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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00530 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQG6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 substituée par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [O] [Y] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [S]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [R] [B], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
[W] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant formulaire portant date du 09 octobre 2009 un accident du travail dont a été victime Madame [W] [P] née [M] survenu le 09 octobre 2009, à savoir un traumatisme du poignet, du pouce et épaule droit, a été déclaré.
La déclaration d’ accident du travail est appuyée par un certificat médical initial établi le 09 octobre 2009.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l’accident déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la consolidation des lésions au 30 juillet 2011 suivant notification du 25 juillet 2011.
Madame [W] [P] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d’une rechute suivant certificat médical établi le 29 juin 2021.
Par décision notifiée le 03 août 2021 la Caisse a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil ayant retenu une absence de relation de cause à effet entre l’ accident du travail survenu le 09 octobre 2009 et les lésions déclarées dans le certificat médical du 29 juin 2021.
Madame [W] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision en date du 15 mars 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 10 mai 2022, Madame [W] [P] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 17 novembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [W] [P], comparante assistée de son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Selon les termes de sa requête Madame [W] [P] sollicite avant dire droit une expertise médicale afin notamment de dire s’il existe un lien de causalité entre les lésions invoquées le 29 juin 2021 et l’ accident du travail initial et en tout état de cause de juger qu’elle a subi une rechute de son accident du travail à compter du 29 juin 2021 avec liquidation de ses droits afférents et condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Y] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 13 mai 2024.
Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [P].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l’absence de causalité directe entre l’ accident du travail dont a été victime Madame [W] [P] et les lésions invoquées à la date du 29 juin 2021 est suffisamment avérée à travers les avis en ce sens concordants du médecin-conseil, de l’expert technique et de la CMRA. Elle indique que Madame [W] [P] ne produit aucun élément contemporain au certificat de rechute susceptible de remettre en cause ces avis. Elle ajoute que Madame [W] [P] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 15 mars 2022.
Madame [W] [P] a formé son recours contentieux le 10 mai 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [W] [P] sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial tous deux datés du 09 octobre 2009 produits par la Caisse qu’à cette même date Madame [W] [P] a été victime d’une chute occasionnant un traumatisme au niveau des poignet, pouce et épaule droits avec tendinopathie épaule droite et entorse du poignet et du pouce.
Dans le certificat médical de rechute établi par le Docteur [V] le 29 juin 2021, il est mentionné au niveau du poignet droit une douleur radiale et à la base du pouce avec perte de force dans la charge d’objets. Il est encore fait mention d’une irradiation vers le coude et à l’épaule avec incapacité professionnelle.
Madame [W] [P] verse aux débats le rapport d’expertise technique du Docteur [E] en date du 27 janvier 2021 saisi à la demande de l’assurée sur la base du protocole d’expertise mis en œuvre dans le cadre de son recours portant sur le refus de prise en charge d’une précedente rechute déclarée suivant certificat médical du 25 février 2020.
L’expert ainsi saisi indique dans son rapport que les mouvements du rachis cervical ne présentent aucune limitation notable des amplitudes, alors qu’ils sont réputés douloureux. Il note également que les mouvements de l’épaule droite sont faciles, discrètement limités en bout de course d’élévation antérieure et latérale d’une trentaine de degrés. Il ne retrouve pas de trouble trophique au niveau de la main et il mentionne une mobilisation des coudes et des poignets symétrique, sans constater d’amyotrophie apparente des membres supérieurs. Il relève la présence d’une cicatrice chirurgicale dorsale moyenne, sagittale et médiane, de bonne qualité et une cicatrice opératoire horizontale de l’hypochondre droite souple, indolore mais recouvrant une tuméfaction rénitente sous-cutanée.
L’expert conclut à la lumière de ces éléments et sur la base des éléments médicaux produits par Madame [W] [P] ne révélant pas de signe en faveur d’un syndrome douloureux chronique que la prise en charge psychiatrique et la kinésithérapie du rachis cervical notamment ne peuvent être considérées comme imputables aux suite de l’ accident du travail du 09 octobre 2009.
Madame [W] [P] produit aux débats un second rapport d’expertise du Docteur [E] en date du 12 janvier 2022 saisi sur la base du second certificat médical de rechute du 29 juin 2021, objet du présent litige, qui note que compte-tenu de la durée d’évolution, de l’absence de trace de continuité évolutive et à défaut de plus amples éléments médicaux communiqués par l’assurée, il ne peut retenir un lien de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur le certificat médical de rechute du 29 juin 2021 et l’ accident du travail survenu le 09 octobre 2009.
Madame [W] [P] communique d’autres éléments médicaux, à savoir un certificat médical du Docteur [V] établi le 14 mars 2023 faisant mention d’une suspicion d’éventration de paroi abdominale apparue dans les suites du retrait du stimulateur et le compte-rendu d’une échographie abdomino-pelvienne du 26 avril 2024 sans particularité qui sont sans lien avec les lésions mentionnées aux termes du certificat médical de rechute du 29 juin 2021.
Si Madame [W] [P] produit encore un courrier du Docteur [V] en date du 07 mai 2024 en vue d’obtenir un avis médical relatif à des scapulalgies droites, elle ne communique en retour aucun avis médical susceptible d’établir un quelconque lien entre les lésions du membre supérieur droit relevées dans le certificat de rechute du 29 juin 2021 et l’accident du travail survenu le 09 octobre 2009.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des rapports d’expertise complets, clairs, précis et sans ambiguïté du Docteur [E] et à défaut pour Madame [W] [P] de produire de plus amples éléments de preuve susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert, il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par la requérante sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction elle-même non justifiée à travers les pièces produites par les parties.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [W] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [W] [P] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [P] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [W] [P] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 03 août 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 15 mars 2022 ayant refusé la prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 09 octobre 2009 suivant certificat médical du 29 juin 2021 ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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