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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 2 juin 2026, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04167 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 Mai 2026
Minute n° 26/463
N° RG 24/04167 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU3L
le
CCC : dossier
FE :
Me PIERSON,
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, prorogé du 12 mai 2026 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Abitbol Neuman et Associés exploite un cabinet dentaire situé [Adresse 3].
Le docteur [T] [I] a rejoint cette société, le 12 septembre 2022, afin d’y exercer en qualité de chirurgien-dentiste.
Par courrier remis en main propre le 2 octobre 2023, le docteur [T] [I] a informé la société Abitbol Neuman et Associés de sa décision de quitter la structure.
Par courrier du 23 octobre 2023, la société Abitbol Neuman et Associés a accusé réception de cette décision et rappelé que le préavis de six mois devait être exécuté jusqu’au 2 avril 2024.
Des démarches de conciliation auprès du Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ont été initiées par le docteur [T] [I] et une réunion s’est tenue le 30 mai 2024, sans permettre de résoudre le différend.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la société Abitbol Neuman et Associés a assigné le docteur [T] [I] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du départ du docteur [T] [I].
La clôture de l’instruction est intervenue, le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026, mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 10 septembre 2025, la société Abitbol Neuman et Associés demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L. 4126-5, R 4113-19 et R 4127-232 du Code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les statuts de la SELARL ABITBOL,
Vu le Règlement Intérieur du 10 février 2024 de la SELARL ABITBOL,
— Débouter le Docteur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le Docteur [I] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES la somme de 30.423,9 €, au titre de son manque à gagner avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Condamner le Docteur [I] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES la somme de 8.069 €, au titre de la perte de chance d’exécuter les devis établis par le Docteur [I] et de développer la patientèle du cabinet,
— Condamner le Docteur [I] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’image subi,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner le Docteur [I] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société Abitbol Neuman et Associés expose que le docteur [T] [I] a manqué à ses obligations contractuelles et déontologiques en quittant le cabinet dans des conditions fautives. En premier lieu, elle soutient que le docteur [T] [I] a poursuivi son activité après le 2 avril 2024, notamment en fixant des rendez-vous avec des patients pour les mois suivants, laissant son agenda ouvert avec des protocoles de soins sur plusieurs mois, passant des commandes de matériel destiné à son activité. Elle en déduit qu’elle avait renoncé à son départ initial, de sorte que la notification du 18 avril 2024 doit être analysée comme un nouveau départ soumis à un préavis de six mois. En deuxième lieu, elle invoque l’article 1103 du code civil et l’article R.4113-19 du code de la santé publique pour mettre en exergue une violation de l’obligation de préavis. Elle soutient que les statuts et le règlement intérieur imposent un préavis de six mois en cas de cessation d’activité d’un associé et qu’en cessant son activité au 3 mai 2024, après notification le 18 avril 2024, le docteur [T] [I] a violé cette obligation contractuelle. En troisième lieu, elle invoque l’article R.4127-232 du code de la santé publique et fait valoir une violation de l’obligation de continuité des soins. Elle indique que le départ brutal du docteur [T] [I] a laissé des patients avec des rendez-vous programmés non honorés, empêché l’exécution de devis de soins établis avant son départ, désorganisé la prise en charge des patients. Elle sollicite réparation de plusieurs préjudices sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil. Elle réclame un manque à gagner lié au non-respect du préavis, une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires à partir de devis établis, le remboursement de matériels commandés pour l’activité du praticien, un préjudice d’image lié à la désorganisation du cabinet.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 25 août 2025, le docteur [T] [I] demande au tribunal de :
« – JUGER Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— REJETER les demandes formées par la SELARL ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES ;
— CONDAMNER la SELARL ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES à verser au Docteur [I] une somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SELARL ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIES à verser à Madame [I] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la SELARL ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIÉS ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute reprochée au Docteur [I] et que le quantum de ses demandes n’est pas justifié ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes formées par la SELARL ABITBOL NEUMAN ET ASSOCIÉS ».
Le docteur [T] [I] soutient avoir parfaitement respecté le préavis de six mois, notifié le 2 octobre 2023, et exécuté jusqu’au 2 avril 2024. Elle affirme n’avoir jamais renoncé à quitter la structure et souligne qu’elle a refusé de signer le document présenté par la gérance le 18 mars 2024 visant à formaliser une renonciation à son départ. Elle fait valoir, en produisant des échanges qu’elle recherchait activement un nouvel emploi avant la fin du préavis. Elle conteste la poursuite volontaire d’activité alléguée par la société Abitol Neuman et Associés et l’analyse de cette dernière concernant son agenda. Elle soutient que l’agenda Doctolib est géré par plusieurs personnes, les patients pouvant prendre rendez-vous directement via la plateforme et qu’elle n’avait pas la maîtrise exclusive de cet agenda. Elle en déduit que ces éléments ne prouvent pas une volonté de poursuivre son activité après le préavis. En outre, elle fait valoir que la pédodontie n’est pas une spécialité et que tous les chirurgiens-dentistes ont l’obligation de soigner les enfants. Elle en conclut que son départ n’a pas privé le cabinet d’une compétence spécifique et que d’autres praticiens pouvaient assurer les soins. Elle ajoute que le cabinet n’a pas subi de préjudice. Elle affirme que le cabinet pouvait continuer à traiter les patients, qu’un autre praticien a été recruté rapidement, et qu’aucun manque à gagner n’est démontré. Elle critique également la méthode de calcul du préjudice reposant sur l’attestation de l’expert-comptable.
