reproche à la société [Localité 2] de ne pas justifier du taux appliqué aux autres entreprises, dès lors que la détermination de ce taux lui incombait. Pour les mêmes raisons, il n’est pas établi qu’elle ait elle-même abondé le compte prorata à hauteur de 2 % du prix du marché, dès lors que le taux de 2 % qu’elle vise dans ses écritures n’est mentionné aux termes du cahier des clauses particulières qu’à titre prévisionnel, et non à titre définitif, et qu’il n’est ni soutenu ni démontré qu’une convention de compte prorata reprenant ce même taux aurait par la suite été conclue.
Surtout, la société STB sollicite l’attribution du montant estimé du compte prorata en début de chantier, alors même qu’elle ne justifie d’aucune dépense qu’elle aurait effectuée au titre de ce compte prorata et que rien ne justifie qu’elle puisse se voir attribuer le solde de ce compte prorata, lequel aurait eu vocation à régler les dépenses d’intérêt commun.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée par la société STP au titre du compte prorata.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive
En application de l’article 1226 du code civil, en cas d’urgence justifiée par une inexécution grave par l’un des contractants de ses obligations, une partie peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat sans préavis ni mise en demeure, par voie de notification. Cette rupture prend alors la forme d’une résiliation, n’entrainant pas restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, en présence d’un contrat à exécution successive tel un contrat de bail.
Dans cette hypothèse, l’article 1226 du code civil ajoute que « le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution ; le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Il est constant que la mise en demeure préalable prévue à l’article 1226 n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
En l’espèce, la société STB soutient que la résiliation qui lui a été notifiée le 13 avril 2026 par la société [Localité 2] est abusive dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que les motifs sur lesquels elle se fonde ne sont pas établis.
Il n’est pas contesté qu’alors même qu’elle a notamment été mise en demeure de satisfaire ses obligations contractuelles les 7 février 2022 et 10 mars 2022, la société STB a persisté dans son refus d’y procéder et a débranché unilatéralement ses installations de chantier le 6 avril 2022.
Ces circonstances sont de nature à établir qu’était vaine toute mise en demeure préalable à la notification par la société [Localité 2] de la résiliation du chantier.
Sur le fond, il a été précédemment retenu que la société STB a manqué à ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux qui lui incombaient et en ne reprenant pas les malfaçons qui étaient relevées, mais encore en débranchant unilatéralement, le 6 avril 2026, les installations du chantier alors que celui-ci n’était pas terminé.
Il en résulte que la société STB ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles, ce qui permettait à la société [Localité 2] de lui notifier la résiliation du contrat.
Dès lors, il convient de débouter la société STB de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par la société [Localité 2].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société [Localité 2]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il a été précédemment retenu que, pour pallier la carence de la société STB dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment l’achèvement des travaux qui lui incombaient et la reprise des malfaçons, mais encore le retrait soudain des installations de chantier à compter du 6 avril 2022, la société [Localité 2] a dû recourir à d’autres entreprises, ce qui a généré un coût de 536 746,48 euros HT. La société [Localité 2] sollicite en conséquence de ce surcoût le règlement du solde négatif de son marché à hauteur de 406 438,30 euros TTC (soit 338 698,58 euros HT).
La société [Localité 2] soutient avoir subi un préjudice supplémentaire du fait de la défaillance de la société STB qu’elle chiffre à hauteur de 50 000 euros.
Il convient néanmoins de constater qu’elle ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum, d’un préjudice qui ne serait pas intégralement réparé par l’indemnisation du coût engagé au titre des entreprises sollicitées pour remplacer la société STB.
Elle en sera en conséquence déboutée.
En conséquence, la société STB sera condamnée à payer à la société [Localité 2] la somme de 406 438,30 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des développements qui précèdent, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties au litige.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de la disposition susvisée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit recevables les conclusions signifiées par la société [Localité 2] par voie électronique le 16 janvier 2026 ;
Condamne la société [Localité 2] à payer à la société STB la somme de 412 260 euros TTC au titre de la période de l’arrêt de chantier du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
Condamne la société [Localité 2] à payer à la société STB la somme de 56 880 euros TTC au titre de la période comprise entre le 31 janvier 2022 et le 6 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de l’assignation ;
Déboute la société STB de sa demande en paiement des situations n° 11 et 12 et du décompte général définitif ;
Déboute la société STB de sa demande en paiement de sommes dues au titre du compte prorata ;
Déboute la société STB de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation abusive du contrat par la société [Localité 2] ;
Condamne la société STB à payer à la société [Localité 2] la somme de 406 438,30 euros à titre de réparation de son préjudice matériel ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par chacune des parties au litige ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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