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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 mai 2026, n° 26/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTB
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mai 2026 par le préfet de la Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [A] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [A] [X], notifiée à l’intéressé le 14 mai 2026 à 17h34 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 mai 2026, reçue et enregistrée le 18 mai 2026 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [X], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me François ORMILLIEN, avocat au barreau de Paris substitué par ME SAMI Yasmine avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2];
— M. [A] [X] ;
Dossier N° RG 26/02639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTB
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [A] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue ;
— la notification tardive des droits en rétention administrative ;
— la violation des droits en garde à vue ;
— la notification tardive du placement en rétention administrative ;
— le défaut d’alimentation en garde à vue.
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue:
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d’indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036). À ce titre, a déjà été considéré comme excessif un délai de 47 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).
En l’espèce, le constat dans un procès verbal unique, d’une part, des qualifications et circonstances de la garde à vue, d’autre part, des date et heure de l’avis au procureur de la République, le 13 mai 2026 à 20h29, suffit à caractériser un avis régulier de garde à vue commencée à 19h40 pour une présentation devant l’officier de police judiciaire à 20h25.
Aucune tardiveté ne saurait prospérer. Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens combinés tirés de la notification tardive des droits en rétention administrative et la notification tardive du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
Il est constant également que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d’une part et de la fin de garde à vue d’autre part, il est néanmoins exclu qu’une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d’exercer des droits pourtant notifiés.
En l’espèce, notification de fin de garde à vue est intervenue le 14 mai 2026 entre 17h25 et 17h30 et la notification de l’arrêté de placement en rétention et droits afférents dans un trait de temps à 17h34, la notification ultérieure au centre de rétention à 19h55 n’étant qu’une réitération de ses droits.
Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense (heure de pointe), un délai de 2h21 pour arriver au centre de rétention et donc permettre l’exercice des droits n’apparait pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de la violation des droits en garde à vue :
Le conseil de l’intéressé soutient que ce dernier a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits en garde à vue car les policiers l’aurait informé de ce qu’il ne jouirait d’aucun droits, étant une personne étrangère.
Ces prétentions qui ne se fondent que sur les déclarations de l’intéressé ne sauraient prospérer, à défaut de preuve d’une manoeuvre déloyale ou d’un comportement déontologiquement critiquable de la part des policiers, étant observé que l’allégation se heurte à la réalité des faits, l’intéressé ayant demandé à exercer son droit à être assisté d’un avocat.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
Au surplus, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 13 mai 2026 à 19h40 et cette mesure a été levée le 14 mai 2026 à 17h30. Son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures.
Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que l’intéressé a pu s’alimenter le 14 mai 2026 à 9h07 et à 13h20, sans que lui soit proposé d’alimentation à l’heure du dîner le 13 mai 2026. Cependant, dès lors que la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, l’intéressé étant arrivé au commissariat à 19h40, il n’y a pas lieu de retenir que l’absence de proposition au moment du dîner entache la procédure d’irrégularité.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 15 mai 2026 à 10h23, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [A] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mai 2026.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mai 2026 à 14 h 01
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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