Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 2 juin 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01361 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD33N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 Mai 2026
Minute n° 26/466
N° RG 25/01361 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD33N
le
CCC : dossier
FE :
Me NATAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 12 mai 2026, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon devis n° 23 du 20 avril 2024, M. [C] [F] a confié à M. [Y] [N] des travaux de rénovation pour un montant global de 20.000 euros.
Les travaux étant inachevés, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, M. [C] [F] a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, M. [C] [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— CONSTATER que les travaux convenus entre les parties en avril et mai 2024, pour la somme de 20.000,00 euros, sont en grande partie inachevés à ce jour ;
Par conséquent
— CONDAMNER M. [Y] [N] à verser, à M. [F], la somme de 11.915,00 euros au titre des travaux inachevés et de sa responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNER M. [Y] [N] à verser, à M. [F], la somme de 784,00 euros au titre du matériel endommagé et de sa responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNER M. [Y] [N] à verser, à M. [F], la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts, en raison de son retard et de sa mauvaise foi dans l’execution du contrat objet du litige ;
— CONDAMNER M. [Y] [N] à verser a M. [F], la somme de 2.639,00 euros, au titre des frais de justice engagés, outre les entiers dépens ».
M. [F] invoque, au titre de l’inexécution contractuelle, les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil. Il soutient que M. [Y] [N] n’a exécuté que partiellement ses obligations contractuelles, en abandonnant le chantier avant l’achèvement des travaux convenus, malgré le paiement d’une part substantielle du prix du marché. Il sollicite en conséquence la condamnation de M. [Y] [N] à lui verser la somme de 11.915 euros correspondant au coût des travaux demeurés inexécutés. Il invoque également les articles 1104 et 1231-1 du code civil. Il fait valoir que le retard accumulé dans l’exécution du chantier, l’abandon allégué des travaux ainsi que l’absence de réponse à ses multiples sollicitations caractériseraient une mauvaise foi contractuelle. Il réclame, de ce chef, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard et des conditions d’exécution du contrat. Par ailleurs, il allègue que plusieurs de ses biens personnels auraient été dégradés pendant le chantier et sollicite la condamnation de M. [Y] [N] à lui verser la somme de 784 euros à ce titre.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [N] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que :
— le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées ;
— la demande de M. [C] [F] tendant à « CONSTATER que les travaux convenus entre les parties en avril et mai 2024, pour la somme de 20.000,00 euros, sont en grande partie inachevés à ce jour » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires :
Au titre des travaux inachevés :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Même si par nature, le contrat d’entreprise n’est soumis à aucun formalisme, l’article 1359 du code civil dispose toutefois que tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit ou suppléé par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit devant émaner de la personne à laquelle l’acte est opposé.
En application de l’article 1217 du même code, en cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que le paiement qui est un fait juridique, se démontre par tous moyens.
En l’espèce, M. [C] [F] produit notamment :
— un devis de M. [Y] [N], n°23, daté du 20 avril 2024 pour un montant de 20.000 euros ;
— une facture de M. [Y] [N] datée du 28 mai 2024 indiquant le versement d’un acompte de 5.000 euros ;
— des mises en demeure adressées à M. [Y] [N] faisant état de travaux inachevés ;
— des justificatifs de virements bancaires effectués au bénéfice de M. [Y] [N] pour un montant total de 12.000 euros ;
— des tickets de retrait d’espèces ;
— des échanges WhatsApp relatifs à des remises d’espèces.
S’agissant des paiements allégués en espèces, M. [F] verse aux débats plusieurs tickets de retrait ainsi que des échanges WhatsApp intervenus avec M. [Y] [N].
Si les seuls tickets de retrait d’espèces ne permettent pas d’établir, à eux seuls, la remise effective des fonds au défendeur, il ressort toutefois des échanges WhatsApp produits aux débats que M. [F] a indiqué à plusieurs reprises avoir laissé des sommes en espèces à destination de M. [Y] [N] sur le chantier, notamment à hauteur de 530 euros puis de 1.015 euros, ces messages étant accompagnés de photographies des enveloppes concernées.
Il n’apparaît pas, au regard des échanges WhatsApp produits que M. [Y] [N] ait contesté la réception de ces sommes.
Toutefois, s’il résulte des pièces produites qu’une relation contractuelle a existé entre les parties et que des paiements ont été effectués au bénéfice de M. [Y] [N], les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la nature et l’étendue des prestations effectivement réalisées ni celles demeurées inexécutées.
M. [F] ne produit aucun constat, expertise, devis de reprise ou élément technique permettant de déterminer les travaux restant éventuellement à accomplir et leur coût exact.
Si M. [F] produit le devis faisant apparaître en rouge les prestations qu’il considère comme demeurées inexécutées, ce seul document, établi unilatéralement, ne permet pas d’établir l’étendue exacte des travaux non réalisés ni leur coût.
M. [F] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre des travaux inachevés.
Au titre des dégradations mobilières :
M. [F] sollicite la condamnation de M. [Y] [N] à lui verser la somme de 784 euros au titre de divers biens mobiliers qui auraient été endommagés au cours du chantier.
Toutefois, M. [F] ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité des dégradations alléguées, leur imputabilité à M. [Y] [N] et le montant exact du préjudice invoqué.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre des dégradations mobilières.
Au titre du retard et de la mauvaise foi contractuelle :
M. [F] sollicite la condamnation de M. [Y] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard et de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
M. [F] ne justifie pas d’un préjudice distinct ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts complémentaires au titre du retard ou de la mauvaise foi contractuelle invoquée.
M. [F] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La défaillance du défendeur et les circonstances de l’espèce conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE M. [F] de sa demande indemnitaire au titre des travaux inachevés ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande indemnitaire au titre des dégradations mobilières ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice résultant du retard et de la mauvaise foi contractuelle ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Lorraine ·
- Comptes bancaires ·
- Crédit agricole ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Réception
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Libération
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Assistant social ·
- Recours
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bolivie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Exécution forcée
- Adresses ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Turquie ·
- Créanciers ·
- Prorogation ·
- Publicité ·
- Vente
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.