A titre reconventionnel, le docteur [T] [I] sollicite la condamnation de la société Abitbol Neuman et Associés à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, en invoquant les pressions exercées pour l’empêcher de quitter le cabinet et la procédure engagée contre elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que la demande figurant au dispositif du docteur [T] [I] tendant à la recevoir et déclarer bien fondée en ses demandes constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée.
En outre, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
N’étant pas énoncée dans le dispositif, la demande indemnitaire de la société Abitbol Neuman et Associés au titre des commandes de matériel mentionnée dans la discussion, ne sera pas examinée ; il ne sera donc pas statué sur celle-ci dans le présent jugement et elle ne donnera pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Sur les demandes indemnitaires de la société Abitbol Neuman et Associés :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, l’article 1353 du code civil prévoit :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le docteur [T] [I] a informé la société Abitbol Neuman et Associés de sa volonté de cesser son activité au sein de la structure par courrier du 2 octobre 2023, remis en main propre, lequel a été pris en compte par la société Abitbol Neuman et Associés aux termes de son courrier du 23 octobre 2023 rappelant l’exécution du préavis contractuellement prévu de six mois.
Dès lors, la cessation d’activité du docteur [T] [I] au 2 avril 2024 procédait de l’exécution normale des stipulations statutaires et contractuelles applicables entre les parties.
La société Abitbol Neuman et Associés soutient toutefois que le docteur [T] [I] a renoncé verbalement à son départ et poursuivi son activité postérieurement au terme du préavis initial, faisant ainsi naître un nouveau préavis.
Cependant, il appartient à la société Abitbol Neuman et Associés de rapporter la preuve d’une telle renonciation.
Or, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir l’existence d’un accord clair, certain et non équivoque du docteur [T] [I] tendant à renoncer à son départ du cabinet.
Au contraire, il ressort du document de renonciation au préavis en date du 18 mars 2024 que, moins de quinze jours avant l’expiration du préavis, la société Abitbol Neuman et Associés a soumis au docteur [T] [I] un document destiné à formaliser une renonciation à son départ, lequel n’a jamais été signé par cette dernière.
La société Abitbol Neuman et Associés ne pouvait donc ignorer que le docteur [T] [I] entendait maintenir sa décision de quitter la structure à l’issue du préavis régulièrement exécuté.
Les échanges de courriels entre les parties datés du 30 avril 2024 montrent la persistance d’un désaccord quant aux conséquences de la poursuite de l’activité du docteur [T] [I] après le 2 avril 2024.
Par ailleurs, les éléments invoqués par la société Abitbol Neuman et Associés tenant à la persistance de rendez-vous dans l’agenda professionnel du docteur [T] [I], à la poursuite de certains soins, ou encore à des commandes de matériels, ne suffisent pas à caractériser une volonté certaine et non équivoque de poursuivre durablement l’activité professionnelle au sein du cabinet.
Le tribunal relève :
— l’agenda litigieux était alimenté automatiquement via la plateforme Doctolib,
— plusieurs membres du cabinet disposaient d’un accès à cet agenda comme en atteste le courriel de la plateforme Doctolib du 25 mars 2024,
de sorte que la société Abitbol Neuman et Associés ne démontre pas que le docteur [T] [I] disposait seule de la maîtrise des prises de rendez-vous.
De même, la seule circonstance que le docteur [T] [I] ait poursuivi certains soins dans les jours ayant suivi l’expiration du préavis ne saurait caractériser, à elle seule, la conclusion d’un nouvel engagement contractuel soumis à un nouveau préavis de six mois.
Le tribunal relève au surplus que le docteur [T] [I] justifie avoir entrepris, dès le début de l’année 2024, des démarches concrètes en vue de rejoindre d’autres structures professionnelles, ce qui confirme la persistance de sa volonté de quitter définitivement la société Abitbol Neuman et Associés.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le départ du docteur [T] [I] ait compromis la continuité des soins au sein du cabinet.
Dans ces conditions, la société Abitbol Neuman et Associés échoue à démontrer que le docteur [T] [I] aurait fautivement rompu son association avec la structure sans respecter un nouveau préavis.
Aucun manquement contractuel ne pouvant être retenu à l’encontre du docteur [T] [I], la société Abitbol Neuman et Associés sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du manque à gagner, de la perte de chance et de son préjudice d’image.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T] [I] :
Il est relevé que les écritures du docteur [T] [I] ne comportent aucun fondement juridique sur lequel elle entend fonder cette prétention.
En application de l’article 12, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, lorsqu’une partie n’a invoqué aucun fondement juridique à l’appui d’une prétention, le juge doit rechercher d’office le fondement juridique applicable et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf si les parties ont expressément entendu le lier sur la qualification ou le fondement juridique choisi.
L’article 1240 du code civil prévoit : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le docteur [T] [I] invoque un préjudice moral correspondant aux pressions exercées pour l’empêcher de quitter le cabinet et à la procédure engagée contre elle.
Toutefois, si le docteur [T] [I] évoque, dans un SMS, non daté, produit par la société Abitbol Neuman et Associés un climat de violences verbales et de menaces mettant en cause son intégrité psychologique et physique, ces affirmations non corroborées par d’autres pièces, ne suffisent pas à caractériser une faute imputable à la société Abitbol Neuman et Associés.
Le préjudice moral n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son étendue.
Le docteur [T] [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Abitbol Neuman et Associés, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Abitbol Neuman et Associés, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au docteur [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, par ailleurs, déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la société Abitbol Neuman et Associés de ses demandes indemnitaires au titre du manque à gagner, de la perte de chance, et de son préjudice d’image ;
DÉBOUTE Le docteur [T] [I] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Abitbol Neuman et Associés aux dépens ;
CONDAMNE la société Abitbol Neuman et Associés à payer au docteur [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Abitbol Neuman et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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